NOTIONS SOMMAIRES SUR LA PROCEDURE
186. — Nous ne pouvons entrer ici dans l'étude de la procédure devant les tribunaux civils. Un examen, même sommaire, de cette matière demanderait tout un volume. N'oublions pas du reste que ceux qui ont un procès n'en dirigent pas eux-mêmes la procédure; ce soin appartient aux avoués, qui, lorsqu'une décision doit être prise, demandent à leur client ses instructions après l'avoir éclairé de leurs avis.
Mais, pour comprendre les explications que l'avoué donne.
il es) utile de connaître dans ses grandes lignes la marche d'un procès1, e( aussi certaines expressions qui sont couramment employé*
187. — Au début de toute affaire [sauf dans certains cas concernant les personnes qui ne peuvent transiger, mineurs, interdits, etc., ou lorsque la matière requiert célérité), il y a le préliminaire de conciliation. C'est, nous le savons déjà, la comparution personnelle «les parties devant le juge de paix, qui doit s'eiTorcer d'éviter le procès Certes, il est toujours regrettable de ne pas obtenir la plénitude de son droit, mais la maxime « une mauvaise transaction vaut mieux qu'un bon procès » contient une pari de vérité. Si diligents que soient les avoués ou les avocats, la solution d'un procès demande toujours un assez long temps à cause des délais fixés par le code de procédure, à cause aussi de l'encombrement de certains tribunaux où un procès peut être parfois inscrit pendant des mois avant de venir à son tour pour être plaidé et jugé; et lorsqu'une affaire parcourt tous les degrés de juridiction, première instance, appel, cassation, il faut souvent des années.
Avant de se décider à se lancer dans un procès ou à accepter une transaction qui mettra fin immédiatement au litige, il faut prendre conseil de gens sérieux et expérimentés qui offrent toutes garanties, comme les avoués ou les avocats inscrits à un barreau. Ceux qui n'ont pas les ressources suffisantes peuvent demander l'assistance judiciaire ou s'adresser, pour avoir un conseil, aux avocats, qui ne refusent jamais leur concours gratuit aux véritables indigents (dans un grand nombre de villes, il y a des bureaux de consultations gratuites). Nous indiquons ci-après les formalités à remplir pour obtenir l'assistance judiciaire (n° 300 .
L'acte par lequel une personne est appelée devant le tribunal et qui engage le procès s'appelle :
188. Ajournement ou assignation. — C'est un acte délivré par un huissier; il doit, entre autres mentions exigées par la loi, indiquer d'une façon précise celui qui poursuit
1. En certaines matières, la loi a établi des règles spéciales de procédure, voir notamment en matière de divorce et en matière d'accidents du travail.
(le demandeur), celui que l'on poursuit (le défendeur) el l'objet du procès, a insi que le tribunal devant lequel l'affaire va être portée.
Quel sera ce tribunal? Il faut distinguer (art, 59, G. Pr.) : En matière personnelle, ainsi lorsque je poursuis une personne qui me doit de l'argent, c'est le tribunal du domicile de cette personne.
En matière réelle, ainsi lorsque l'objet du litige est une propriété située a Nantes, c'est le tribunal de Nantes qui sera compétent, quels que soient mon domicile et celui de mon adversaire.
En matière mixte, c'est-à-dire lorsque l'action participe du caractère personnel et du caractère réel, ainsi lorsque je poursuis l'exécution d'une vente, ou lorsque j'en demande la résolution parce que l'acheteur n*a pas payé le prix, l'affaire peut être portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du lieu où se trouve la propriété.
Quand je poursuis à la fois plusieurs personnes pour une obligation personnelle, je peux choisir le tribunal de Tune d'elles pour y assigner toutes les autres1.
En matière de succession, tant que le partage n'est pas fait, c'est le tribunal du lieu du décès qui est compétent.
Enfin, les parties ont pu convenir que le litige, s'il se produit pour l'exécution d'un acte, sera porté devantle tribunal du domicile élu, c'est-à-dire un domicile fictif qu'elles ont choisi à leur gré.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus en France, le tribunal du domicile du demandeur sera compétent.
189. Réponse à l'ajournement. — Voilà donc l'affaire engagée; le demandeur a un avoué, puisque l'ajournement doit indiquer le nom de l'avoué; que va faire le défendeur? deux hypothèses sont possibles :
Le défendeur ne répond pas, il ne charge pas un avoué de
1. En matière de société, cette règle s'applique s'il n'y a pas de siège social; mais, s'il y en a un, c'est devant le tribunal du lieu où il se trouve que la société doit être assignée. On admet aussi la compétence du tribunal du lieu où 80 trouve la succursale, lorsque le contrat qui fait l'objet de la contestation a été conclu à cette succursale.
