Chapitre III. — Mesures sanitaires relatives aux localités
Art. 20. — Lorsque l’état sanitaire d’une commune nécessite des travaux d’assainissement, notamment lorsqu’une commune n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien quand les eaux usées y restent stagnantes au milieu des habitations, le préfet, sur le rapport de l’inspecteur sanitaire, préalablement communiqué au conseil
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
municipal, invite le conseil départemental d’hygiène à délibérer sur l’utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire sera mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d’hygiène.
En cas d’avis contraire à l’exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre de l’intérieur, qui, s’il le juge à propos, soumet la question au Comité consultatif d’hygiène publique de France.
Sur l’avis conforme du conseil départemental d’hygiène et du Comité consultatif d’hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de procéder aux travaux.
Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s’est pas engagé à y déférer, ou si dans les trois mois il n’a pris aucune mesure en vue de l’exécution des travaux, un décret du président de la République, rendu en conseil d’État, ordonnera ces travaux dont il déterminera les conditions d’exécution et dont la dépense pourra être mise intégralement à la charge de la commune.
Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l’article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
Art. 21. — Le décret déclarant l’utilité publique du captage d’une source pour le service d’une commune déterminera, s’il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source.
Il est interdit d’épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d’y forer des puits sans l’autorisation du préfet.
L’indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.
Titre IL — De l’administration sanitaire.