DE CERTAINS TRAVAUX PUBLICS DANS LES CITES ET VILLES
“58854. Nulle corporation de cité ou de ville, quelle que soit la loi qui la régit, sauf les cités de Québec et de Montréal, ne peut donner à l’entreprise, des travaux de construction où d'amélioration et Passer un contrat à cet effet, à moins que le règlement qui autorise le contrat ou ordonne les travaux n’ait pourvu à l’appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût.
Si la corporation n’a pas dans ses fonds généraux non
autrement appropriés, les sommes nécessaires à cette fin,
le règlement devra pourvoir à l’imposition d’une taxe spéciale sur toute Ja municipalité ou sur les propriétaires obligés au coût des travaux, selon le cas, ou décréter un emprunt, et, dans ce cas, le règlement devra rexuplir toutes les conditions et formalités requises par la loi relative aux emprunts municipaux.
Cependant, lorsque la Corporation est tenue, par la loi, d’obéir à une ordonnance du conseil d’Fvgiène prescrivant Pexécution de certains travaux dans uu délai déterminé, elle peut exécuter cette ordonnance et emprunter les deniers nécessaires sans observer les prescriptions du présent article: et, en général, les cas spéciaux autrement réglés par la loi.
Les contrats passés contrairement aux dispositions qu
AMENDEM ENTS ‘7 précèdent sont nuls
et ne lient pas la Corporation, et tout contribuable Peut obtenir un bref d’injonction contre la Corporation et Pentrepreneur
Pour empêcher Pexécution des travaux.
Conseil, ds
ant-gouverneur en un conseij ‘U Présent arti.
roger aux
11. L'article 5929 des Statuts refondus, 1909, est remplacé par le suivant :
position Contraire ou inou ‘ipalité ne Peut venir en aide à dustriel ou Commercial et notamm en rien la général
ni
les manières suivant
es, savoir:
4. En prenant et souscrivant des actions d’une compa- £nie formée Pour cet objet :
b. En donnant ou Prêtant de l’a leur
» OÙ en donnant
Tgent ou autre vala jouissance ou immeuble ;
la propriété de tout
€. En Sarantissant Far endossemen
t ou autrement une
somme (d'argent empruntée.
I] sera Cependant loisible à toute Municipalité de ou de ville d’accorder Une exemption de taxe à un éta
blis-
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à MARNE
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sement industriel ou commercial, conformément aux dispositions de la loi.”
12. Les articles 5930 et 5931 des Statuts refondus, 1909, sont abrogés,
13. L'article 4404 des Statuts refondus, 1888, tel qu’amendé par la loi 62 Victoria, chapitre 39, section 14 est de nouveau amendé en en retranchant les mots: “ou tout établissement industriel”, dans les troisième et quatrième lignes.
14. L'article 442% des Statuts refondus, 1888, est amené en en remplaçant les mots: “aider aux institutions charitables établies dans la municipalité ou dans les environs”, dans les troisième et quatrième lignes, par les mots: “subventionner les hôpitaux et les institutions Charitables établis dans la municipalité ou ailleurs, dans la province”.
15. L’article suivant est inséré dans les Statuts refondus, 1888, après l’article 4526, tel qu’édicté par la loi 8 George V, chapitre 60, section 27 :
“45264. 1. A moins qu’une autre autorisation autérieure n’ait été accordée par le ministre des Affaires municipales, aucune corporation municipale ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite après un avis publié dans la Gazette officielle de Québec, au moins quinze jours avant la date à laquelle les soumissions se-
9 | Tont prises en CON si Conseil de Ja Municipalité ou de l’ 2. Toute SOUMission doit à que accepté égal à Un pour cent du Montant £ Après Pexamen des SoUMissions, les chèques déposés par ceux des SOUmissionnaires dont la Soumission n’est pas acceptée leur sont remis sans délai; celui du baire dont Poffre est acce tion de son Contrat.
dération, à une
séance Publique du 4 un de ses Comités, tre ACCOMpagnée d’un chè-
SOUMISssionrès Pexécu-
Ptée lui est remis ap
3... Toute Soumission doit Spécifier si le Prend ou ne CoMprend pas le
au moment de leur livraison.
prix offert com- 8 Intérêts accrus sur le
S bons
Cependan t,
une soumission qui ne contient Pas telle Mention peut être acceptée par Je censeil si elle Jui paraît être la plus aVantageuse, Pourvu que, Pacceptation du conseil soit approuvée Affaires muni Cipales,”
dans ce Cas, Par le ministre des
16. l’article 4529 des Statuts refondus, 1888, tel qu'édicté par Ja loi 8 George V, chapitre 60 section 29, est “sur lequel à voté”, me ligne, Jes Mots: (4) sil s’agit d’une ville ayant deux mille où plus de deux Mille Propriétaires imposables qu. sont électeurs Municipaux, au moins un dixième ; (b) sil s’agit d’une ville ayant Moins de deux Mille mais Plus de mille Propriétaires d'immeubles im-
Posables qui sont électeurs Minicipaux, au moins quinze
centièmes 5; et (c) si] ‘agit de tonte autre Municipalité”.
amendé en y in
dans la quatriè