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X. Mesures sanitaires à Suez et dans la Méditerrannée

Avant d’entrer dans la Méditerranée, les pèlerins subissent une visite médicale à Suez. Ils passent un à un devant le médecin et sont examinés avec soin ; mais tout n’est pas fini pour eux. Ils sont encore soumis à une dernière inspection en abordant leurs pays respectifs, ils subissent une quarantaine réglée par l’administration sanitaire locale, et leurs effets sont encore soumis à une désinfection.

B. Mesures à prendre, dans la mer rouge, contre les navires venant de l’extrême-orient. — Le pèlerinage de la Mecque constitue, comme nous venons de le voir, le péril le plus redoutable pour la propagation du choléra; mais ce n’est pas le seul. Tous les navires qui viennent directement de l’Inde et des contrées voisines, qui traversent la mer Rouge et le canal de Suez pour gagner les ports de la Méditerranée, sont également susceptibles d’y apporter la maladie.

Les grands paquebots, les navires de guerre et ceux du commerce sont bien tenus; ils ont un médecin à bord; mais eela n’a pas empêché un certain nombre d’entre eux, à l’époque où les Anglais avaient supprimé toute surveillance sérieuse dans la mer bouge, de franchir le

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canal avec le choléra à leur bord et de semer leurs cadavres dans la Méditerranée.

Ce danger a été compris par toutes les puissances de l’Europe et l’Angleterre elle-même a senti la nécessité de faire des concessions. Le régime sanitaire de la mer Rouge a été établi par la Convention de Venise et ratifié par le titre VIII de la Convention de Dresde, dans les termes suivants :

Titre VIII. — Partie maritime. — Mesures à prendre dans les ports. — Est considéré comme infecté, le navire qui a du choléra à bord ou qui a présenté des cas nouveaux de choléra depuis sept jours.

Est considéré comme suspect, le navire à bord duquel il y a eu des cas de choléra au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port contaminé, le navire qui n’a eu ni décès ni cas de choléra abord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée.

Les navires infectés sont soumis au régime suivant :

1" Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

2° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à une observation, dont la durée variera selon l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours ;

3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés, ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée.

Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après :

1" Visite médicale ;

2* Désinfection : Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ;

3” Evacuation de l’eau de la cale après désinfection et substitution d’une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, l’équipage et les passagers pendant cinq jours à dater de l’arrivée du navire.

Il est également recommandé d’empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service.

Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l’autorité du port d’arrivée, consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l’eau de cale et substitution d’une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de vue de leur état de santé, les passagers de l’équipage pendant cinq jours, à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.

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II est recommandé également d’empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raisons de service.

Il est entendu que l’Autorité compétente du port d’arrivée pourra toujours réclamer un certificat attestant qu’il n’y a pas eu de cas de choléra sur le navire au port de départ.

L’Autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d’un médecin et d’un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l’égard des navires contaminés, notamment des navires d’émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d’hygiène.

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d’importation, de transit et de quarantaine (voir titre IV).

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port sera libre de reprendre la mer.

Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises, à savoir :

1° Isolement du navire, de l’équipage et des passagers ;

2“ Evacuation' de l’eau de la cale après désinfection ;

3° Substitution d’une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord.

Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures présentées par l’autorité locale.

Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de chacune de ses mers d’une organisation et d’un outillage suffisants pour recevoir un navire quel que soit son état sanitaire.

Les bateaux de cabotage feront l’objet d’un régime spécial à établir d’un commun accord entre les pays intéressés.

C. Les conseils sanitaires de l’orient. — Pour assurer l’exécution des mesures de prophylaxie adoptées dans les Conférences internationales et sanctionnées par les gouvernements, il fallait créer des conseils spéciaux sur les points les plus menacés et les investir de l’autorité nécessaire. Constantinople et Alexandrie devaient tout naturellement fixer le choix des puissances par leur importance et leur situation géographique. Il existait déjà dans ces deux villes des institutions sanitaires qu’il suffisait de développer pour atteindre le but.

I. Conseil supérieur de Constantinople. — La création de ce Conseil remonte aux dernières années du règne de Mahmoud IL Après des essais infructueux, il fut constitué au mois de juillet 1838. Il était d’abord dirigé contre la peste qui était alors endémique sur plusieurs points de l’empire ottoman. En 1840, il fut créé de plus, à Constantinople, une intendance sanitaire compétente et tenant sous sa dépen-

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dance immédiate tous les offices de santé qui avaient été établis non seulement sur le littoral de la Turquie, mais encore dans un certain nombre de villes de l’intérieur. Le Conseil put alors élargir ses attributions et, cette même année, il approuva et fit approuver, par le gouvernement impérial, un Règlement qui fut le premier imprimé en langue française et le premier document organique sur le service des quarantaines.

