‹ Emprunts municipaux [microform]Chapitre 3 sur 58 · PLAN GENERAL · texte numérisé non relu

PLAN GENERAL

lequel doit être Payée toute dette Municipale, à moins d’une autorisation préalable, accordée par le lieutenant-gouverheur en conseil, sur la recommandation du ministre des affaires Municipales: toutes les Jois relatives aux em- Piunts en vertu des Statuts refondus de Québec, de 1888, des statuts refondus de Québec, de 1909, et du code muni- Cipal, ainsi que la loi 9 Geo. V, ch. 59, amendant les Statuts refondus de Québec, 1909, et les statuts refondus de Québec, 1888, et le code municipal, relativement aux emprunts,

Puis ensuite nous EXposerons les règles et formalités requises pour la Préparation des règlements d'emprunts, lesquelles sont communes à toutes les Corporations municipales, quelle que soit la loi générale où spéciale en vertu dé laquelle, les Municipaités ont été créées ; les règles et for- Mmalités qui sont Particulières aux Municipalités qui existent en vertu du code municipal, et celles qui sont particulières aux Corporations Municipales qui existent en vertu de la loi générale des Statuts refoncus de Québec, 1888, ct des statuts refondus de Québec, 1909.

Enfin nous donnerons un tableau de toutes les corporations des’ cités et villes et villages qui ont été créées en vertu de lois spéciales : un formulaire complet des différents modes de règlements demprunts et de toutes les pièces de procédures requises pour obtenir l'approbation ds ces règlements par le heutenant-gouverneur en consil, et le consentement du ministre des affaires Münicipales, pour des emprunts à Courte échéance, et un fac-simile des obligations,

8 Gr0. v. CH. 20.

Loi créant un département des Affaires municipales et amendant en conséquence les Statuts refondus, 1909,

les Statuts refondus, 1888, et le Code municipal de Québec,

(Sanclionnée le 9 février 1918)

SA MAJESTE, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

1. L'article 707 des Statuts refondus, 1909, tel qu’amendé par la loi ? George V, chapitre 17, section 6, et par la loi 4 George V, chapitre 18, section 5, est de nouveau amendé en ÿ ajoutant, après le paragraphe 8, le suivant :

“8a. Le département des Affaires municipales prési:lé par celui des ministres ci-dessus, qui est chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de surveiller Padministration et la mise à exécution des loit concernant le Système municipal.”

2. L'article 771 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en retranchant le sous-paragraphe a du paragraphe 7.

8. Le chapitre et les articles suivants sont insérés dans les Statuts refondus, 1909, après les formules qui suivent le chapitre neuvième du titre quatrième :

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