‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 16 sur 176 · POUR SUSPICION DE I · texte numérisé non relu

POUR SUSPICION DE I

Nombre

à voiles.

es

Choléra. '

Fièvre jaune J

Totaux

loi .050

Il résulte de ce tableau, qui confirme le précédent, que, pour le port de Marseille seulement, une moyenne annuelle de 498 navires et de 23.820 passagers a profité des avantages de l’inspection médicale avec libre pratique immédiate, alors que, conformément au Règlement de 1876, ils auraient dû subir une quarantaine d’observation.

Essayons de préciser plus complètement qu’elle a été la nouvelle orientation de la politique sanitaire française depuis 1884 :

La désinfection est le premier des moyens qu’on peut employer pour prévenir l’importation des germes morbifiques. Sans elle, la quarantaine n’est qu’un leurre. Prolongez-la pendant des semaines et, une fois terminée, si vous laissez sortir les passagers avec leurs bagages remplis de linges infectés, avec leurs vêtements pouvant contenir des germes morbifiques, comme l’ont établi les recherches récentes de microbiologie, vous n’avez rien prévenu, vous avez seulement prescrit une mesure vexatoire, troublant les intérêts commerciaux et vous n’avez nullement sauvegardé la santé publique. La désinfection, au contraire, rend la quarantaine inutile et donne une garantie complète au point de vue sanitaire. Si en effet la désinfection a été rigoureuse pendant le voyage, sur les navires qui ont à parcourir une longue traversée, comme ceux de l’Inde et des Antilles qui nous intéressent particulièrement, comme lieu d’origine des maladies épidémiques exotiques, une inspection médicale sérieuse à l’arrivée fournira une garantie suffisante. Lorsque cette inspection permet de constater l’absence de maladies pestilentielles pendant le voyage et au moment de l’arrivée, lorsque l’agent sanitaire a l’assurance que toutes les mesures d’assainissement et de désinfection ont été rigoureusement exécutées, et si l’on peut avoir confiance dans la déclaration du médecin, j’estime que la libre pratique peut être accordée immédiatement.

Si donc le commerce et les compagnies de navigation veulent voir disparaître les dernières entraves quarantenaires, ils doivent faire exécuter

les mesures que nous avons conseillées et rassurer, par leurs procédés, par la sincérité de leurs déclarations, les populations chez lesquelles la crainte des maladies pestilentielles réveille le sentiment si profond de la conservation.

Comme il existe une sorte de corrélation entre les garanties fournies par les mesures de désinfection et les mesures de quarantaine, l’administration pourra supprimer sans inconvénient les quarantaines en raison des garanties données par la rigueur de la désinfection. Si la désinfection était complète, il n’y aurait plus en Europe d’importation de choléra, ni de fièvre jaune, puisque les navires venant des pays originairement contaminés, ont toujours à parcourir une traversée dont la durée dépasse celle de l’incubation de ces maladies exotiques.

C’est en obéissant à ces idées que nous avons fait placer, dans tous nos lazarets, des étuves à désinfection par la vapeur sous pression.

Nous ne nous en sommes pas tenus à cette pratique, nous avons fait tous nos efforts pour que la désinfection fut réalisée à bord des navires en cours de traversée. Sur ma demande, le ministre de la marine a prescrit, depuis longtemps, d’installer une étuve à désinfection sur tous les navires ramenant du Tonkin des convalescents et des rapatriés. Je pourrais citer plusieurs exemples des résultats obtenus. Je me contenterai de rappeler le cas du Canton , l’un des navires ramenant des troupes du Tonkin. Ce cas date de 1888.

Parti de la baie d’Along le 16 avril 1888 et ayant pris à Tourane le 18 avril le 12e zouaves, le Canton resta à Saigon du 20 au 23 avril.

Les mesures de précaution, d’isolement, d’assainissement et de désinfection avaient été prises au départ, suivant nos recommandations. Mais il n’en fut pas de même à Saigon où le choléra régnait.

Le 24 avril il y eut à bord un premier cas de choléra sur un individu employé à la cambuse, qui était descendu à terre avec deux de ses camarades.

Le 27 avril deux autres cas de choléra se montrèrent, deux autres le 28 avril et deux enfin le 3 mai, soit sept cas, dont quatre furent mortels.

Mais depuis le 3 mai jusqu’au 1er juin, jour de l’arrivée à Alger, aucun phénomène suspect ne se produisit plus.

Dès l’apparition du premier cas, le médecin du bord prescrivit l’isolement et la désinfection, et il apporta le plus grand zèle à la surveillance des fumigations, lavages et désinfections. L’épidémie de choléra a été éteinte sur place sur un navire cependant très encombré par des malades, des convalescents, des anémiques rapatriés.

Que l’on compare à cet égard ce qui s’est passé sur le Canton avec l’épidémie formidable du Château- Y quem, ramenant aussi des troupes de l'Extrême-Orient (60 décès cholériques sur 80 malades) ; il ne possédait pas d’étuve à vapeur. Aussi n’ai-je pas hésité à déclarer que le petit nombre de cas de choléra qui a été observé sur le Canton montre

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

qu’il est possible d’arrêter à bord une épidémie de choléra lorsque les mesures d’isolement, d’assainissement et de désinfection sont appliquées avec décision et vigueur.

