chapitre
Uveau amendé en en retranchant les mots: “ou, sujet aux dispositions des articles 5929, 5930 et 5931, de tout établissement industriel”, dans les troisiè. me et quatrième lignes du Paragraphe 4,
S. L'article 571? des Statuts refondus, 1909, tel qu’amendé par les lois 4 George V, chapitre 49, section 1, et
8 George V, chapitre 60, section 7, est remplacé par l2 suivant :
“3777. Chaque fois que le conseil Contractera un em- Prunt, il lui est enjoint de po
revenus de Ja Municipalité nuels et à Pétablissement dq° fisant pour rembourser ce Chaque tel emprunt. Les temps, excéder six Pour cent, et Je être déterminé dans le règlement.”
6. L'article suivant est inséré dans les Statuts refondus, 1909, après l’article 5779, tel qu’édicté par la loi 8. George V, Chapitre 60, section 8:
À moins qu’une autre autorisation anté-
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des Affaires municipales, aucune Corporation municipale ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite, après un avis publié dans la Gazette officielle de Québec, au Moins quinze jours avant la date à laquelle les soumissions seront prises en considération, à une séance publique du conseil de la municipalité où de l’un de ses comités,
*. Toute soumission doit être accompagnée d’un chèque accepté égal à un pour cent du montant de l'emprunt. Après l’examen des soumissions, les chèques déposés par ceux des soumissionnaires dont la soumission n’est pas acceptée, leur sont remis sans délai ; celui du soumissionnaire dont l’offre est accepté lui est remis après l’exécution de son Contrat.
3. Toute soumission doit spécifier si le prix offert comprend ou ne comprend pas les intérêts accrus sur les bons au moment de leur livraison.
Cependant, une soumission qui ne contient pas telle mention peut être acceptée par le conseil si elle lui parait être Ja plus avantageuse, pourvu que, dans ce cas, l'acceptation du conseil soit approuvée par le ministre des Affaires municipales.”
7 L'article 5782 des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 8 George V, chapitre 60, section 10, est amendé en y insérant, après les mots “sur lequel a voté”, dans la cinquième ligne, les mots: “(a) s’il s’agit d’une cité ou d’une ville ayant deux mille ou plus de deux mille Propriétaires d’immeubles imposables qui sont électeurs mu-
AMENDEMEN TS ER
niciaux, au Moins un dixième 5 (b) sil s’agit d’une cité ou d’une ville aÿant moins de deux mille, mais plus de mille Propriétaires imposables, qui sont électeurs munici- Paux, au moins quinze centièmes; et (c) sil s’agit de toute autre Municipalité”.
8. L'article 5783 des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté Par la loi 8 George Æ: chapitre 60, section 11, est amendé en y insérant, après les mots: “Pobjet d’un vote,” ‘ dans la sixième ligne, les mots: “(a) sil s’agit d’une cité où d’une ville ayant deux mille ou plus de deux mille
9. L'article 5784 des Statuts refondus, 1909, tel qu’édicté par la loi 8 George V, chapitre 60, section 12, est amendé en y insérant, après les mots: “sur lequel ont vo-
Mille propriétaires d'immeubles imposables qui sont électeurs Municipaux, au moins le cinquième ; (b) sil s’agit d’une ville ou d’une cité ayant moins de deux mille, mais plus de deux mille Propriétaires d’immeubles imposables qui sont électeurs Municipaux, au moins Je quart; et (c) il s’agit de toute autre Municipalité”,