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Huissiers. — Os officiers ministériels son! chargés

de notifier les actes de procédure, les actes d'exécution

des décisions judiciaires, et certains actes dits « extrajudiciaires ».

Ils sont nommés par décret, et soumis à la surveillance de leur chambre de discipline et du parquet; le tribunal peut leur appliquer des peines disciplinaires.

Ils portent à l'audience la robe noire1.

181. Commissaires -priseurs. — (Ordonnance du 26 juin 1810.) Ce sont des officiers ministériels chargés de procéder à l'estimation et à la vente des meubles et objets mobiliers; ils font les prisées de meubles et les ventes publiques aux enchères dans la ville chef-lieu de l'arrondissement dans lequel ils résident, et concurremment avec les notaires, huissiers et greffiers dans tout le surplus de l'arrondissement (sauf dans les villes où réside un autre commissaire-priseur).

Ils sont nommés par décret et soumis à la surveillance disciplinaire comme les autres officiers ministériels.

182. Notaires. — (Loi du 25 ventôse, an XI.) Les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité. En outre, ils délivrent des certificats de propriété, des certificats de vie, dressent des actes de notoriété, procèdent à des inventaires, reçoivent des dépôts d'actes. Ils peuvent être commis par les tribunaux pour procéder aux comptes, liquidations et partages, ainsi qu'à des ventes judiciaires d'immeubles.

Il leur est interdit de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations commerciales ou de banque, de faire des spéculations sur immeubles, créances, de s'intéresser dans les affaires pour lesquelles ils prêtent leur

des mandataires ou à des agréés? Il est certain que les avoués, soumis à la surveillance dont nous avons parlé ci-dessus, et dont les notes de frais sont taxées par un juge, offrent plus de garanties que des mandataires échappant à tout contrôle.

1. Dans quelques tribunaux, ainsi à Lille, ils portent un manteau attaché sur les épaules et flottant.

1 I s ORGANISATION JUDICIAIRE.

ministère, de placer en leur nom personnel des Fonds qu'ils auraient reçus, même à la condition d'en servir l'intérêt) de se constituer garants, à quelque titre que ce soit, des prêts qu'ils auraient reçus, et d'une façon générale de faire tout « trafic d'argent ». Le décret «lu 30 janvier i leur interdit formellement de recevoir des tonds à charge d'en servir l'intérêt, d'employer même temporairement les sommes dont ils sont détenteurs à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, de détenir les sommes qu'ils doivent déposer à la caisse des consignations, de faire signer des billets; ou reconnaissances eu laissant le nom du créancier en blanc, de laisser intervenir leurs clercs, sans mandat écrit, dans les actes qu'ils reçoivent. Mais il ne leur est pas défendu de gérer les biens ou la fortune de leurs clients, d'encaisser pour eux les fermages, etc.

Les notaires sont nommés par décret, et, comme les autres officiers publics ou ministériels, ils versent une indemnité à celui qui donne sa démission en leur faveur; ils doivent justifier d'un stage et d'un examen spécial.

Ils sont soumis à la surveillance du parquet et de leurs chambres de discipline. Le tribunal peut aussi prononcer contre eux des peines disciplinaires.

183. Responsabilité. — La responsabilité que les notaires peuvent encourir à raison des erreurs ou nullités des actes par eux rédigés, a soulevé de grosses controverses; un point certain, c'est que leur responsabilité est engagée lorsqu'ils commettent une nullité dans l'intention de nuire ou par suite de quelque impéri tie grossière, ou négligence habituelle dans les devoirs de leur profession1. Lorsqu'il s'agit de fautes moins graves, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier la question de responsabilité. C'est surtout en matière de placements hypothécaires que les questions de responsabilité ont été soulevées. Lorsque le notaire a été simple rédacteur, il n'est pas n sponsable des suites du prêt ; il ne serait responsable que sil avait omis certaines vérifications, notamment en ce qui concerne le droit de propriété, ou le droit d'hypothéquer de celui qui constitue l'hypothèque. Mais si le notaire est intervenu

1. Voyez Répertoire de Droit civil de Carpentier, v° Notaihk, ri01 .008 et suivants.

pour la négociation du prêl el s'il a agi comme mandataire, sa responsabilité esl engagée, el il appartient aux tribunaux, vu les circonstances, d'en apprécier rétendue.

184. Tarifs. - Les actes des notaires son! soumis à un tarit* établi par les décrets du 25 août 1898. Tout notaire doit tenir le tarifa la disposition de ses clients, lui cas de contestation, on peut toujours demander la taxe du prési dent du tribunal.

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