‹ Emprunts municipaux [microform]Chapitre 13 sur 58 · FONDS D’AMORTISSEMENT · texte numérisé non relu

FONDS D’AMORTISSEMENT

ce du président et celui du sec Cas d’une corporation scolaire.

Ce rapport doit exposer :

rétaire-trésorier, dans le

a. Les détails du règlement ou de la ré

solution en vertu duquel

où de laquelle Pemprunt a été contracté ou les obligations émises ; b.. Le montant de lemprunt ou de

s obligations, le montant de chaque versement,

s’il y à lieu, les dates d’échéan-

‘+ et les endroits où doit se faire le paiement du princi-

pal ou du capital ;

C.. La date de Pexécution de Pemprunt ou de la livraison des obligations, le nom du prêteur ou de l’acquéreur,

et le montant net reçu par la corporation sur le montaut emprunté ou sur la vente des obligations.

Ce rapport doit être accompagné du règlement ou de la résolution

“1493c. Les sommes d'argent déposées conformément à la présente section portent intérêt, au taux de trois et demi pour cent par année, à compter de la date de leur dépôt jusqu’à la date où elles sont retirées, et cet intérêt est composé annuellement.

A Péchéance de emprunt ou des bons, « gent, ainsi que Pintérêt accru, comme su remboursées, par le département banque ou des banques où Pempr payables,

d’une copie certifiée , Suivant le cas.

‘es sommes d’arsdit, doivent être du Trésor, à Pordre de l4 unt ou les bons sont faits

“14934. Le : aes d’ar

ment à là présente à

“ut déposées conformé- : et l’intérêt accru sar icelles sont

FONDS D'AM ORTISSEMENT

insaisissables, sauf et excepté final rendu Par un tribunal € teur. où d’un ou plusieurs porteurs d'obligations, à lavantage desquels le fonds d'amortissement a été créé. Les sommes d’argent saisies doivent être distribuées Proportionnellement entre tous les porteurs de bons.

en exécution d’un jugement ompétent en faveur du prê-

“1493: Tes sommes (argent dé

posées chez le tré.

sorier de la province

conformément à cette section peuvent être placées en actions où bons du Dominion ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des Etats- Unis d'Amérique, ou en actions ou bons de toute corporation municipale ou scolaire de la province,

“1493f. Les articles 821 à 845 des 1909, inclusivement, s'appliquent, la présente section.

Statuts refondus, mulatis m utandis, à

1493, Ie lieutenant-gouverneur les règlements qu’il juge convenables quant aux formalités à suivre relativement à la présente section. I] peut aussi établir un tarif des droits et honoraires payables par les

Corporations intéressées quant aux dépôts et à 1] boursement.

“1493, Le maire, le se fier d’une municipalité trésorier d’une commi

en conseil peut fairz

eur rem-

crétaire-trésorier où le gref- » Où le président ou le secrét ssion scolaire, qui refu de se conformer aux dispositions de aux règlements faits en v

donne des renseignements

airese ou néglige l'article 1493b, ou ertu de l’article 14939, où qui faux ou évidemment insuffi-

FONDS D’A MORTISSEM ENT 29

sants, est passible d’une amende d’au moins cinquante piastres et d’au plus cinq cents piastres”,

2. L'article 4525 des Statuts refondus, 1888, est remplacé par le suivant :

“4525. Les “onmes d'argent destinées au fonds da- Mortissement doivent être employées annuellement ou, sui- Vant Je cas, déposées annuellement au bureau du trésorier de la province, à Québec, Conformément à la section vingtquatrième « du chapitre cinquième du titre quatrième des Statuts refondus, 1909, (articles 1 193a à 14932 ).

Quand, en vertu de la loi, ik est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que Prescrit, tout fidéicommissaire, Porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée Peut, par une Poursuite judiciaire, forcer Ja Municipalité à faire le dépôt et, lorsqu'un jugement à cet effet est obtenu contre la Corporation, les dispositions de Ja loi concernant Pexécution des jugements contre Jes Municipalités et contenues aux articles 45% à 4583 sont applicables,” |

8 L'article 2128c des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par Ja section 12 de la loi 5 George V, chapitre 36, et amendé Par Ja section 4 de Ja loi ? Geo. V, Chapitre 27, est remp'acé par Je suivant :

2728. es sommes d'argent destinées au fonds d’a- Mortissement sont employées annuellement, OU, suivant Je Cas, déposées annuellement ax bureau du trésorier de la Province, à Québec, conformément à la section vingt-

Page 1