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PRINCIPES FONDAMENTAUX

Souveraineté nationale. Séparation des pouvoir$t applications de ce principe, — Exceptions,

ii. Souveraineté nationale. — Le premier des principes fondamentaux de noire organisation actuelle est la souveraineté nationale. Ce principe avait été déjà proclamé dans l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789. « Le principe de tonte souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Bien que cet article ne se trouve pas reproduit dans nos lois constitutionnelles, la base de tout pouvoir est dans la volonténationale. Cette volonté ne se manifeste pas directement dans la confection des lois, mais le citoyen nomme des représentants qui se chargeront d'interpréter et d'appliquer la volonté du peuple. Cette souveraineté est absolue en ce sens qu'aucun autre pouvoir ne peut en limiter les effets. Nous avons déjà signalé que notre constitution s'abstient de proclamer des droits supérieurs à rencontre desquels des dispositions législatives ne pourraient aller. Les principes énoncés dans la Déclaration des Droits de l'homme n'ont qu'une valeur morale, et une proposition qui leur serait contraire ne serait pas par là même inconstitutionnelle. Un seul point, dans notre constitution, est considéré comme immuable : c'est celui de la forme républicaine du gouvernement, qui ne pourrait être mise en question même devant le Congrès.

6. Séparation des pouvoirs. — Un autre grand principe qui domine notre organisation, et que nous trouvons dans celle de tous les États civilisés, est celui de la séparation des pouvoirs. En vertu de ce principe, les divers pouvoirs de l'État doivent être répartis entre des mains différentes; s'ils étaient tous exercés par la même personne, ce serait la tyrannie et l'arbitraire. Le principe a été mis en lumière au xvme siècle par Montesquieu dans Y Esprit des lois l.

1. Montesquieu, ne en 1689, mort en 1755. Son principal ouvrage estYFsprit des lois, où il examine les législations connues et en cherche les raisons.

10 ORGANISATION POLITIQI i:.

Sans entrer ici dans les discussions théoriques auxquelles les auteurs se Boni livrés pour savoir combien il <l<>, avoir de pouvoirs distincts dans l'État, disons que l'on reconnaîl dans notre législation :

i Le pouvoir législatif qui fa il les lois;

2 Le pouvoir exécutif qui en assure l'exécution;

Le pouvoir judiciaire qui tranche les différends, interprète la loi el applique les peines.

7. Applications de ce principe. — Comme conséquence du principe de la séparation des pouvoirs :

Le pouvoir législatif fail 1rs lois sans s'occuper de leur exécution. Il ne peut juger.

Le pouvoir exécutif est chargé d'assurer l'exécution delois sans les modifier en quoi que ce soit. Il ne peut réglementer les matières qui doivent faire l'objet d'une loi, par exemple édifier des peines.

Le pouvoir judiciaire doit seulement trancher le différend particulier qui lui est soumis, et ses décisions ne peuvent avoir une portée générale. Lorsque l'on invoque l'autorité d'un jugement ou d'un arrêt, cela veut dire que, par exemple, la Cour de Cassation ayant interprété de telle façon un article de loi obscur, il est vraisemblable, vu la haute compétence de cette juridiction, que cette interprétation est la bonne; mais les juges sont toujours libres d'interpréter autrement, et nombreux sont les cas où la Cour de Cassation est revenue elle-même sur des solutions qu'elle avait précédemment adoptées.

En vertu du même principe, le pouvoir judiciaire ne pourrait refuser d'appliquer une loi sous prétexte qu'elle est mal faite ou même qu'elle est inconstitutionnelle.

Il ne peut encore juger les réclamations contre les actes de la puissance publique.

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