Jugement définitif ou au fond. — C'est celui qui est
rendu Bur la question principale qui fail 1'objel du pr<x
< e jugement, comme les autres, du reste, esl I est-
à-dire que l'avoué se fait délivrer par l<i greffier la copie ou grosse <>n nommi se la première expédition «lu
jugemenl qui esl écrite en [ écriture, de là L'expi
sion, ef <;i la Bn de laquelle se trouve la formule exécutoire qui enjoint i\ tous huissiers de mettre le jugemenl & exécution el à la force publique de prêter sou assistance s'il y a lieu).
Le jugement esl signifié par huissier à la personne ou au domicile <1<4 la partie adverse et à son avoué.
203. Voies de recours contre les jugements. — Les voies de recours contre les jugements sont : ['opposition e( Vappel, qui sont dites voies de recours ordinaires; la tierce opposition, la requête civile, le pourvoi en cassation. la prise a partie, qui sont dites voies de recours extraordinaires.
Nous avons déjà parlé de l'opposition en étudiant les jugements par défaut (voyez n° 198), nous n'avons i»;is à y revenir.
204. Appel. — L'appel consiste à porter l'affaire devant la juridiction supérieure (la cour d'appel, s'il s'agit d'un jugement de tribunal civil) et à In faire examiner et juger de nouveau, en fait et en droit, comme elle Ta été devant la première juridiction.
C'est du jour de la signification à la personne ou au domicile que court le délai d'appel qui est, en principe. de c2 mois1. Celui qui fait signifier un jugement doit faire ses réserves s'il veut conserver son droit de faire appel.
1. Signalons quelques exceptions : dans la procédure d'ordre répartition du prix d'un immeuble entre créanciers hypothécaires), le délai court do la signification à avoué (art. 752, ('. Pr.).
Le délai d'appel court : pour les jugements par défaut, lorsque l'opposition n'est plus recevahle : pour les jugements préparatoires ou interlocutoires, du jour de la signification du jugement définitif art. 151, C. Pr. ; pour les jugements concernant un mineur, du jour de la signification au tuteur et au subrogé-tuteur an. 1 11. C Pr. . Le délai d'appel est de 8 jours en matière de saisies do rentes (art. • : de 10 jours en matière d'ordre, de contri-
butions vente de bien de mineurs, surenchères (art. 669, C 1 r.), de 30 jours . r les jugements contradictoires à partir de la date du jugement, et de quinzaine à partir du jour ou L'opposition n'est plus rccevable (pour les jugements par défaut) en matière d'accidents du travail (loi du 9 avril 1898, art. 17 modifié par la loi du &2 mars L9
On nomme appelant celui qui interjette appel el intimé la partie adverse. Cet intimé peut aussi interjeter appel, mais il n'es! pas lié parle délai, il peut faire appel en tout étal
de cause.
205. Formes de l'appel. — L'appel se forme par un acte d'huissier, un ajournement1. L'appelant consigne une
amende qu'il perdra s'il n'a pas gain de cause. L'autre partie fait appel par un acte d'avoué à avoué ou par conclusions; son appel se nomme appel incident par opposition à l'appel principal de l'appelant.
On ne peut interjeter appel dans les 8 jours qui suivent le jugement. Cette disposition a pour but d'éviter l'appel inconsidéré que pourrait faire trop facilement le plaideur mécontent qui vient de perdre son procès. Toutefois, le délai n'existe pas lorsqu'il y a exécution provisoire ordonnée par le jugement.
206. Effets de V appel. — L'appel arrête l'exécution du jugement; il est suspensif en principe; exception est faite en cas d'exécution provisoire. Cet effet suspensif ne se produit qu'à partir du moment où l'appel est interjeté; cependant, en certaines matières, on ne peut exécuter pendant le délai d'appel, ainsi en matière de divorce (art. 252, C. Civ.), en matière d'inscription de faux (art. 241, C. Pr.), ou lorsque le jugement doit être exécuté contre un tiers (art. 548, C. Pr.).
207. Tierce opposition. — En principe, un jugement n'a de valeur qu'entre les personnes qui y ont été parties (autrement dit entre ceux qui ont pris part au procès). Toutefois, on peut supposer le cas où le jugement porterait préjudice à une personne qui n'a pas figuré au procès, ainsi une personne contre laquelle on exécuterait le jugement par suite d'une erreur tenant à une homonymie; ainsi encore lorsqu'un créancier veut attaquer un juge-
1. Celui qui veut appeler d'un jugement doit s'adresser à un huissier et s'assurer le concours d'un avoué à la Cour d'appel (pour le choix de l'avoué, on peut s'entendre avec l'huissier). Il faut à ce moment consigner une somme pour répondre des frais. Les indigents peuvent demander l'assistance judiciaire, mais il ne faut pas perdre de vue que cette demande n'empêche pas le délai d'appel de courir. Si donc le délai d'appel est près d'expirer, on peut fairo seulement l'acte d'appel et attendre, pour continuer la procédure, que lo bureau de la Cour ait accueilli ou rejeté la demande d'assistance judiciaire.