L’organisation de 1840, basée sur l’accord des puissances, fonctionnait avec indépendance et ses résolutions étaient respectées ; mais à la suite de l’épidémie de 1884-1885, le gouvernement ottoman y porta une atteinte sérieuse en allant plusieurs fois à l’encontre de ses décisions, après avoir essayé de lui imposer sept médecins militaires turcs, pour se constituer une majorité permanente de membres ottomans. Sous le dernier règne, on a fait des tentatives pour substituer un comité d’hygiène publique au Conseil de santé, auquel on reprochait d’exposer le pays par son insouciance. Tous les délégués étrangers ont protesté contre ces attaques et en ont référé à leurs gouvernements respectifs. Toutefois, l’influence du Conseil de santé de Constantinople s’amoindrit tous les jours sous les attaques du gouvernement ottoman. Or, ce Conseil représente un intérêt sanitaire de premier ordre et sa ruine aurait pour la santé de l’Europe, pour l’intérêt du commerce et de la navigation, des conséquences désastreuses.

Toutes les mesures sanitaires dépendraient alors du bon plaisir de l’autorité turque ; et à ce point de vue, les quarantaines excessives et injustifiées que le gouvernement ottoman a prescrites dans ces dernières années en disent assez. Il est donc indispensable que les Cabinets d’Europe arrivent à une entente pour obtenir du gouvernement ottoman que le Conseil supérieur de Constantinople et l’administration sanitaire de l’empire soient réintégrés, conformément d’ailleurs aux principes établis par les Capitulations, dans la situation indépendante et privilégiée dont ils jouissaient et qui ne leur avait jamais été contestée antérieurement.

A défaut de cette entente, des difficultés nouvelles s’élèveront et s’accroîtront sous l’influence d’une circonstance quelconque, sous le prétexte le plus futile, et le Conseil de santé perdra son autorité et son crédit.

Actuellement le Conseil de santé de Constantinople renferme 21 membres ayant voix délibérative : 8 ottomans et 13 délégués des puissances.

Sur les 8 membres ottomans, 4 seulement remplissent des fonctions utiles: le vice-président, l’inspecteur général, l’inspecteur adjoint, le traducteur de français en turc et réciproquement. Un membre qui doit servir d’intermédiaire entre la comptabilité et l’administration sanitaire et celle du ministère des finances ottomanes serait avantageusement

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remplacé par un agent comptable. Il n’y a donc que 4 membres ottomans du Conseil pour lesquels leur titre ne soit pas une sinécure.

Les délégués des puissances sont au nombre de 13, en y comprenant ceux d’Amérique et de Perse. Les délégués d’Amérique, de Perse, de Hollande et d’Espagne sont des médecins de Constantinople ; 3 appartiennent à la race grecque ; le dernier, celui d’Espagne, est italien. Les délégués de Belgique et de Suède et Norwège sont des drogmans du pays, également plus ou moins inféodés à la Turquie, ce sont des Levantins.

Grâce à cette composition du Conseil, la majorité appartient en réalité au gouvernement turc ; elle est constituée par les 8 voix ottomanes, auxquelles viennent se joindre 4 à 6 voix des délégués. Il en résulte que chaque fois qu’il s’agit de questions sanitaires, surtout de quarantaines, la Porte obtient la majorité. Elle possède ainsi la prépondérance effective dans un conseil qui doit être international. Pour arriver à une réorganisation qui donne une réelle garantie aux intérêts sanitaires, il faudrait réduire de 8 à 4 les membres ottomans et faire représenter l’Amérique, la Perse, la Hollande, l’Espagne, la Belgique et la Suède et Norwège par des délégués nationaux. En attendant que cette réforme, aussi nécessaire d’ailleurs pour la santé publique de l’empire ottoman que pour celle de l’Europe, soit accomplie, le Conseil de Constantinople ne représente que l’opinion sanitaire de la Turquie et, comme l’opinion du gouvernement turc est ultra-quarantenaire, la doctrine du Conseil est également ultraquarantenaire ; or, le système de la quarantaine a été abandonné par les Conférences de Venise et de Dresde, parce qu’il est onéreux et incertain; elles y ont substitué une nouvelle donnée scientifique.

