LIVRE V
naine particulier avec le domaiDe éminent. Si c'est sur le droit
ie propriété qu'est fondée l'autorité souveraine, ce droit est celui
iu'ellc doit le |)!us respecter; il est inviolable et sacré pour elle
i mt qu'il demeure un droit particulier et individuel: sitôt qu'il
st considéré comme commun à tous les citoyens , il est soumis
. la volonté générale , et cette volonté peut l'anéantir. Ainsi le
' "uverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier , ni de
: lusieurs; mais il peut légitimenaent s'emparer du bien de tous^
omme cela se nià Sparte au temps de Lycurgue; au lieu que
abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime.
Puis^pie rien n'oblige les sujets que la volonté générale , nous n^chercherons comment se manifeste cette volonté , à quels signes 'Il est sûr de la reconnaître , ce que c'est qu'une loi , et quels sont 'S vrais caracléres de la loi. Ce sujet est tout neuf : la définition : it; la loi est encore à faire.
A l'instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres , le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés . dont la partie est l'un , et le tout moins cette partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est pas le tout ; tant que ce rapport subsiste , il n'y a donc plus de tout , mnis deux parties inégales.
Au contraire , quand tout le peuple statue sur tout le peuple , i] ne considère que lui-même; et s'il se forme un rapport, c'est lie l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue , sans aucune division du tout. Alors l'objet sur lequel on statue est général , et la volonté qui statue est aussi générale. Nous esaminerons s'il y a quelque autre espèce d'acte qui puisse porter le nom de loi.
Si le souverain ne peut parler que par des lois , et si la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général et relatif également à tous les membres de l'Ktat , il s'ensuit que le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier; et comme il importe cependant à la conservation de l'Ëtat qu'il soit aussi décidé des choses particulières, nous rechercherons comment cela se peut faire.
Les actes du souverain ne peuvent être que des actes de volonté générale , des lois ; il faut ensuite des actes déterminants, des actes de force ou de gouvernement , pour l'exécution de ces mêmes lois; et ceux-ci, au contraire, no peuvent avoir que des objets
particuliers. Ainsi faclc par lequel le souvoraiu statue qu'on éllrrf un chef est une loi ; et l'acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n'est qu'un acte de gouvernement.
Voici donc un troisième rapjjort sous lequel le peuple assemblé peut être considéré , savoir comme magistrat ou exécuteur de la loi qu'il a portée comme souverain '.
Nous examinerons s'il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revêtir un homme ou plusieurs; car Tacte d'élection n'étant pas une loi, et dans cet acte !e peuple n'étant pas souverain lui-même, on ne voit point comment alors il peut transférer un droit qu'il n'a pas.
L'essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale, on ne voit point non plus comment on peut s'assurer qu'une volonté particulière sera toujours d'accord avec cette volonté générale. On doit bien plutôt présumer qu'elle y sera souvent contraire ; car l'intérêt privé tend toujours aux préférences , et l'intérêt public à l'égalité ; et quand cet accord serait possible , il suffirait qu'il ne fut pas nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n'en put résulter.
Nous rechercherons si , sans violer le pacte social , les chefs du peuple, sous quelque nom qu'ils soient élus , peuvent jamais être autre chose que les officiers du peuple, auxquels il ordonne de faire exécuter les lois ; si ces chefs ne lui doivent pas compte de leur administration , et ne sont pas soumis eux-mêmes aux lois qu'ils sont chargés de faire observer.
Si le peuple ne peut aliéner son droit suprême , peut-il le confier pour un temps? s'il ne peut se donner un maître, peut-il se donnerdes représentants.' Celte question est importante, et mérite discussion.
Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentants , nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même; s'il doit avoir beaucoup de lois ; s'il doit les changer souvent ; s'il est aise qu'un grand peuple soit son propre législateur;
Si le peuple romain n'était pas un grand peuple ;
S'il est bon qu'il y ait de grands peuples.
' Ces questions et prepositions sont la plupart extraites ilu Traite du Contrat social , extrait lui-incinc ilun plus Rrand ouyrasc. cutrcpris sans consulter mes forces, et abauiluuiiê Jejiuis longtemps Le petit traité <jnc j'en ai détaché, et dont c«l iri le sommaire, sera publié à part.
