‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 351 sur 390 · SÛRETÉS PERSONNELLES · texte numérisé non relu

SÛRETÉS PERSONNELLES

telle qu'une tutelle, ne s<>ii pas de nature à pouvoir ôtre éteinte avant un temps déterminé (art. 2032, C. Çiv.).

En cas de pluralité de cautions, celte qui a payé sur poursuites peui recourir contre les autres cautions; elle ne pourrai! recourir que contre le débiteur principal si elle avait payé sans y être obligée (art. 2033, C. Civ.).

1010. Fin du cautionnement. — Le cautionnement s'éteint avec la dette principale. Notons cependant qu'en cas de faillite, le concordat ne bénéficie pas à la caution qui continue à devoir la totalité de la dette (art. 545, C. Com.).

11 s'éteint encore par les causes d'extinction qui prennent naissance en la personne de la caution elle-même.

Enfin, la caution est libérée si le créancier a diminué par son fait les sûretés qui le garantissaient (ainsi s'il a laissé tomber un privilège ou une hypothèque).

1011. Solidarité. — Les cautions peuvent, par convention, s'être rendues solidaires les unes des autres; il y a lieu alors de combiner les règles du cautionnement et celles de la solidarité.

La solidarité peut aussi exister entre la caution et le débiteur principal.

CIIAIMTKK II

SURETES REELLES

§ 1. Nantissement.

.^ 2. Privilèges et hypothèques.

Page 1