« Cette divergence de doctrine a motivé, dit M. Eugène de Beyens, la dernière question du programme de M. le professeur Proust et lui a fait regarder comme nécessaire, jusqu’à ce que le Conseil ait été réformé dans le sens indiqué, la création d’une autorité spéciale pour appliquer les nouvelles mesures prescrites, et surveiller leur exécution. Sans être le conseil de santé lui-même, une pareille autorité devra tirer de lui son origine et ses pouvoirs, en être, pour ainsi dire, l’émanation ».

La Conférence de Paris, prenant ces principes en considération, a formulé la résolution suivante :

« La mise en pratique et la surveillance des mesures concernant les pèlerinages, arrêtées par la présente Conférence, sont confiées à un comité pris dans le sein du Conseil supérieur de santé de Constantinople dans l’étendue de sa compétence. CG comité est composé de trois des représentants de la Turquie dans ce Conseil et des représentants dans ce Conseil des Puissances qui ont adhéré, ou adhéreront aux Conventions de Venise, de Dresde et de Paris. La présidence du Comité est déférée à l’un de ses membres ottomans. En cas de partage des voix, le président aura voix prépondérante ».

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M. le premier délégué ottoman a déclaré, après le vote, qu’il considérait la création de cette commission consulaire comme une intervention des Puissances dans les affaires de la Turquie, et qu’il protestait contre une semblable immixtion. Cette opinion a été combattue par M. le président qui s’est fait, dit M. Eugène de Beyens, l’éloquent interprète des sentiments unanimes de la Conférence en affirmant que rien n’avait été plus éloigné de l’esprit de la Conférence que l’intention de s’immiscer dans les affaires intérieures du gouvernement ottoman. M. Barrère a démontré qu’au surplus l’institution de la commission consulaire, au lieu de pouvoir être considérée comme une intervention de ce genre, entraînerait en réalité une diminution des droits reconnus par les Capitulations, puisque les Puissances, en consentant à la création de ce tribunal d’appel, renonceront à la faculté de percevoir par leurs agents des amendes, qui seront désormais perçues par la Commission. Tous les délégués présents ont tenu à s’associer par de chaleureux applaudissements au langage de leur président.

Le gouvernement ottoman n’a pas été convaincu par ces assurances et il a fait savoir, par une déclaration formelle de ses délégués, qu’il n’adoptait que celles des résolutions de la Conférence qui le concilient avec les dispositions de ses règlements sanitaires. Cette fin de non recevoir ne doit pas alarmer les puissances européennes. L’empire ottoman finira par se rendre à leurs désirs unanimes et ses actes les plus récents témoignent de bon vouloir à cet égard.

II. Conseil sanitaire maritime et quaranteriaire d’Alexandrie.

— Les premières mesures de prophylaxie sanitaire prises en Egypte remontent au règne de Méhemet-Aly. Elles étaient dirigées par X Intendance générale sanitaire de V Egypte, fondée en 1831. En 1843, Méhemet-Aly adjoignit aux membres de l’administration égyptienne sept délégués représentant les puissances intéressées à la question. Cette institution a passé par des vicissitudes sans nombre (1) jusqu’au jour où elle a été définitivement constituée par le décret du Khédive en date du 3 janvier 1881 (2), qui répondait à peu près exactement aux vœux formulés par le Comité consultatif d’hygiène publique de France dans le rapport du 20 juin 1880, lequel avait servi de base aux instructions données aux représentants de la France en Egypte. Un second décret portant la même date instituait au Caire un Conseil de santé et d’hygiène publique (3).

(1) Voyez pour cet historique : Neroutzos Bey, Aperçu historique de l'organisation de l’intendance sanitaire d'Egypte séant à Alexandrie, depids sa fondation en 1831 jusqu’en 18*9. Alexandrie, 1880.

(2) Le texte de ce décret est reproduit in extenso dans le rapport de Fauvel sur la réorganisation des institutions sanitaires en Egypte, lu le 14 mars 1881 au Comité consultatif d'hygiène publique (Recueil des travaux du Comité, t XI, p. 16).

(3) Le texte de ce décret se trouve également dans le rapport de. Fauvel (Recueil des travaux du Comité, t. )'<1, p. 12).

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Le Conseil d’Alexandrie se composait de 22 membres dont neuf égyptiens ; les autres étaient des délégués consulaires des différentes nations.

L’élément européen l’emportait, comme on le voit, sur l’élément indigène ; mais, comme les dissidents venaient ajouter leurs voix à celles des fonctionnaires égyptiens, ils faisaient le plus souvent pencher la balance dans le sens gouvernemental. Le Conseil avait des pouvoirs extrêmement étendus. Il percevait les droits sanitaires et quarantenaires ; il administrait lui-même son budget ; les directeurs des offices sanitaires d’Alexandrie, de Rosette, de Damiette, de Port-Saïd, de Suez, de Djebel-Tor, de Souakim et de Massouah étaient placés sous ses ordres.