IIf.nri Michel. Droit. 9
métal rendu contre son débiteur en fraude de ses droits. On peut encore citer le cas où les créanciers du mari onl intérêt à faire tomber une séparation de biens de leur débiteur, obtenue m vue <l«' l<*s frustrer (art. 873, C. Pr. , Le tiers ainsi lésé j m-u t recourir contre le jugement par la voie de la tierce opposition.
La loi ne fixe pas de délai pour exercer ce recours. Il peut rire formé pendant 30 ans à partir du moment où le tiers a connu le jugement qui lui préjudicie. En matière de séparation de biens, cependant, il y a un délai de l an.
En principe, la tierce opposition <isi portée devant le tribunal qui a rendu le jugement.
208. Requête civile. — Dans certains cas énùmérés par l'article 480 du Code de Procédure, notamment lorsque le jugement a été obtenu par fraude ou que certaines formes n'ont pas été observées ', le jugement peut être attaqué par la requête civile.
Le délai pour user de ce recours est de *2 mois à partir de la signification à personne ou domicile pour les jugements contradictoires, et à partir de la date où l'opposition n'est plus recevable pour les jugements par défaut.
20'.). Pourvoi en cassation. — Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort (non susceptibles d'appel) peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation.
Il en est de mémo pour les jugements par défaut en dernier ressort, lorsque l'opposition n'est plus recevable; niais celui qui avait le droit d'interjeter appel et qui a laissé passer le délai ne peut employer ce recours.
Causes de pourvoi. — Le pourvoi en cassation peut être formé :
1° Pour violation de la loi ;
2° Pour incompétence ou excès de pouvoir:
3° Pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité;
1. L'article 4S0 du Code de Procédure cnumcre 11 cas: citons les principaux : lorsqu'il y a eu manœuvras pour tromper, lorsque les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, lorsque le tribunal a accordé plus qu'il n'était demandé, lorsque les pièces sur lesquelles on a jugé ont été reconnues fausses, lorsqu'il y a des contradictions dans le jugement, lorsque lefl établissements publics ou des mineurs n'ont pas été défendus.
. Lorsque les mêmes parties ont obtenu devant des tribunaux différents doux jugements contraires sur une même question.
Remarquons que la Cour de cassation ne ju^r<i p.'is de nouveau le procès comme le fait la Cour d'appel; elle examine seulement si la loi a été violée, et, en ce cas, elle casse l'arrêt ou le jugement, et renvoie devant une autre cour ou un autre tribunal (voir ci-après, n° 294 et suiv.).
Formes du pourvoi. — Une requête signée par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est déposée au greffe de cette cour.
Par exception, l'intervention de cet avocat n'est pas nécessaire : en matière de juridiction des prud'hommes, en matière électorale et en matière d'expropriation.
Celui qui veut former un pourvoi doit consigner une amende; exception est faite pour le procureur général, pour les administrations publiques et pour les indigents.
Délai. — Le délai pour se pourvoir est de 2 mois à partir de la signification à personne ou domicile (loi du 2 juin 1862). Il est réduit : à 10 jours en matière de listes électorales (décr. du 2 février 1852), à 3 jours pour les jugements d'expropriation, et à 15 jours pour les décisions du jury d'expropriation (loi du 3 mai 1841).
Effets du pourvoi. — Le pourvoi en cassation, en matière civile, n'empêche pas l'exécution du jugement; il n'est pas suspensif, sauf en cas de divorce, d'inscription de faux et pour les condamnations prononcées contre les caisses de l'État.
210. Prise à partie. — La prise à partie n'est pas, à proprement parler, une voie de recours contre les jugements : c'est un recours contre les magistrats qui, par concussion, dol (actes de mauvaise foi), refus de juger, ou par l'inobservation de certaines formes en matière pénale, auraient causé un préjudice aux justiciables. En ce cas, des dommages-intérêts pourraient être accordés, et, comme conséquence, le jugement ayant causé le préjudice pourrait être annulé (la question est cependant controversée).
La prise à partie s'introduit par une requête devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, suivant la situation des magistrats attaqués.
|38 0R0ANI8ATIOW JUDICIAIRE.
En pratique, les cas d'application sont extrémemenl rares.