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Le personnel du tribunal civil comprend

1° Un président, qui préside les audiences et rend, sans assistance des juges, certaines décisions (ordonnances sur requête et référés, dépôt des testaments). Il dirige l'administration intérieure du tribunal.

Dans les tribunaux qui ont plusieurs chambres, il y a en

1. Dans le département de la Seine, il n'y a qu'un tribunal civil appelé le tribunal de la Seine. Les arrondissements de Sceaux et Saint-Denis n'en ont pas,

2. Ainsi, dans l'arrondissement de Commercy, le tribunal est à Saint-Mihieh

outre un ou plusieurs vice-présidents A Paris, où les chambres sonl elles mêmes dn isées en sections, à cause du nombre considérable d'affaires à juger, il y a des pn

dénis de sections.

2° Deux ou plusieurs Ja^ef, qui, avec l<i président ou le vice-président), composent le tribunal à l'audience, et qui remplacent le président dans ses attributions lorsqu'il est empêché. Ils sont chargés des enquêtes civiles, efl l'un

d'eux est désigné chaque année pour présider» aux ordres et contributions1; on les appelle juges-commissaires lorsqu'ils sont chargés de surveiller une opération, ainsi une liquidation.

[in outre, un juge est désigné par décret pour instruite les affaires criminelles (voir ci-après, dans l'organisation des juridictions criminelles, les fonctions du juge d'instruction).

3° Un ou plusieurs juges suppléants chargés de remplacer les juges empêchés.

En cas de maladie ou d'empêchement des juges ou des suppléants, le tribunal, pour pouvoir siéger au nombre de 3 magistrats, peut être complété par l'avocat le plus ancien, ou l'avoué le plus ancien, présent à l'audience.

175. Ministère public. — Dans chaque tribunal il y a un ou plusieurs magistrats, chargés du ministère public, qui veillent à l'observation de la loi, donnent des conclusions dans toutes les affaires où ils le jugent utile et ont le devoir d'intervenir toutes les fois qu'il s'agit des intérêts d'un incapable (ainsi lorsqu'un mineur, un interdit, ou une femme mariée, etc., est en cause). Le ministère public doit, dans certains cas, prendre l'initiative de certaines mesures, ainsi pour faire prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou faire rectifier des actes de l'état civil, etc. Nous verrons en outre (en examinant la juridiction pénale) les importantes fonctions que la loi lui donne pour la poursuite et la répression des crimes et des délits. Enfin, il a la surveillance des juges de paix, des avocats, avoués, huissiers, notaires et commissaires-priseurs.

Dans tout tribunal civil ces fonctions sont donnés au

1. Les ordres et contributions sont des répartitions entre les créanciers.

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procureur <lc la République^ qui est secondé par des $ub$tituti chargés de le remplacer et auxquels il peul déléguer attributions. Les juges suppléants peuvent aussi remplacer le procureur ou ses substituts. Dans les tribunaux où il n'y a qu'un procureur el pas de substituts, un juge suppléant d'un autre tribunal peut être délégué pour remplir temporairement les fonctions du ministère public.

L'ensemble des magistrats du ministère public près un tribunal s'appelle le parquet '. ('es magistrats sont dits « magistrats debout », par opposition aux présidents et juges qui sont dits « assis ». Ces expressions tiennent à ce que le ministère public, quand il exerce ses fonctions en concluant ou requérant l'application de la loi à l'audience, doit parler debout, tandis que les juges, quand ils écoutent les débats ou rendent un jugement, restent assis 2.

176. Conditions d'aptitude. — Les magistrats doivent être licenciés en droit et avoir fait un stage de 2 ans à un barreau. Par exception ce stage est remplacé, pour les juges de paix licenciés en droit, par l'exercice de leurs fonctions pendant 2 ans. Une autre exception est faite pour les avoués, même non licenciés, qui peuvent être nommés magistrats après 10 ans d'exercice.

Outre ces conditions, fixées par la loi du 20 avril 1810, le décret du 28 août 1906 a créé un concours 3 que doivent subir les candidats aux fonctions de juge suppléant. Sont toutefois dispensés de ce concours et peuvent être nommés directement dans la magistrature certains fonctionnaires, les avocats, avoués, greffiers des cours et tribunaux ayant exercé pendant 10 ans, et les anciens magistrats *.

1. Cette expression a pour origine la place qu'occupait autrefois le ministère public à l'audience, au pied de l'estrade réservée aux juges. Aujourd'hui, dans la plupart de nos tribunaux, le ministère public est placé sur un siège séparé du tribunal, mais à la môme hauteur que lui. L'ancienne disposition existe encore dans certaines salles, notamment à la lre chambre du Tribunal de la Seine et à la lre chambre de la Cour d'appel de Paris.

2. Ces expressions s'appliquent aussi et pour les mêmes raisons aux magistrats des cours d'appel et de la Cour de cassation.

3. Peuvent prendre part à ce concours : les licenciés ou docteurs en droit remplissant les conditions ci-dessus et ayant fait un stage d'un an au ministère de la Justice, à un parquet de cour d'appel ou à celui de la Seine, ou dans une étude d'avoué, et les lauréats de l'Institut ou d'une faculté de droit.

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