Sauf lorsque le jugement peut être immédiatement exécuté
2. L'exécution provisoire est de droit lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue ou jugement antériour. Dans les autres cas, le juge peut l'ordonner, nonobstant appel et sans caution, lorsqu'il s'agit de pension alimentaire ou lorsque la somme n'excède pas 300 francs, et avec caution au-dessus de cette somme (art. 11, loi du 25 mai 1838), et même sur minute s'il y a péril en la demeure (art. K\ id.).
JUHiniCTIONS CIVILES. iil