‹ Émile ou De l'éducation. Édition stéréotype, d'après le procédé de Firmin DidotChapitre 31 sur 38 · LIVRE V. ai · texte numérisé non relu

LIVRE V. ai

gés , mais parcequ'ils l'ont bien voulu , cette sorte de société ne rentre pas toujours dans l'association libre et volontaire.

Passant ensuite au droit d'esclavage, nous examinerons si un homme peut légitimement s'aliéner à un autre , sans restriction , sans réserve, sans aucune espèce de condition ; c'est-à-dire s'il peut renoncer à sa personne, à sa vie, à sa raison, à son moi, à toute moralité dans ses actions, et cesser en un mot d'exister avant sa mort, malgré la nature qui le charge immédiatement de sa propre conservation , et malgré sa conscience et sa raison qui lui prescrivent ce qu'il doit faire et ce dont il doit s'abstenir.

Que s'il y a quelque réserve, quelque restriction dans l'acte d'esclavage, nous discuterons si cet acte ne devient pas alors un vrai contrat , dans lequel chacun des deux contractants , n'ayant point en celte qualité de supérieur commun (17), restent leurs propres juges quant aux conditions du contrat, par conséquent libres chacun dans cette partie, et maîtres de le rompre sitôt qu'ils s'estiment lésés.

Que si donc un esclave ne peut s'aliéner sans réserve à son maître, comment un peuple peut-il s'aliéner sans reserve à sou chef? et si l'esclave reste juge de l'observation du contrat jiar son maître, comment le peuple ne restera-t-ilpas juge de l'observation du contrat par son chef?

(17) S'ils enavoientun, ce supérieur commun ne seroit autre que le souverain ; et alors le droit d'esclavage , fondé sur le di'oit de souveraineté, n'en seroit pas le prmoipe.

Forcés de revenir ainsi sur nos pas , et considérant le sens de ce mot colleclif de peuple, nous chercherons si pour l'établir il ne faut pas un contrat , au Dioins tacite, antérieur à celui que nous supposons.

Puisqu'avant de s'élire un roi le peuple est un peuple, qu'est-ce qui l'a fait tel sinon le contrat social? Le contrat social est donc la hase de toute société civile , et c'est dans la nature de cet acte qu'il faut chercher celle de la société qu'il forme.

Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat , et si l'on ne peut pas à-peu-près l'énoncer par cette formule , « Chacun de nous met en comn m un ses biens , sa personne , sa vie et toute sa « puissance , sous la suprême direction de la volonté « générale , et nous recevons en corps chaque mem- « hre comme partie indivisible du tout. »

Ceci supposé, pour délinir les termes dout nous avons besoin , nous remarquerons qu'au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix. Cette personne publique prend en général le nom de corps politique , lequel est appelé par ses membres , état quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses sembiables. A l'égard des membres eux-mêmes, ils prennent le nom de peupie collectivement, et s'appellent en particulier citoyens , comme membres de la cité ou participants à l'autorité souveraine, et sujets, comme soumis à la même autorité.

ÎS ous remarquerons que cet acte d'association ren*

ferme un engagement réciproque du public et des particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même , se trouve engagé sous un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les particuliers , et comme membre de l'état envers le souverain.

Nous remarquerons encoi'e que nul n'étant tenu aux engagements qu'on n'a pris qu'avec soi , la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause des deux différents rapports sous lesquels cbacun d'eux est envisagé, ne peut obliger l'état envers lui-même. Par où l'oni voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir d'autre loi fondamentale proprement dite que le seul pacte social. Ce qui ne signifie pas que le corps politique ne puisse , à certains égards , s'engager envers autrui ; car, par rapport à l'étranger, il devient alors un être simple, un individu.

Les deux parties contractantes , savoir chaque particulier et le public, n'ayant aucun super. eur commun qui puisse Juger leurs différents, nous examinerons si ciiacun des deux reste le maître de rompre le contrat quand il lui plaît, c'est-à-dire d'y renoncer pour sa part sitôt qu'ii se croit lésé.

Pour éclaircir cette question, nuus observerons que, selon le pacte social, le .souverain, ne pouvant agir que par des volontés communes et générales ,' ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs ; d'où ii suit qu'un particulier ne sauioit être lésé directement par le souverain qu'ils ne le soient tous ; ce qui ne se peut , puisque ce seroit vouloir se faire du mal à soi-même. Ainsi

le contrat social n'a jamais besoin d'antre garant que la force publique, parceque la lésion ne peut j amais venir que des particuliers ; et alors ils ne sont pas pour cela libres de leur engagement, mais punis de l'avoir violé.

Pour bien décider toutes les questions semblables , nous aurons soin de nous lappeler toujours que le pacte social est d'une nature particulière , et propre à lui seul, eu ce que le peui^le ne contracte qu'avec lui-nicme, cest-à-dire le peuple en corps comme souverain , avec les particuliers comme sujets : condition qui fait tout l'artifice et le jeu de la macbine politique, et qui seule rend légitimes, raisonnables et sans danger, des engagements qui sans cela seroient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.

Les particuliers ne s'étant soumis qu'au souverain, et l'autorité souveraine n'étant autre cliose que la volonté générale, nous verrons comment chaque bomme, obéissant au souverain, n'obéit qu'à lui-même, et comment ou est plus libre dans le pacte social que dans l'état de nature.

