‹ Encyclopédie chimique. Tome II.- Métalloïdes. Complément 2ème partieChapitre 70 sur 114 · V. — MESURES D’ADMINISTRATION ET DE POLICE · texte numérisé non relu

V. — MESURES D’ADMINISTRATION ET DE POLICE

Les circonstances tout à fait spéciales dans lesquelles est née l’industrie des mines dans l’Afrique australe, où la propriété, constituée presque au hasard à l’origine, a bientôt donné lieu, par les rapports de voisinage à de graves discussions, et par le système d’exploitation à des difficultés sans cesse croissantes, ont amené, comme je l’ai dit plus haut, l’établissement des mining lourds et d’une réglementation plus ou moins compliquée, relative à la police technique des mines ; de plus, le haut prix de la matière extraite et le caractère essentiellement précaire de la main-d’œuvre, à peu près exclusivement fournie par les noirs, qui peuvent s’échapper avec la plus grande facilité, ont fait édicter des règlements souvent draconiens au point de vue de la police générale.

Quelques détails sommaires sur ces deux points ne seront pas inutiles pour achever le tableau que j’ai essayé de peindre des mines du Griqualand.

Les mining lourds, désignés par le gouvernement à du Toit’s Pan et Bultfontein, mais électifs à Kimberley et de Beer’s, ont le droit d’emprunter telles sommes qui leur paraissent nécessaires pour effectuer, dans l’intérêt des mines, les travaux qu’ils jugeraient indispensables ; ils lèvent des impôts, fixent les tarifs pour l’épuisement de l’eau et l’enlèvement du reef, et leurs décisions, approuvées par le gouverneur, ont force de loi. Ils ont en outre certaines attributions de police, dont on aura l’idée par les extraits suivants du règlement relatif à la mine de Kimberley en date du 1“ novembre 1882 ; les autres sont tout à fait analogues.

1. Tout propriétaire de daims, ses employés, etc., ont le droit de passage sur les autres daims de la mine, mais sans avoir le droit de s’y arrêter ou d en user.

2. Tout propriétaire de daims ou ses agents, désireux de travailler de nuit dans la mine, doivent avoir une permission écrite, signée d’au moins deux membres du board.

LE BIAMANT.

5. Toute personne désireuse d’entrer dans la mine le dimanche doit avoir une permission signée par un membre du board et est responsable des dommages qui peuvent en résulter.

4. Personne ne doit se mêler d’intervenir en ce qui concerne les daims, les machines, etc., à moins de permission du propriétaire ou d’ordre du board.

5. Si un daim devient dangereux pour les voisins, le propriétaire reçoit un avis du mining board, d’avoir dans les trois jours à enlever la partie qui menace, sinon le board fait exécuter^ le travail d’office aux frais du propriétaire, sauf à recouvrer ses frais s’il y a lieu par voie judiciaire. Les diamants trouvés dans cette opération sont portés au crédit des propriétaires des daims dangereux, mais sans aucune garantie pour pertes, vols, etc.

6. Si quelque daim ou portion de daim est recouverte par lereef, le propriétaire ou ses ayants droits peuvent signifier le fait aux propriétaires voisins en en adressant copie au mining board ; ces derniers, à partir de ce moment, peuvent bien continuer leur exploitation, mais ils le font à leurs risques et périls au point de vue de chutes de blue ou de reef qui peuvent en résulter.

7. Le tirage des coups de mine se fait à midi ou après le coucher du soleil, avec une réglementation très détaillée pour éviter les accidents (sifflets d’avertissement, drapeaux, etc.). 11 est interdit le dimanche pendant les offices.

8 et 9. Les daims abandonnés ou inoccupés qui, pour raisons de sécurité, sont i travaillés par les soins du mining board, le sont à la charge des propriétaires et sont grevés d’hypothèques égales au montant des dépenses; tout acheteur de pareils daims doit en tenir compte au board.

15. Le board aura tout pouvoir pour ordonner les travaux (canaux, conduites, etc.), nécessaires à l’épuisement de la mine ; faute par le propriétaire de les exécuter dans le délai voulu, ils seront exécutés à ses frais par le board.

14. Aucun propriétaire n’a le droit d’enlever les eaux de son daim sans la permission écrite du board, à moins que le board lui-même, qui a le devoir d’épuiser la mine, ne le fasse pas dans un délai de 48 heures après la signification que doit lui faire le propriétaire. Amendes de 10, 20 et 50 livres pour contravention à cet article.

