‹ Emprunts municipaux [microform]Chapitre 23 sur 58 · L’article 4529 des · texte numérisé non relu

L’article 4529 des

Statuts refondus, 1888, est remplacé par le suivant :

“4529. Les emprunts des corporations par une émission de bons ou autrement et Jes émissions de bons pour fins de paiement où d’aide ne sont faits que sur un règlement à cet effet, sur lequel à voté au Moins un quart en nombre des Propriétaires 4e biens-fonds imposables de la Municipalité qui sont électeurs Municipaux et qui est aPprouvé (1) par une majorité en nombre et en valeur Propriétaires qui ont voté et qui seuls

ont droit de voter sur ce règlement, et (2) par le lieute.. Dant-gouverneur en consei].”

30. L'article 45294 des Statuts refondus, 1888, tel qu’édicté par la loi 63 Victoria, chapitre 31 section 1, et amendé par la loi 4 George V, chapitre 58, section 1, est remplacé par le suivant :

“45294. Aucune municipalité ne peut contracter de dette, pour un montant excédant en totalité vingt pour cent de la valeur de la Propriété immobilière imposable de la municipalité d’après le rôle d'évaluation alors en vigueur, à moins que Je règlement sur lequel ont voté au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires d'immeubles imposables dans la municipalité, . qui sont électeurs municipaux, n'ait été approuvé par une ma jorité d’au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilière de tels propriétaires qui ont voté et qui ont droit de voter sur ce règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.”

31. L'article 4530 des Statuts refondus. 1888, - est remplacé par le suivant :

“4530. 1. Quand l'intérêt et le fonds d’amortissement des sommes empruntées par la municipalité absorbent la moitié de ses revenus, le conseil ne peut, dans auun cas, contracter un nouvel emprunt, sans qu’au moins les deux cinquièmes en nombre des propriétaires des immeubles imposables de la municipalité, qui sont électeurs municipaux, ne votent sur ce règlement et qu’il ne soit ‘APprouvé par une majorité d’au moins les deux tiers, en nombre et en valeur immobilière, des propriétaires qui

ont voté, et qui ont droit de voter sur ce règlement, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.

?. 11 doit être imposé, par tout règle un emprunt en vertu du présent article, le annuelle suffisante Pour payer intérêt de chaque année, et former un fonds d'amortissement, suffisant pour rembourser Je Capital en entier, lors de l'échéance de Pemprunt, ladite taxe devant être prélevée en paiements annuels qui doivent être autant que possible lun mon-

tant égal chaque année durant tout le terme de l’emprunt.”

ment autorisant une taxe spécia-

32. L'article suivant est inséré dans les fondus, 1888, après l’article 4530 :

“45304. Tout règlement, un emprunt ou une émission de bons, doit mentionner l'objet, la date d'échéance et Je montant de chaque em- Prunt ou partie d’ ‘mprunt non encore remboursé et l’objet, la date d'échéance et le montant de chaque émission de bons ou partie d'émission non encore rachetée, et doit aussi spécifier les fins auxquelles la somme à emprunter doit être employée, et contenir toutes les dispositions jugées nécessaires Pour assurer l’emploi convenable de l’argent et atteindre le but indiqu

Statuts re-

ordonnant ou autorisant

é dans le règlement.”

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