CHAPITRE II
§ 1. Lois constitutionnelles.
§ 2. Principes fondamentaux.
§ 3. Grands organes de l'État.
Lois de 1875. — Modifications. — Régime parlementaire.
3. Lois constitutionnelles de 1875. — Notre organisation actuelle a pour base la constitution de 1875. Cette constitution se compose, en réalité, de trois lois :
La loi du 2U février 1875 sur l'organisation du Sénat;
La loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics;
La loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics entre eux.
Il est à noter que ces lois ne contiennent pas, comme les constitutions antérieures, l'énoncé de principes l.
Cette constitution a été souvent critiquée; il est certain qu'elle manque d'homogénéité et se ressent des circonstances dans lesquelles elle a été élaborée et votée. Les partis monarchistes n'avaient pas encore perdu, à cette époque, tout espoir d'arriver à une restauration; les droites de l'Assemblée nationale tendaient à prolonger la situation pro\risoire dans laquelle on vivait depuis la chute de l'empire, mais la gauche, appuyée et poussée par l'opi-
1. Voir à ce sujet ce qui est dit ci-après à propos de la souveraineté nationale (n° 5).
uion publique qui commençait .;i se lasser de l'étal d'incertitude politique, Bnil par l'emporter, el l<- célèl re amende menl présenté par M. Wallon el volé è une voix de majorité institua un Présidenl de la République nommé pour * ans. Le pas étail fait, la République étail < 1 •'- f î 1 1 i 1 1 menl établit
Modifications, Depuis 1875, plusieurs modifications ont été apportées aux lois constitutionnelle
En 1879, le siège du gouvernement, que l'on avail maintenu à Versailles par suspicion pour la population parisienne, fui transféré à Paris. L'article 9, qui faisail de celle résidence une disposition constitutionnelle, fut abrogé, el une loi ordinaire, du 22 juillet 1879, rendil à Paris Ba situation de capitale politique. Toutefois Versailles reste encore le lieu de réunion du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale formée de la réunion de la Chambre des députés et du Sénat, qui seule peut modifier la constitution ou nommer le Président delà République.
Une loi du tî août 1884 a déclaré inéligibles à la Présidence de la République les membres des familles ayant régné en France, et a proclamé que la forme républicaine du gouvernement ne pouvait l'aire l'objet d'une proposition de revision -.
Enfin, la loi du (.» décembre 1884 a modifié sur un grand nombre de points la loi du 24 février 1875, relative à l'orj nisation du Sénat.
i. Régime parlementaire. -- Le régime organisé par nos lois constitutionnelles est le régime parlementaire avec deux assemblées, Tune nommée au suffrage universel, l'autre au suffrage au second degré, un Président de la République el des ministres dont nous préciserons tout à l'heure les fonctions el la responsabilité.
Mais, au préalable, mettons en lumière certains principes qui dominent notre organisation.
1. M. Wallon s'éleva projet qui ce 1er i les | voirs temporaires d'un homme . Il proposa alors son article additionnel :
> Jl fuie, disait-il, que l'Asseml Le si clic veut faire une loi générale
<jui soit la constitution du pays ».