‹ Émile, ou, De l'éducation (volume 3)Chapitre 281 sur 300 · LIVRE V · texte numérisé non relu

LIVRE V

à-dire s'il peut renoncer k sa personne, à sa vie, à sa raison, à son moi, à toute moralité dans ses actions, et cesser en un mot d'exister avant sa mort, malgré la nature qui le charge immédiatement de sa propre conservation, et malgré sa conscience et sa raison qui lui prescrivent ce qu'il doit faire et ce dont il doit s'abstenir.

Que s'il y a quelque réserve, quelque restriction dans l'acte d'esclavage, nous discuterons si cet acte ne devient pas alors un vrai contrat, dans lequel chacun des deux contractants, n'ayant point en cette qualité de supérieur commun', restent leurs propres juges quant aux conditions du contrat, et par conséquent libres chacun dans cette partie, et maîtres de le rompre sitôt qu'ils s'estiment lésés.

Que si donc un esclave ne peut s'aliéner sans réserve à son maître, comment un peuple peut-il s'aliéner sans réserve à son chef? et si l'esclave reste juge de l'observation du contrat par son maître, comment le peuple ne restera-t-il pas juge de l'observation du contrat par son chef?

Forces de revenir ainsi sur nos pas, et considérant le sens de ce mot collectif de peuple, nous chercherons si, pour l'établir, il ne faut pas un contrat, au moins tacite, antérieur à celui que nous supposons.

Puisque avant de s'élire un roi le peuple est un peuple, qu'est-ce qui l'a fait tel sinon le contrat social ? Le contrat social est donc la base de toute société civile, et c'est dans la nature de cet acte qu'il faut chercher celle de la société qu'il forme.

Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat, et si l'on ne peut pas à peu près l'énoncer par cette formule : « Cha- « cun de nous met en commun ses biens, sa personne, sa vie, « et toute sa puissance, sous la suprême direction de la volonté « générale, et nous recevons en corps chaque membre comme « partie indivisible du tout. »

Ceci supposé, pour définir les termes dont nous avons besoin, nous remarquerons qu'au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix. Celte personne publique prend en général le nom de corps politique, lequel est appelé par ses membres, État quand

1. S'ils en avaient un, ce supérieur commun ne serait autre que le souverain : et alors le droit d'esclavage, fondé sur le droit de souveraineté, n'en serait pas le principe.

il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard dos membres eux-mêmes, ils prenuent le nom dépeuple collectivement, et s'appellent en particulier citoyens, comme membres de la cité ou participant? à l'autorité souveraine, et sujets, comme soumis à la même autorité.

.Nous remarquerons que cet acte d'association renferme un engagement réciproque du public et des particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sou? un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l'État envers le souverain.

Nous remarquerons encore que nul n'étant tenu aux engagements qu'on n'a pris qu'avec soi, la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut obliger l'État envers lui-même. Par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir d'autre loi fondamentale proprement dite que le seul pacte social. Ce qui ne signifie pas que le corps politique ne puisse, à certains égards, s'engager envers autrui; car, par rapport à l'étranger, il devient un être simple, un individu.

Les deux parties contractantes, savoir chaque particulier et le public, n'ayant aucun supérieur commun qui puisse juger leurs différends, nous examinerons si chacun des deux reste le maître de rompre le contrat quand il lui plaît, c'est-à-dire d'y renoncer pour sa part sitôt qu'il se croit lésé.

Pour celai rcir cette question, nous observerons que, selon ie pacte social, le souverain ne pouvant agir que par des volontés communes et générales, ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs ; d'où il suit qu'un particulier ne saurait être lésé directement par le souverain qu'ils ne le soient tous.ee qui ne se peut, puisque ce serait vouloir se faire du mal à soi-même. Ainsi le contrat socjal n'a jamais besoin d'autre garant que la force publique, parce que la lésion ne peut jamais venir que des particuliers; et alors ils ne sont pas pour cela libres de leur engagement, mais punis de l'avoir *iolé.

Pour bien décider toutes les questions semblables, nous aurons soin de nous rappeler toujours que le pacte social est d'une nature particulier , et propre à lui seul, en ce que le

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