Il suit des considérations précédentes qu'il y a dans l'État un >rps intermédiaire entre les sujets et le souverain; et ce corps ilermédiaire, formé d'un ou de plusieurs membres, est chargé ; ' l'administration publique, de l'exécution des lois , et du maini''n de la liberté civile et politique.
Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois . c'està-dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent , s'appelle prince . et considéré , par son action , il s'appelle gourernement.
Si nous cx)nsidérons l'action du corps entier agissant sur luimême, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'État, nous pouvons comparer ce rapport à celui des extrêmes d'une proportion continue, dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple ; et , tout compensé , son produit ou sa puissance est au même degré que le produit ou la puissance des citoyens , qui sont sujets d'un coté et souverains de l'autre. On ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre à l'mstant la proportion. Si le souverain veut gouverner , ou si le prince veut donner des lois , ou si le sujet refuse d'obéir , ic désordre succède à la règle , et l'État dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie.
Supposons que 1 État soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps; mais chaque particulier a , comme sujet , une existence individuelle et indépendante. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille à un ; c'est-à-dire que chaque membre de l'État n'a pour sa prt que la dix-millième partie de l'autorité souveraine, quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes , l'état des sujets ne change pas , et chacun porte toujours tout l'empire des lois , tandis que son suffrage , réduit à un cent-millième, a dix fois moins d'influence dans leur rédaction. Ainsi le sujet restant toujours un , le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D'où il suit que plus l'État s'agrandit , plus la liberté diminue.
Or , moins les volontés particulières se rapportent à la volonté générale , c'est-à-dire les mœurs aux lois , plus la force réprimante doit augmenter. D'un autre coté , la grandeur de l'État donnant iux dépositaires de l'autorité publique plus de tentations et de moyens d'en abuser, plus le gouvememonl n de force pour con-
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lenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour cfHitcnir le gouvernement.
Il suit de ce double rapport que la pro[)orlion continue entre Je souverain , le prince et le peuple , n'est point une idée arbitraire, mais une conséquence de la nature de l'État. Il suit encore que l'un des extrêmes , savoir le peuple , étant fixe, toutes les fois que la raison doublée augmente ou diminue , la raison simple augmente ou diminue à son tour ; ce qui ne peut se faire sans que le moyen terme change autant de fois. D'où nous pouvons tirer cette conséquence , qu'il n'y a pas une constitution de gouvernemont unique et absolue , mais qu'il doit y avoir autant de gouvernements différents en nature qu'il y a d'États différents en giandeur.
Si plus le peuple est nombreux, moins les mœurs se rapportent aux lois , nous examinerons si , par une analogie assez évidente , on ne peut pas dire aussi que plus les magistrats sont nombreux , plus le gouvernement est faible.
Pour éclaircir cette maxime nous distinguerons dans la personne de chaque magistrat trois volontés essentiellement différentes : premièrement, la volonté propre de l'individu , qui ne tend qu'à son avantage particulier : secondement, la volonté commune des magistrats , qui se rapporte uniquement au profit du prince ; volonté qu'on peut appeler volonté de corps , laquelle est générale par rapport au gouvernement , et particulière par rap{)ort à l'État dont le gouvernement fait partie : en troisième lieu , la volonté du peuple ou la volonté souveraine , laquelle est générale , tant par ra|)port à l'Élat considéré comme le tout , que [«r rapport au gouvernement considéré comme partie du tout. Dans une législation parfaite la volonté particulière et individuelle doit être presque nulle ; la volonté de c-orps propre au gouvernement très-subordonnée ; et par conséquent la volonté générale et souveraine est la règle de toutes les autres. Au contraire , selon l'ordre naturel , ces différentes volontés deviennent plus actives à mesure qu'elles se concentrent ; la volonté générale est toujours la plus faible , la volonté de corps a le second rang , cl la volonté particulière esl préférée à tout; en sorte (|ue chacun est premièrement soi-même, et puis magistrat , et puis citoyen : gradation directement opposée à celle qu'exige l'ordre social.
Cela pose, nous suppaserons le gouvernement entre les mains d'un seul lumimc. Voilà la volonté particulière et la volonté de