FONDS D'AMORTISSEMENT
quatrième 4 du chapitre cinquième du titre quatrième des présents Statuts refondus, (articles 14934 à 14934).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer ces deniers et que le dépôt nest pas fait tel que prescrit. tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu'un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation. les dispositions de la loi concernant lexécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 2905 à 2927 sont applicables.”
4. L'article 5778 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant :
“5778. Les sommes d'argent destinées au fonds d’amortissement sont employées annuellement, ou, suivant le cas, déposées annuellement au bureau du trésorier de la province, à Québec, conformément à la section vingt- - Quatrième 4 du chapitre cinquième du titre quatrième des présents Statuts refondus, (articles 14934 à 14934).
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt ec, lorsqu’un jugement à cet effet est obtenu contre la corporation, les dispositions de la loi concernant l'exécution des jugements
contre les municipalités et contenues aux articles 5870 À 5883 sont applicables.”
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FONDS D'AMORTISSEM ENT 27
S. article 638 du Code Municipal de Québec est amené :
4 Enen remplaçant le deuxième alinéa par le suivant :
“ Cependant, lorsque les sommes (d’argent sont destinées à former un fonds d'amortissement Pour le remboursement du capital d’un eMPTUNt où pour le rachat de bons émis, Ja Corporation peut les employer annuellement, ou, suivant Je cas, les ‘déposer annuellement au bureau du trésorier de la Province, à Québec, conformément à la section vingt-quatrième 4 du chapitre cinquième du titre yuatrième des Statuts refondus, 1909, (articles 11934 à 1493h)”:
b. En en remplacant Je quatrième alinéa par le suivant :
“Chaque banque ou autre institution où te] fonds d’a- Mmortissement mentionné dans Je troisième alinéa du présent article, à été ‘déposé, peut Payer toute telle somme d’argent, aussi bien que Pintérêt qui Y est accru, à telle Corporation, snr réception d’une copie dûment certifiée d’une résolution à cet effet”,
6. L’article 367 du Code Municipal de Québec est amendé en on remplaçant les trois derniers alinéas par les suivants :
‘Les sommes d'argent destinées au fonds d’amortissement doivent être employées annuellement, OU, suivant Je Cas, (léposées annuellement au bureau du trésorier de la Province, à Québec, conformément à Ja section vingt-qua. trième « du chapitre ciPquième du titre quatrième des Statuts refondus, 1909, (articles 11934 à 14932).
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FONDS D'A MGRTISSEMENT
Quand, en vertu de la loi, il est obligatoire de déposer des deniers et que le dépôt n’est pas fait tel que prescrit, tout fidéicommissaire, porteur de bons, contribuable ou autre personne intéressée peut, par une poursuite judiciaire, forcer la municipalité à faire le dépôt et, lorsqu’un juge. ment à cet effet est obtenu contre la Corporation, les dispositions de la loi concernant Pexécution des jugements contre les municipalités et contenues aux articles 811 à 825 sont applicables.” |
7. Toutes les dispositions de la loi incompatibles aver celles qui sont décrétées pä la présente loi doivent être interprétées de manière à donner à celles-c
i leur pleine vigueur et leur plein effet.
8. La présente loi ne s’appliquera qu'aux emprunts contractés, où aux émissions de bons faites, par une corporation muncipale ou scolaire, en vertu de règlements ou de résolutions passés après l'entrée en. vigueur de la présente loi.
9. La présente loi entrera en vigueur le jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil publiée dans la Gazette officielle de Québec.