Cependant il ne suffit pas, pour que la désinfection soit pratiquée à bord, que les navires soient munis d’étuves offrant sécurité et efficacité, il faut qu’ils aient également, pour présider à l’exécution de ces mesures, des médecins instruits, capables et consciencieux.

J’ajouterai que, pour arriver à la suppression définitive des quarantaines, il ne faut rien précipiter. Afin d’éviter les réactions, une grande prudence est nécessaire. Si, en effet, on cessait toute précaution, si on supprimait toute garantie, un accident surviendrait bientôt et on reviendrait vite aux sévérités d’autrefois, sous la pression des populations affolées qui redemanderaient les quarantaines que nous voulons supprimer.

Mais il y a lieu d’espérer qu’en agissant comme nous l’avons conseillé, nous ferons disparaître pour toujours les exagérations, les folies quarantenaires que nous déplorons encore dans certains pays et qui, tout en étant une cause de ruine pour le commerce et la navigation, ne donnent pas à la santé publique des garanties en rapport avec le préjudice causé (1).

§ IV. — Le Règlement de police sanitaire maritime du <4 janvier 1S1M»

Les doctrines sanitaires que nous venons d’exposer et les mesures nouvelles auxquelles elles avaient conduit n’étaient plus en rapport avec les règlements en vigueur. Celui de 1876 qui avait réalisé, il y a vingt ans, un progrès considérable, était menacé de tomber en désuétude ; il n’était plus en harmonie avec la convention sanitaire signée à Dresde le 15 avril 1893, et promulguée pour la France par le décret du 22 mai 1894. il fallait un règlement nouveau pour appliquer les nouvelles doctrines.

(1) Les incidents du Matteo Bnizzo , navire italien, sont très instructifs à cet égard.

Parti de Gênes avec 200 passagers pour Montevideo le 30 septembre 1884, ce navire mouillait sur cette rade, ayant perdu pendant le voyage, d’après la déclaration du capitaine, quatre personnes de maladies étrangères au choléra.

Repoussé, mais restant en rade, le navire eut le choléra à bord; après une tentative pour entrer dans la rade de Rio-Janeiro, il en fut encore repoussé; il revint en Europe où il obtint de faire sa quarantaine près de l’ile de Pianosa, sur la côte d’Italie.

Ce n’est que 54 jours après son départ de Gènes, que le choléra cessa à bord, ayant frappé 40 personnes, dont 19 moururent.

Après avoir subi une quarantaine rigoureuse de plus de trente jours, les malheureux passagers débarquèrent le 27 janvier à Livourne, de sorte qu’ils mirent près de 4 niais, pour aller de Gênes à Livourne. Beaucoup d’autres exemples pourraient être cités.

HYGIÈNE INTERNATIONALE

L’œuvre, dit le Ministre de l’intérieur dans son rapport au Président de la République (1), a été longue et laborieuse en raison des intérêts complexes qu’elle met en cause et de l’intervention de tous les services publics appelés à y coopérer. A deux reprises, les Directeurs de la santé du littoral, les Chambres de commerce intéressées, les Compagnies de navigation ont été consultées en France et en Algérie, soit sur les bases des réformes à introduire, soit sur le texte du projet. Ce projet élaboré par le Comité de direction des services de l’hvgiène a été soumis au Comité consultatif d’hygiène publique de France, qui en a adopté à l’unanimité les termes dans sa séance du 8 juillet 1895 (2). Il a été communiqué à chacun des départements ministériels qu'il concerne, et enfin il a été signé le 4 janvier par le Président de la République.

Nous le reproduisons in extenso à cause de son importance :

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire ;

Vu le décret du 22 février 1876 portant règlement de police sanitaire maritime ;

Vu les décrets des 15 avril 1879, 19 décembre 1883, 19 octobre 1894 et 22 juin 1895 relatifs à l’importation des drilles et chiffons par voie de mer;

Vu le décret du 30 décembre 1884 modifiant la composition des Conseils sanitaires ;

Vu le décret du 15 décembre 1888 relatif au recouvrement des amendes en matière de police sanitaire;

Vu la convention sanitaire internationale signée à Dresde le 15 avril 1893, notamment l’Annexe I, Titres Ier, II, III, IV et VIII, et le décret du 22 mai 1894 portant promulgation en France de ladite convention;

Vu le décret du 25 juillet 1894 modifiant les taxes sanitaires applicables à la navigation d’escale ;

Vu le décret du 20 juin 1895 relatif à la police sanitaire maritime;

Vu les décrets des 25 mai 1878, 26 janvier 1882 et 29 octobre 1885 portant application du règlement de 1876 aux ports de l’Algérie ;

Vu le décret du 5 janvier 1889 transférant les services de l’hygiène au ministère de l’intérieur;

Vu le projet présenté par le Comité de direction des services de l'hygiène et l’avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France;

Vu les avis du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères^ du ministre des finances, du ministre de la guerre, du ministre de la marine, du ministre des travaux publics, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l’agriculture, des colonies;

(1) Journal officiel de la République française , du 21 janvier 1838, |>. 357.

(2) 11 a été inséré au Journal officiel le 21 janvier 1896.

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