Après avoir fait la comparaison de la liberté naturelle avec la liberté civile quant aux personnes, nous ferons , quant aux biens , celle du droit de propriété avec le droit de souveraineté, du domaine particulier avec le domaine éminent. Si c'est sur le droit (le propriété qu'est fondée l'autorité souveraine , ce droit est celui qu'elle doit le plus respecter ; il est inviolable et sacré pour elle tant qu'il demeure nn droit particulier et individuel : sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les ci-

tovens, il est soumis à la volonté générale, et cette volonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier, ni de plusieurs; mais il peut légitimement s'emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue; au lieu que l'abolition des dettes par Soloa fut un acte illégitime.

Puisque rien n'oblige les sujets que la volonté générale , nous ï-echerclierons comment se manifeste cette volonté , à quels signes on est sûr de la reconnoître , ce que c'est qu'une loi , et quels sont les vrais caractères de la loi. Ce sujet est tout neuf: la définition de la loi est enc ire à faire.

A l'instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres, le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés , dont la partie est l'un , et le tout moins cette partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est pas le tout; tant que ce rapport subsiste , il n'y a donc plus de tout , mais deux parties inégales.

Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple , il ne considère que lui-même ; et s'il se forme un rapport, c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de Tue, sans aucune division du tout. Alors l'objet sur lequel on statue est général, et la volonté qui statue est aussi générale. Nous examinerons s'il y a quelque autre espèce d'acte qui puisse porter le nom de loi.

Si le souverain ne peut parler que par des lois , et «i la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général et

relatif également à toas les membres de l'état , il s'ensuit qae le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier ; et comme il importe cependant à la conservation de l'état qu'il soit aussi décidé des cboses particulières, nous recbercberons comment cela se peut faire.

Les actes du souverain ne peuvent être que des actes de volonté générale , des lois: il faut ensuite des actes déterminants, des actes de force ou do gouvernement , pour l'exécution de ces mêmes lois , et ceux-ci , au contraire, ne peuvent avoir que des objets particuliers. Ainsi l'acte par lequel le souverain statue qu'on élira un cbef est une loi ; et l'acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n'est qu'un acte de gouvernement.

Toici donc un troisième rapport sons lequel le peuple assemblé peut être considéré, savoir, comme magistrat ou exécuteurde la loi qu'il a portée comme souverain (18).

Nous examinerons s'il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revêtir un homme ou plusieurs ; car l'acte délectioa n'étant pas une loi, et dans cet acte le peuple n'étant ;>as souverain lui-même, on ne voit point comment alors ii peut transférer un droit qu'il n'a pas.

(18) Ces quesiions et propositions sont la plupart extraites du traite du Contrat social, extrait lui-mtme d'un plus grana ouvrage, entrepris sans consulter mes lorces, et abandonne dejmis long-temps. Le petit traité que j'en ai détaché, et dont c'est ici le sommaire, sera publié à part.

L'essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale , on ne voit point non plus comment on peut s'assurer qu'une volonié particulière sera toujours d'accord avec cette volonté généraîe. On doit bien plutôt présumer qu'elle y sera souvent contraire ; car l'intérêt privé tend toujours aux ptéférences et l'intérêt public à l'égalité; et, quand cet accord seroit possible , il suffiroit qu'il ne fût pas nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n'en pût résulter.

Nous recbercberons si.sans violer le pacte social, les chefs du peuple , sous quelque nom qu'ils soient élus, peuvent jamais être autre chose que les oflioiers du peuple , auxquels il ordonne de faire exécuter les lois ; si ces chefs ne lui doivent pas compte de leur administration , et ne sont pas soumis euxmêmes aux lois qu'ils sont chargés de faire observer.

Si le peuple ne peut aliéner son droit suprême , peut-il le conlier pour un temps? s'il ne peut se donner un maître, peut-il se donner des représentants ? Cette question est importante et mérite discussion.

Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentants, nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même; s'il doit avoir beaucoup de lois; s'il doit les changer souvent ; s'il est aisé qu'un grand peuple soit son propre législateur;

Si le peuple romain n'étoit pas un grand peuple 5

S'il est bon qu'il y ait de grands peuples.

Il suit des considérations précédentes qu'il y a dans l'état un corps intermédiaire entre les sujets et

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le souverain; et ce coi-ps intermédiaire, formé d'un ou de plusieurs membres , est chargé de l'admiuistration publique , de rexécution des lois , et du maintien de la liberté civile et politique.

Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois y c'est-à-dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent , s'appelle prince , et considéré par son action, il s'appelle gouvernement.

Si nous considérons l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout an tout, ou du souAerain à l'état, nous pouvons comparer ce rapport à celui des extrêmes d'une proportion continue dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple ; et , tout compensé , son produit ou sa puissance est au même degré que le produit ou la puissance des citoyens, qui sont sujets d'un côté et souverains de l'autre. On ne sauroit altérer aucun des trois termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des lois, ou si le sujet refuse d'obéir, le désordre succède à Ja règle, et l'état dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie.

Supposons que l'état soit composé de dix mille citoyens. Le souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps ; mais chaque particulier a, comme sujet, une existence individuelle et indépendante. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille à un; cest-à-dire que chaque membre de 1 "érat^ n'a pour sa part que la dix millième partie de 1 au-

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