SÛRETÉS PERSONNELLES
telle qu'une tutelle, ne s<>ii pas de nature à pouvoir ôtre éteinte avant un temps déterminé (art. 2032, C. Çiv.).
En cas de pluralité de cautions, celte qui a payé sur poursuites peui recourir contre les autres cautions; elle ne pourrai! recourir que contre le débiteur principal si elle avait payé sans y être obligée (art. 2033, C. Civ.).
1010. Fin du cautionnement. — Le cautionnement s'éteint avec la dette principale. Notons cependant qu'en cas de faillite, le concordat ne bénéficie pas à la caution qui continue à devoir la totalité de la dette (art. 545, C. Com.).
11 s'éteint encore par les causes d'extinction qui prennent naissance en la personne de la caution elle-même.
Enfin, la caution est libérée si le créancier a diminué par son fait les sûretés qui le garantissaient (ainsi s'il a laissé tomber un privilège ou une hypothèque).
1011. Solidarité. — Les cautions peuvent, par convention, s'être rendues solidaires les unes des autres; il y a lieu alors de combiner les règles du cautionnement et celles de la solidarité.
La solidarité peut aussi exister entre la caution et le débiteur principal.
CIIAIMTKK II
SURETES REELLES
§ 1. Nantissement.
.^ 2. Privilèges et hypothèques.