Ta présente Joi entrera en vigueur le jour qu'il
de fixer par proans la Gazette officielle de Québec.
plaira au lieutenant-gouverneur en conseil clamation publiée q
FONDS D’AMORTISSEMEN'C. 21
Loi concernant le dépôt fait, en certains cas, de sommes d'argent destinées aux fonds d'amortissement de corporations municipales et scolaires et amendant les Statuts refondus, 1909, les. Statuts refondus, 1888, et le Code municipal de Québec
(Sanctionnée le 9 février 1918)
SA MAJESTE, de Pavis et du consentement du Consc législatif et de l'Assemblée législative de Québec, dé- Crete ce qui suit:
1. Les Statuts refondus, 1909, sont amendés en y insérant, à la suite de Ja section vingt-quatrième du chapitre cinquième du titre quatrième, la section et les articles suivants :
SECTION XXIVa
“DES DEPOTS DE SOMMES D'ARGENT DESTINÉES AUX FONDS D'AMORTISSEMENT DE CORPORATIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES
“14934. Lorsque le capital d’un emprunt contracté Où «es obligations émises Par Une municipalité constituée en Corporation par une loi spéciale ou en vertu des dispositions de la loi générale, est remboursable par verse. ments dannuités, ou par une série de versements consécutifs et annuels couvrant tout le terme de emprunt ou de l’émission de bons, les deniers mis à part chaque année pour le fonde d’amortissement doivent être suffisants pour
22 FONDS D'AMORTISSEMENT rencontrer chaque versement, et doivent être employés à cette fin à chaque date à laquelle un versement devient dû.
Lorsque ce capital est remboursable autrement, les sommes argent destinées au fonds d’amortissement doivent être suffisantes, chaque année, pour payer, avec l’intérêt accru, tout le capital, à l’échéance, et doivent être déposées chaque année au bureau du trésorier de la province, à Québec, et l’on prend sur ce dépôt le montant qu’il faut pour rencontrer les versements, il va lieu, aux dates auxquelles ils deviennent respectivement dus.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des affaires municipales, à Peffet qu'il est à propos et dans lintérêt de la municipalité, que le fonds d’amortissement soit déposé ailleurs qu’au bureau du trésorier de la province ou soit placé autrement, peut permettre que le fonds d’amortissement requis pour racheter une émission de bons faite, ou pour rembourser un emprunt contracté, par cette municipalité, soit déposé ailleurs qu’au bureau du trésorier de la province ou soit placé autrement,
“14939. Une corporation municipale ou scolaire qui a effectué un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement doit être créé en vertu des lois à cet effet, ou qui à émis des obligations, doit, dans les trente jours suivant immédiatement l'exécution de Pemprunt, ou la livraison des obligations, faire au trésorier de la province un rapport sous le serment d’office de Pofficier principal où du maire, et celui du secrétaire-trésorier ou du greffier dans le cas d’une corporation municipale, ou sous le serment doffi.