ins: 1rs substituts doivent avoir atteint la 22" année
(art. 64 el 65, loi du 20 avril 1810 . Les magistrats sont nommés par décret du chef de l'État
sur la proposition du garde des sceaux (ministre de la Justice).
Les magistrats qui jugent, c'est-à-dire les présidents, vice-présidents, juges el suppléants, ne peuvent être révoqués ou déplacés contre leur gré : on dit qu'ils sont inamovibles, c'est là une garantie d'impartialité. Toutefois, en cas de fautes graves, ils peuvent être déférés à la Cour de cassation constituée en conseil supérieur de la magistrature. Sur l'avis de ce conseil, le garde des sceaux peut déplacer les magistrats. En cas d'infirmités il peut, également sur l'avis de ce conseil, mettre d'office à la retraite. Le conseil supérieur peut, en outre, prononcer des peines disciplinaires allant jusqu'à la déchéance loi du 30 août 1883).
Au contraire, les magistrats du ministère public peuvent être déplacés ou révoqués par décret.
Le garde des sceaux a sur tous les magistrats un pOU-
Membrcs du Conseil d'État Professeurs ou agrégés des facultés de droit,
irions magistrats.
Magistrat! coloniaux ou des tribunaux d'Egypte sprèf 5 ans d'exercice.
Membres du conseil de préfecture de la Seine — 3 — —
Membres des autres conseils de préfecture — 10 — —
Fonctionnaires do ministère de la Justice au- —
dessus 'lu grade de rédacteur — 4— —
avocats au Conseil d'État, greffiers des
cours et tribunaux, avoués — 10 — —
Juges de paix licenciés — 2 — —
rétaire du 1er président do la Cour de Paris.
— du p.irquet de la Cour de cassation.
— — du procureur général de
Paris.
— — du procureur de la Répu-
blique de Paris — 10 — —
voir de surveillance: en cas de faute, il peut leur adresser une réprimande.
Costume. — Aux audiences, les magistrats portent la robe noire avec devant et revers de soie, la toque noire avec deux galons d'argent pour le président et le procureur de la République, et un seul galon pour les autres magistrats. Dans les solennités ils ont, en outre, une ceinture de soie (noire dans les ressorts de Paris et d'Orléans, bleue dans les autres ressorts). A Paris, le président et le procureur portent, dans les solennités, la robe rouge.
177. Greffier. — Dans tout tribunal il y a un greffier nommé par décret, qui est chargé des écritures (notes d'audience, enquêtes, rédaction des minutes de jugement) et de la conservation des archives (jugements, actes de l'état civil, dossiers, casier judiciaire, etc.). Il est secondé par des commis greffiers.
Aux audiences, les greffiers ou les commis greffiers portent la robe et la toque noires, mais sans galons d'argent.
178. Attributions des tribunaux de lrc instance. — Les tribunaux civils, juges de droit commun (voir n° 172), sont compétents sans appel jusqu'à 1 500 francs pour les affaires mobilières et jusqu'à 60 francs de revenu pour les affaires immobilières. Pour les litiges portant sur un intérêt supérieur, ils ne jugent qu'en premier ressort, et leurs décisions peuvent être portées, pour être réformées, devant la Cour d'appel (loi du 11 avril 1838).
En outre, ils sont juges d'appel pour les jugements des juges de paix et des conseils de prud'hommes, et pour les décisions arbitrales sur des litiges qui auraient pu être de la compétence du juge de paix (art. 1023, C. Pr.) '.
1. De même que nous l'avons vu pour les juges de paix (n° 166&", note), les magistrats peuvent être récusés pour les causes énumérées en l'art. 378, C. Pr. La récusation se fait par acte au greffe signé par la partie ou par son fondé de procuration authentique et spéciale. Le tribunal rend un premier jugement sur la recevabilité ; si elle est admise, un second jugement statue. Une amende do 100 francs et des dommages-intérêts sont encourus en cas de non-admission. Appel peut être interjeté dans les 5 jours.
Il ne faut pas confondre la récusation avec le renvoi à un autre tribunal^ qui peut être prononcé lorsqu'il y a parenté ou alliance, jusqu'au degré de cousin issu do germain inclusivement, entre l'une des parties et 2 juges du tribunal ou 3 de la Cour d'appel, ou encore lorsque l'une des parties est membre du tribunal ou de la cour qui doit juger et a dans ce tribunal un parent ou allié, ou dans cette coUr 2 parents ou alliés à ce degré. Le
1 L6 DRGANI8ATI0N JUDICIAIRE.
A côté du pcreodnel des tribunaux, il convient d'indiquer d'autres personnes qui, quoique n'étant pas fonctionnaires, ont des attributions reconnues par la loi efl prêtent leur ministère aux intéressés <>n au tribunal, ce sont : les avoués, les huissiers, les notaires, les commissaires* priseurs, que l'on nomme officiers publics el ministériels, et les avocate.