‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 24 sur 176 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Marchandises : importation ; transit ; prohibition ; désinfection

Art. 70. — Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire qui a patente nette et qui n’est dans aucun des cas prévus par l’article 52 sont admis immédiatement à la libre pratique.

Art. 71. — Les peaux brutes fraîches ou sèches, les crins bruts et en général tous les débris d’animaux peuvent, même en cas de patente nette, être l’objet de mesures de désinfection que détermine l’autorité sanitaire.

Lorsqu’il y a à bord des matières organiques susceptibles de transmettre des maladies contagieuses, s’il y a impossibilité de les désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l’autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procès-verbal, conformément à l’article 5 de la loi du 3 mars 1822, la nécessité de la mesure et avoir consigné sur ledit procèsverbal les observations du propriétaire ou de son représentant.

Art. 72. — La désinfection est dans tous les cas obligatoire :

1" Pour les linges de corps, bardes et vêtements portés (effets à usage) et les objets de literie ayant servi, transportés comme marchandises ;

2" Pour les vieux tapis ;

HYGIENE INTERNATIONALE

3“ Pour les chiffons et les drilles, à moins qu’ils ne rentrent dans les catégories suivantes qui sont admises en libre pratique :

a). Chiffons comprimés par la force hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l’autorité sanitaire n’ait des raisons légitimes pour les considérer comme contaminés.

bj. Déchets neufs, provenant directement d’ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment ; laines artificielles et rognures de papier neuf.

Art. 73. — Les marchandises débarquées de navires munis de patente brute peuvent être considérées comme contaminées, et à ce titre l’autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection, soit au lazaret, soit sur des allèges.

Art. 74. — Les marchandises en provenance de pays contaminés sont admises au transit sans désinfection si elles sont pourvues d’une enveloppe prévenant tout danger de transmission.

Art. 73. — Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.

Art. 76. — Les animaux vivants autres que les bestiaux ou ceux visés par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire jdes animaux domestiques peuvent être l’objet de mesures de désinfection.

Des certificats d’origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d’un port au voisinage duquel règne une épizootie.

Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en France ou en Algérie.

Lorsque des cuirs verts, des peaux ou des débris frais d’animaux sont expédiés de France ou d’Algérie à l’étranger, ils peuvent, à la demande de l’expéditeur, être l’objet de certificats d’orjgine délivrés d’après la déclaration d’un vétérinaire assermenté.

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