1 22 OKCANISATION IIIUCIAIRB.
sa enlise. Lorsque l'affaire vient ;'« l'audience, l«- demandeur demande au tribunal par l'intermédiaire «le bod avoué,
puisqu'il n*a pas l<i droil de se présenter eu personne , de lui donner gain de cause; le défendeur, en ae se présentanl pas, semble reconnaître l<* bien-fondé de In poursuite. Il est alors rendu un jugemenl par défaut, et ce défaut s'appelle « faute de comparaître ». c'est-à-dire faute de s'être présentées la personne d'un avoué.
Le défendeur constitue avoués or il se peut que le demandeur ne vienne pas, par sou avoué, soutenir sa demande; alors le défendeur peut demander défaut; on appelle ce défaut « défaut congé ! ».
190. Suite de la procédure. — Supposons maintenant que l'affaire s'engage normalement, le demandeur a assigné, le défendeur a constitué avoué. La procédure ne sera pas la môme selon qu'il s'agit d'une affaire ordinaire ou d'une affaire sommaire.
101. Affaires ordinaires. — Ce sont toutes les affaires dont la loi n'a pas simplifié la procédure. L'avoué du défendeur notifie à l'avoué du demandeur les moyens de défense, puis, l'avoué du demandeur répond par un acte d'avoué à avoué. Ces actes sont écrits en grosse écriture; on dit qu'ils sont grossoyés -.
Lorsqu'il s'agit de porter l'affaire à l'audience, l'un des avoués rédige le place! qui indique l'objet de la demande et les conclusions; ce placet est remis au greffier, qui porte l'affaire au rôle, c'est-à-dire sur la liste des affaires dont le tribunal est saisi.
Dans les tribunaux comprenant plusieurs chambres, l'affaire est ensuite portée au rôle de la chambre qui doit en connaître.
Puis l'affaire sort du rôle et est portée sur le tableau des affaires à jnger.
L'un des avoués convoque son confrère à venir à l'audience pour y conclure : cet acte s'appelle Y avenir; les
1. Lo défendeur pourrait-il exiger en outre que le tribunal statuât au fond, afin que lo litige fût tranché ? C'est un point très discuté parmi les auteurs (voyez Répertoire de Droit civil de Carpentier, n°* 3 '237 et suivants).
2. Toute cette partie de la procédure est bien inutile et on peut souhaiter la voir supprimer.
avoués échangent alors leurs conclusions rédigées par écrit et qui contiennent les moyens de chacun à l'appui de sa prétention.
Lorsque l'affaire vienl à L'audience, si elle esl en étal
d'être jugée, elle est plaidée au fond; sinon le tribunal ordonne des mesures d'instruction, par exemple une enquête qui est faite par un juge commis à cet effet par le tribunal.
De même, si des incidents se produisent, le tribunal les examine (exceptions d'incompétence, de garantie, incidents de fond, demandes additionnelles, reconventionelles, en intervention, etc.)- Ce sont ces incidents qui rendent parfois les procès interminables.
Nous verrons plus loin les différents jugements qui peuvent être rendus.
192. Affaires sommaires. — On appelle affaires sommaires celles qui, à raison de la modicité de la cause, de sa simplicité, de son urgence, ne comportent qu'une procédure simplifiée, ainsi les appels de justice de paix, les demandes purement personnelles fondées sur un titre non contesté, les demandes même sans titre ou dont le titre est contesté, mais n'excédant pas 1 500 francs de capital ou GO francs de revenu.
Dans ces affaires, les écritures sont supprimées, et, après l'ajournement, l'audience est poursuivie sur simple avenir. Si une enquête est nécessaire, elle est faite à l'audience et on ne consigne par écrit les déclarations des témoins qu'au cas où l'affaire pourrait être portée en appel.
193. Communication au ministère public. — Nous savons que le ministère public est chargé de veiller à l'observation de la loi et de sauvegarder les intérêts des incapables. Il peut toujours intervenir et donner verbalement son avis à l'audience par ses conclusions, mais dans certaines affaires le dossier doit lui être communiqué, ainsi lorsqu'il s'agit de mineurs, d'interdits, de femmes mariées, de communes ou de personnes morales, etc.