19. Lorsque le board aura besoin d’un floor ou d’une partie de floor pour y décharger le reef, il signifiera à l’occupant d’avoir à l’évacuer, sauf à lui en donner un autre en compensation.

20. Le président du board est investi des pouvoirs nécessaires pour poursuivre en justice le payement des droits légalement dus au board, etc.

Ce règlement a beaucoup varié suivant les exigences de l’exploitation, et il n’y a aucun intérêt à suivre les diverses phases par lesquelles il a passé ; j ai voulu seulement montrer quel était le rôle du mining board au point de vue de la police des mines ; quant aux dispositions de détail, elles ont toujours été édictées en vue de parer à une difficulté actuelle, et elles étaient supprimées une fois la difficulté disparue.

Mais en outre de ce rôle, pour lequel son autorité n’est pas contestée, il en joue un autre qui a donné lieu à Kimberley à des difficultés bien autrement grandes; c’est celui qui est relatif à l’épuisement et à 1 enlèvement du reef.

21Q EKCYCLOPÉDIE CHIMIQUE.

Ainsi que je l’ai dit, le board a été obligé, au point de vue de l’équité, de faire peser sur tous les propriétaires indistinctement les charges résultant de ces deux services. 11 a pour cela prélevé des impôts destinés à couvrir les dépenses qui en résulteraient,'et comme certains propriétaires, légitimes possesseurs de daims recouverts et par suite inexploités, étaient complètement insolvables, il a été, de plus, obligé de contracter des emprunts gagés sur ces daims. Mais comme, avec les compétitions locales qui n’ont pas manqué de se produire et qui ont amené des luttes passionnées dont l’intérêt personnel était le principal mobile, les deux ou trois compagnies les plus importantes se voyaient arrêtées dans leur exploitation, elles ont été obligées de se charger ellesmêmes de ces deux services, sauf naturellement à porter au débit du mining board, qui lui-même les transfère en partie au débit des autres propriétaires, les frais qu’elles faisaient dans ce but. 11 est résulté de tout cela, non seulement une situation fort embrouillée, mais aussi et surtout une dette considérable qui s'élevait il y a quelque temps à une dizaine de millions de francs, dont deux environ dus aux banques locales et les huit autres aux compagnies qui ont fait à elles seules l’enlèvement de l’eau et du reef et ne pourront être remboursées que lorsque, par un changement complet dans la méthode d’exploitation, on pourra extraire le blue actuellement recouvert : il est probable que ces dernières difficultés aideront à sortir de l’impasse où l’on se trouve, en rendant certaines compagnies plus traitables, et l’on pourra dire que le bien sera sorti de l’excès du mal.

Les règlements de police générale ont surtout pour but de prévenir les vols, toujours fort nombreux, soit à cause de la valeur de la matière volée, qui constitue un appât considérable, soit à cause de son petit volume qui les facilite: et ils essayent de l’atteindre soit directement par la recherche et la punition sévère du délit, soit indirectement par la réglementation rigoureuse du commerce.

Les compagnies de mines essayent bien de les empêcher de leur côté en donnant même aux noirs qui découvrent un diamant dans la mine, une prime proportionnelle mais nécessairement fort inférieure à sa valeur, et certaines compagnies l’ont même beaucoup augmentée dans ces derniers temps; mais ce n’est là qu’une mesure tout à fait insuffisante.

Le proportion des diamants volés n’a pas été très considérable au début tant que le travail a été divisé entre un grand nombre de propriétaires de daims qui surveillaient eux-mêmes leurs petites exploitations ; mais elle s’est élevéebientôt lorsque les daims ont été réunis par groupes, et on estime qu’elle a atteint à un certain moment le tiers de la production totale, en valeur bien entendu et non en poids, car les voleurs ne s’exposent aux peines sévères dont ils sont menacés que pour les pierres qui en valent la peine. Aujourd’hui, cette proportion, qui s’est abaissée peu à peu par suite d’une meilleure organisation de la surveillance, atteint encore un quart suivant les uns, un sixième ou même seulement un huitième suivant les autres; quelle que soit la proportion vd’ÿable, absolument inconnue du reste, il s'agit là de chiffres considérables qui. varient, suivant les estimations, de 8 à 15 ou 20 millions de francs par an,

et l’on comprend tout l’intérêt qu’il peut y avoir à restreindre une pareille perte.

