TITRE IX
Stations sanitaires et lazarets
Art. 77. — Le service sanitaire comprend des stations sanitaires et des lazarets répartis dans les ports, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, suivant décision soit du Ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie.
Art. 78. — La station sanitaire comporte :
1° Des locaux séparés (tentes ou bâtiments) destinés au traitement des malades et à l’isolement des suspects ;
2° Une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le Comité consultatif d’hygiène publique de France;
3° Des appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites au moyen de l’étuve, notamment pour les tentes et, à leur défaut, pour les bâtiments où est pratiqué l’isolement des malades et des suspects.
Le service sanitaire et l’administration hospitalière se concertent pour l’usage commun des locaux et des appareils, et pour l’emploi commun du personnel de service.
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
Art. 79.— Le lazaret est un établissement permanent, disposé de manière à permettre l’application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l’isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire.
Art. 80. - La distribution intérieure du lazaret est telle que les personnes et les choses appartenant à des isolements de dates différentes puissent être séparées.
Deux corps de bâtiments, isolés et à distance convenable, sont affectés l’un aux malades, l’autre aux suspects.
Art. 81. — Des parloirs sont disposés pour les visites avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination.
Art. 82. — Des magasins distincts sont affectés, d’une part, aux marchandises et objets à purifier, et, d’autre part, aux marchandises et objets purifiés.
Art. 83. — Le lazaret possède nécessairement une ou plusieurs étuves à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le Comité consultatif d’hygiène publique de France et les autres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être faites au moyen de letuve.
Art. 84. — Le lazaret est pourvu :
1" D’eau saine à l’abri de toute souillure, en quantité suffisante;
2° D’un système d’évacuation sans stagnation possible des matières usées. Si un tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen de tinettes mobiles placées dans une fosse étanche. Ces tinettes renferment en tout temps une substance désinfectante. Elles sont vidées au loin le plus souvent possible, et en tout cas après l'expiration de chaque période d’isolement.
Art. 83. — Un médecin est attaché au lazaret; il est chargé notamment de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas échéant et de constater leur état de santé à l’expiration de la durée de l’isolement.
Art. 86. — Les malades reçoivent, dans le lazaret, les secours religieux et les soins médicaux qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire.
Les personnes venues du dehors pour les visiter et leur donner des soins sont, en cas de compromission, isolées.
Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire traiter par un médecin de son choix et de se faire assister par des gardes-malades de l’extérieur.
Art. 87. — Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits.
Art. 88. — Les frais de traitement et de médicaments sont à la charge des personnes isolées, et le décompte en est fait suivant le tarif approuvé annuellement, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, soit par le Ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie.
Art. 89. — Les frais de nourriture sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant un tarif approuvé annuellement par le préfet du département.
Art. 90. — Pour les émigrants, les pèlerins qui voyagent en vertu d'un
HYGIENE INTERNATIONALE
contrat, les frais de traitement et de nourriture au lazaret sont à la charge de l’armement ; pour les militaires et les marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.
Art. 91. — Les indigents ne rentrant pas dans la catégorie définie à l’article 89 sont traités et nourris gratuitement.
Art. 92. — Les personnes isolées ont en outre à supporter les droits sanitaires définis au Titre X.
Art. 93. — Les règlements locaux prévus par l’article 132 déterminent les limites de la station sanitaire, du lazaret et des autres lieux réservés dont il est fait mention dans les articles 17, 18 et 19 de la loi du 3 mars 1822.
Ils déterminent également la zone affectée à l’isolement des navires.