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CHAPITRE XVII

Ce n'était pas au nom de la religion qu'on demandait à voir reparaître les Filles de la Charité ; c'était au nom de la bienfaisance, l'idole dérisoire de cette époque , l'une des plus injustes et des plus violentes dont l'humanité ait à rougir. Tels étaient, en effet, les plaintes des pauvres malades , le désordre et le gaspillage dans les hôpitaux privés de la présence des Sœurs, qu'on se voyait contraint de revenir à elles. Le soin de la maladie n'est qu'une des formes sous lesquelles s'exerce leur charité ; mais du moment qu'on leur donnait permission de reparaître pour soigner les malades , elles avaient tout lieu d'espérer qu'on les laisserait peu à peu se dévouer à l'éducation des enfants et au soulagement de tous les genres de souffrance.

L'arrêté qui les rappelait est signé du ministre de l'intérieur Chaptal. On y retrouve cette phraséologie déclamatoire dans laquelle se complaisait alors le style officiel :

« Considérant que les secours accordés aux malades ne peuvent être assidûment administrés que par des personnes vouées par état au service des hospices et dirigées par l'enthousiasme de la charité ;

c( Considérant que , parmi tous les hospices de la Répubhque, ceux-là sont administrés avec plus de soins, d'intelligence et d'écono-

mie, qui ont appelé dans leur sein les anciens élèves de cette sublime institution , dont le seul but était de former à la pratique de tous les actes d'une charité sans bornes;

« Considérant qu'il n'existe plus de cette précieuse association que quelques individus qui vieillissent, et nous font craindre l'anéantissement prochain d'une institution dont s'honore l'humanité, etc. etc. , arrête :

« Art. pf. — La citoyenne Deleau, ci-devant supérieure des Filles de Charité , est autorisée à former des élèves pour le service des hospices.

« Art. il — La maison hospitalière des orphelines , rue du Vieux-Colombier, est mise à cet effet à sa disposition

« Art. V. — Le gouvernement payera une pension de trois cents francs pour chacun des élèves dont les parents seront reconnus dans un état d'indigence absolue. »

Cet arrêté est daté du 14 octobre 1801 ; trois ans plus tard, la congrégation était si prospère, qu'elle se trouvait en mesure de desservir deux cent cinquante hospices ou hôpitaux. Du jour oîi on lui avait permis de renaître, le nombre des sujets qui demandaient à en faire partie n'avait cessé d'aller croissant.

La négociation de II. Flaget, conduite avec

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