Le vol se commet principalement dans la mine pendant le piquage, et sur les floors pendant les manipulations du minerai, attendu que les fragments de blue se séparent souvent au point même où se trouve un diamant de grandes dimensions ; le cas est général mais il n’est pas universel ; on a trouvé dans les produits du lavage, pendant mon séjour à Kimberley, un diamant de 140 carats qui avait échappé à tous les yeux, soit dans la mine, soit sur les floors ; c’est évidemment l’exception.

Les Cafres sont très habiles, malgré leur habillement rudimentaire, à dissimuler les diamants qu’ils veulent voler; ils le font, soit en les avalant, soit en les cachant n’importe où; et malgré tout le respect de la liberté personnelle professé généralement par les Anglais, il a bien fallu que le parlement du Cap se décidât à voter la loi du Searching system, qui autorise les propriétaires à faire subir à toute personne, blanche ou de couleur, sortant de la mine, les recherches les plus intimes pour s’assurer qu’elle ne porte pas de diamant. A cet effet, les mines sont entourées d’une clôture et on ne peut entrer ou sortir que par des postes spéciaux où l’on doit subir la visite, qui est souvent, je dois le reconnaître, épargnée aux étrangers; mais les Cafres en particulier la passent avec une assez grande rigueur ; après avoir quitté leurs vêlements de mine dans une première salle, ils défilent devant un surveillant qui les examine soigneusement avant leur entrée dans la seconde salle, où ils peuvent reprendre leurs costunnes du dehors, s’ils en ont.

11 est superflu de dire que les coupables sont sévèrement punis ; mais leur habileté est assez grande pour que ces précautions soient loin de suffire et qu’on ait été obligé de recourir à une réglementation spèciale du commerce des diamants qui rende ïillicit trade tout au moins très difficile; il se fait cependant, et d’une façon courante, surtout par des gens qui font profession apparente de vendre de l’eau-de-vie et des liqueurs fortes aux nègres, mais en réalité leur achètent les diamants volés à un prix fort minime, et les revendent à des négociants en diamants de Kimberley, qui les introduisent dans la circulation régulière.

Pour restreindre ce commerce, on a édicté les mesures suivantes :

11 e.st absolument interdit aux noirs, sous un prétexte quelconque, de vendre ou d’acheter des diamants. Cette prescription est absolue.

Quant aux blancs, ils ne peuvent posséder et exploiter des daims ou travailler dans la mine que s’ils sont porteurs d’un miner s certificate, délivré après enquête préalable sur la moralité du demandeur, et dont le prix est d’une livre sterling par an; moyennant ce certificat, son possesseur peut vendre les produits de son exploitation. Quant u ceux qui ne sont pas mineurs et qui veulent avoir le droit d’acheter ou de vendre des diamants, en un mot, d’en faire le commerce, ils sont obligés de se procurer une licence (Diamond Dealers license), qui coûte 50 livres sterling par an; la licence pour les courtiers (Diamond Brokers license) ne coûte que 15 livres. Négociants et courtiers sont obligés de tenir un registre de leurs opérations, avec mention du poids et du prix. Enfin une personne non patentée ne peut vendre un diamant brut

à quelque titre que ce soit, et les étrangers qui passent aux diamonds fields ne peuvent en acheter que moyennant une licence spéciale énonçant le prix et le poids des diamants qu’ils veulent vendre ou acheter ; cette licence leui' coûte un schelling (1 fr. 25) ; toute infraction à ces derniers réglements est punie avec la plus grande sévérité et la peine est des travaux forcés à temps.

Le Diamond trade Act, qui a édicté ces prescriptions, n’existait autrefois que pour le Griqualand, de telle sorte que le commerce des diamants volés, puni des travaux forcés à Kimberley, se faisait ouvertement dans les autres provinces, et en grand à Port-Elisabeth et à Cape-Town. Le Parlement, après de grandes discussions, vient d’étendre ces mesures législatives à toute la colonie, et la république d’Orange a immédiatement suivi cet exemple. Mais il y a quelques mois à peine, à quelques milles de Kimberley, de l’autre côté de la frontière du Free State, le commerce illicite se pratiquait impunément; il se pratique encore impunément dans le Transvaal.

Page 1