TITRE II
Patente de santé
Art. 3. — La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l’état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l’existence des maladies visées à l’article premier. La patente de santé indique, en outre, le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l’effectif de l’équipage et le nombre des passagers, ainsi que l’état sanitaire du bord au moment du départ.
La patente de santé est datée; elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.
Art. 4. — Un navire ne doit avoir qu’une patente de santé.
Art. 3. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d’où vient le navire ; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée.
Le caractère de la patente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée.
Art. 6. — En France et en Algérie, la patente de santé est établie conformément à une formule arrêtée par le ministre de l’intérieur, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène; elle est délivrée gratuitement par l’autorité sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.
Art. 7. — Lorsqu’une maladie pestilentielle vient à se manifester dans un port ou ses environs, l’autorité sanitaire de ce port avise immédiatement l’administration supérieure et, une fois l’existence du foyer constatée, signale le fait sur la patente de santé qu’elle délivre.
L’épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours pleins se sont écoulés sans qu’il y ait ni décès, ni cas nouveau. La cessation complète de la maladie est alors immédiatement signalée à l’administration supérieure et, si les mesures de désinfection ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé avec la date de la cessation.
HYGIÈNE INTERNATIONALE
Art. 8. — .4 l’étranger , la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France et d’Algérie par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par l’autorité locale.
Pour les navires étrangers à destination de France ou d’Algérie, la patente peut être délivrée par l’autorité locale, mais, dans ce cas, elle doit être visée et annotée, s’il y a lieu, par le consul français.
Art. 9. — La patente de santé délivrée au port de départ est conservée jusqu’au port de destination. Le capitaine ne doit en aucun cas s’en dessaisir.
Dans chaque port d’escale, elle est visée par le consul français ou, à son défaut, par l’autorité locale, qui y relate l'état sanitaire du port et de ses environs.
Art. 10. — Les navires qui font un service régulier dans les mers d’Europe peuvent être dispensés par l’autorité sanitaire de l’obligation du visa de la patente à chaque escale.
Art. 11. — La présentation d’une patente de santé, à l’arrivée dans un port de France ou d’Algérie, est en tout temps obligatoire pour les navires provenant : 1° des pays situés hors de l’Europe, l’Algérie et la Tunisie exceptées ; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d’Europe sur l’Archipel et la mer de Marmara.
Art. 12. — Pour les régions autres que celles désignées à l’article 11, la présentation d’une patente de santé est obligatoire pour les navires provenant d’une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle.
La même obligation peut être étendue, par décision du ministre de l’intérieur, aux pays se trouvant soit à proximité de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle. Dans ce cas, l’obligation de la patente est immédiatement portée à la connaissance du public, notamment par la voie du Journal officiel de la République française.
Art. 13. — Les navires faisant le cabotage français, l’Algérie comprise, sont, à moins de prescription exceptionnelle, dispensés de se munir d’une patente de santé. La même dispense s’applique aux navires qui relient directement dans les mêmes conditions la France et la Tunisie.
Art. 14. — Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu’il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, est passible, à son arrivée dans un port français, des pénalités édictées par l’article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice de l’isolement et des autres mesures auxquels le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance, et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.