194. Audiences. — Les audiences sont publiques, mais le tribunal peut exceptionnellement ordonner le huis clos si la discussion pouvait entraîner scandale ou inconvénients graves (art, 87, C. Pr.)«
A l'appel de la cause les conclusions sont lues, puis les avocats plaident el échangent «les répliques b'î! est né© saire; ensuite, s'il y a lieu, le ministère public donne verbalement ses conclusions. Les avocats ne peuvent plus reprendre ensuite la parole.
Le tribunal délibère alors : souvent, dan- les affaires simples, les juges échangent à voix basse leurs avis, et le président rend aussitôt le jugement; mais, si l'affaire demande un examen plus approfondi, le tribunal remet à une audience ultérieure : on dit alors que l'affaire est mise en délibéré.
On dit aussi qu'il y a délibéré sur rapport lorsque le tribunal, dans une affaire complexe, ordonne qu'un juge sera chargé de faire un rapport à une audience fixée par jugement. Ce rapporteur doit se bornera résumer le fait et les moyens, mais sans faire connaître son avis. Les avocats n'ont plus le droit de prendre ensuite la parole ; s'ils ont des observations à présenter, ils peuvent seulement remettre au président une note écrite.
195. Procédures particulières. — Nous avons examiné jusqu'ici les modes de procédure le plus ordinairement usités. Indiquons maintenant certains modes spéciaux :
Instruction par écrit. — Il est des affaires qui ne peuvent être utilement examinées sur simples plaidoiries ainsi les règlements de comptes). Le tribunal peut alors ordonner l'instruction par écrit (art. 95, C. Pr.). En ce cas, il y a échange de requêtes écrites et dépôt des pièces au greffe. Puis, au jour indiqué, le juge fait un rapport à l'audience, et, après conclusions du ministre public, s'il y a lieu, le tribunal rend un jugement.
Cette procédure est obligatoire pour les affaires relatives aux droits d'enregistrement et en matière de contributions indirectes.
196. Chambre du conseil. — On appelle chambre du conseil la salle où le tribunal délibère lorsqu'il ne le fait pas à l'audience. Le tribunal examine aussi « en chambre du conseil » certaines affaires qui échappent aux règles ordinaires de procédure et appartiennent à la « juridiction de la chambre du conseil ».
Ce sont certaines affaires de juridiction gracieuse, c'est-
à dire où il n y a pas de contradicteur, ainsi lorsqu'il s'agit de rectifier un acte de Triât civil, d'homologuer un acte de notoriété destiné à remplacer un acte de naissance, d'homologuer des délibérations de conseil de famille, etc.
Ce sont aussi certaines affaires <!<> juridiction contentieuse où il y a bien deux parties en cause, demandeur
et défendeur, mais pour lesquelles on a voulu éviter, au moins en partie, la publicité : ainsi en matière de déchéance de la puissance paternelle, conversion de séparation de corps en divorce, de protection des enfants moralement abandonnés, etc. Dans certains cas cependant le jugement est rendu en audience publique.
197. Référés. — C'est une procédure extrêmement simple et rapide qui permet d'obtenir parfois d'heure à heure une décision dans un cas urgent; mais la mesure ordonnée n'a jamais qu'un caractère provisoire et ne touche pas au fond même du débat. Nous pouvons citer comme cas d'application les incidents relatifs à l'exécution des jugements ou de titres, certains incidents de saisie, ainsi lorsqu'un gardien de saisie mobilière demande à être déchargé; ainsi encore dans une saisie-revendication, lorsque la personne dans le domicile de laquelle se trouvent les meubles revendiqués refuse de laisser pénétrer chez elle.
On distingue les référés sur place t (lorsqu'une mesure est demandée en cas d'urgence) et les référés sur procès-verbaux (au cas de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement).
— En matière de référé, ce n'est plus le tribunal qui statue, c'est le président seul (ou le juge qui le remplace). Celui qui sollicite la mesure assigne son adversaire pour le jour où les référés se tiennent; il peut même, sur autorisation du président, assigner d'heure à heure, ou même, dans des cas particuliers, se présenter avec son adversaire sans assignation devant le président. Le président peut aussi, en cas d'incidents au cours d'une apposition de scellés, entendre les parties et statuer même à son domicile.
— Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ; elles peuvent, en cas de nécessité, être immédiatement exécutées sur minute, c'est-à-dire sans même avoir été expédiées. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition; si celui
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qui esl appelé «mi référé ne se présente pas, il ne peul faire opposition à la décision rendue en son absence. Mais rappel esl possible. Cel appel doit être interjeté dans la quinzaine <!<' la significal ion.
Le ministère des avoués n'esl pas indispensable comme dans les «•mires procédures, mais il esl ordinairement employé, les par-lies n'ayant pas généralement les connaissances nécessaires pour soutenir utilement leur cause.
198. Jugements. — Nous allons examiner maintenant es différentes sortes dé jugements :
198 bis. Jugements par défaut. — On appelle jugement par défaut celui qui est rendu contre une personne qui, à l'audience, n'est pas représentée par un avoué.
Si la personne assignée n'a pas constitué avoué, le défaut est dit faute de comparaître.
Si elle a constitué avoué, mais que l'avoué ne se présente pas pour conclure, le défaut est dit faute de conclure.
En cas de défaut c faute de comparaître », le tribunal commet un huissier pour signifier le jugement. Le défendeur à qui ce jugement esl signifié peut former opposition, c'est-à-dire déclarer qu'il s'oppose à l'exécution et veut que le tribunal examine de nouveau l'affaire. Cette opposition se fait soit par déclaration sur les procès-verbaux de saisi»'. soit par un acte d'huissier. Cette opposition peut être faite jusqu'à ce que le jugement ait été exécuté (art. ia<s, C. Pr.) l.
Remarquons que l'exécution du jugement par défaut contre partie (ou faute de comparaître) doit être faite dans les G mois, sans quoi le jugement est réputé non avenu (on dit aussi en ce cas qu'il tombe en péremption : mais la procédure subsiste et peut être reprise.
En cas de défaut « faute de conclure », le jugement est signifié à l'avoué, et l'opposition doit être faite dans les •s jours (art. 157, C. Pr. .
Lorsque la partie qui a fait opposition (qu'il s'agisse de défaut faute de comparaître ou faute de conclure) ne comparait pas pour soutenir son opposition, défaut est donné de nouveau et une nouvelle opposition n'est plus possible.
1. En matière d'accident du travail, le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la si^uiîieation à la personne (loi du 9 avril 1898, art. 17 modifié par la loi du 22 mars 1902).
Les jugements par défaut ne peuvent être exécutés dans
les 8 jours qui suivent la signification ou lorsque l'opposition a été faite, à moins que le tribunal n'ait ordonné L'exécution provisoire (art. 185, G. Pr.).
L9Ô. Jugements par défaut lorsqu'il y a plusieurs défendeurs. — Lorsque, parmi les défendeurs, il en est qui comparaissent et d'autres qui ne comparaissent pas, le tribunal donne défaut, mais il ordonne la réassignation des défaillants et dit qu'il sera statué pour tous les défendeurs en même temps; c'est le défaut profit-joint, expression bizarre qui signifie que le profit du défaut sera joint à la cause débattue avec ceux qui se sont présentés. Si les réassignés ne se présentent pas, le jugement qui est alors rendu ne peut être frappé d'opposition par eux (art. 153, C. Pr.).
200. Jugements contradictoires. — Si la personne assignée a constitué avoué et si cet avoué a conclu, le jugement est dit contradictoire.
Avant de rendre le jugement qui tranchera définitivement le litige, le tribunal peut rendre des jugements sur des incidents qui se produisent ou ordonner des mesures d'instruction; on appelle ces jugements des avant faire droit.
201. Avant faire droit. — Ils sont de plusieurs sortes : on appelle jugements provisoires ceux qui ne touchent pas au fond du droit et tranchent une question dont la solution ne peut être différée, ainsi une question de pension accordée à la femme pendant l'instance en divorce.
On appelle jugements préparatoires ceux qui aident à l'instruction, ainsi ceux qui ordonnent une communication de pièces, ou une vérification d'écritures, ou un interrogatoire sur faits et articles, etc.
On appelle jugements interlocutoires ceux qui préjugent juridiquement l'issue du procès, ainsi un jugement qui ordonne une enquête pour établir que le mari a frappé sa femme; il préjuge que si la preuve des violences du mari est faite, cette faute établie sera suffisante pour décider de l'issue du procès. Mais le tribunal n'est pas lié, et si, par exemple, l'enquête établit que les violences ont été peu graves, il pourra, bien que la preuve ait été faite, rejeter la demande en divorce.