Cette organisation forte et indépendante permit au Conseil d’Alexandrie de remplir sa mission jusqu’au jour où les évènements politiques le réduisirent à l’impuissance. Lorsque les Anglais occupèrent l’Egypte, leur premier soin fut de supprimer les entraves que le service sanitaire de la mer Rouge apportait à leur commerce. Ils firent entrer leurs créatures dans le Conseil et y établirent une majorité en leur faveur. En 1883, le Conseil n’existait plus que de nom, le désordre était à son comble et les mesures sanitaires tombèrent peu à peu en désuétude.

La France fit entendre ses protestations. Pendant six mois, le Comité consultatif d’hygiène et l’inspecteur général des services sanitaires n'ont pas cessé de prédire l’invasion du choléra en Egypte d’abord et en Europe ensuite. Pendant six mois, notre consul général et notre médecin sanitaire ont transmis ces avertissements au Conseil d’Alexandrie, sans pouvoir se faire écouter. Toutes les mesures prophylactiques étaient supprimées à Suez, lorsque le 25 juin 1893, le choléra éclata à Damiette, importé par un des chauffeurs du Timour. Le 26j il était à Massouah ; le 27, à Port-Saïd ; il envahit le Caire en juillet, Alexandrie en août, et de là, il se répandit dans toute l’Egypte. Le 28 août, on avouait 28.000 victimes ; mais de l’avis de tous les médecins sanitaires, il y en avait le double.

L’année suivante, il traversa la Méditerranée, ravagea la France, l’Algérie, l’Italie et l’Espagne. L’Angleterre, comme on devait s’y attendre, nia l’importation, et ses navires continuèrent à traverser le canal de Suez avec le choléra à leur bord ; mais les nations du midi de l’Europe perdirent patience ; des Conférences s’assemblèrent comme nous l’avons dit, et enfin celle de Venise reconstitua le Conseil sanitaire d’Alexandrie sur de nouvelles bases. Le nombre des membres a été réduit de 22 à 17 ; il ne renferme plus que trois commissaires égyptiens en dehors du président, qui n’a plus voix délibérative qu’en cas de partage. Une commission permanente est substituée au président pour l’expédition des affaires urgentes. Elle se compose du président, de l’inspecteur général, de deux membres étrangers élus par le Conseil et du délégué de la puissance intéressée. Le budget du Conseil est alimenté par un droit sur les passagers, un droit fixe sur les navires (28 francs) Eucyclopédie d’hygiène, — VIII. 2i

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sans exception pour les paquebots postaux, ou un droit très minime sur le tonnage.

L’Egypte tient dans sa main la police sanitaire de la mer Rouge et l’entrée du canal de Suez. Il convient donc d’avoir sur ce point un établissement sanitaire convenable. Aussi la Conférence de Venise a-t-elle demandé qu’il fût créé, aux sources de Moïse, un hôpital et une usine à désinfection pour les navires ordinaires, Djebel-Tor devant, comme nous l’avons dit, être réservé aux seuls pèlerins. Il y a, aux sources de Moïse, un emplacement convenable. On y a construit une digue et quelques bâtiments qu’on pourra utiliser ; seulement il faudra y faire apporter de l’eau par les bateaux citernes, ou y installer des machines distillatoires.

§ III. — Nouvelle orientation sanitaire de l’administration française (l)

Les tendances de la politique sanitaire française consistant à substituer aux mesures de prophylaxie prises à l’arrivée, les mesures prises au point de départ et pendant la traversée, s’étaient, comme on le voit, affirmées dans toutes les conférences ; elles ont fini par prévaloir, par se faire accepter et déjà elles ont réalisé un important progrès. Les navires venant de pays contaminés, si la désinfection a été régulièrement effectuée au point de départ et si les conditions sanitaires du bord sont satisfaisantes, peuvent obtenir, à l’arrivée, la libre pratique immédiate, bien qu’ayant une patente brute.

Depuis l’adoption par le Comité consultatif d’hygiène publique de France des nouvelles dispositions que je lui ai soumises en 1883, le Règlement de 187G n’a plus été appliqué avec la même sévérité. La statistique suivante que j’ai déjà fait connaître dans un travail antérieur est démonstrative. Le nombre des navires soumis à la visite médicale à Marseille pendant les trois années 1888, 1889, 1890, a été le suivant :

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