TITRE X
Droits sanitaires
Art. 94. — Les droits sanitaires sont :
a) Droit de reconnaissance a l’arrivée, savoir :
Navires naviguant au cabotage français, l’Algérie comprise,
d’une mer à une autre, par tonneau 0 fr. 03
Navires naviguant au cabotage international, par tonneau 0 10
Navires naviguant au long cours, par tonneau 0 13
Navires faisant un service régulier d’un port européen dans un
port de la Manche ou de l’Océan, par tonneau 0 03
Navires venant d’un port étranger dans un pirt français de la Méditerranée, si la durée habituelle et totale n’excède pas douze heures, par tonneau 0 03
Les navires appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois ou d’un an. L’abonnement sera calculé à raison de 0 fr. 50 par tonneau et par an, quel que soit le nombre des voyages. Navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre ou
laisser des voyageurs :
S’ils viennent d’un port européen :
Par voyageur embarqué ou débarqué 0 fr. 30
Par tonneau de marchandises débarquées jusqu’à concurrence
de 3 tonneaux 0 10
S’ils viennent d’un port situé hors d’Europe :
Par voyageur embarqué ou débarqué 1 »
Par tonneau de marchandises débarquées jusqu’à concurrence de 3 tonneaux 0 13
b) . Droit de station, payable par les navires soumis à l’isolement, par jour et par tonneau 0 03
c) . Droits de séjour dans les stations sanitaires et lazarets, par jour et par personne :
lrc classe 2 fr. »
2° id 1 »
3e id 0 30
390 HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
d). Droits de désinfection :
1° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie du bord et de tous autres objets ou bagages considérés comme contaminés :
Par voyageur débarqué, 1" classe 1 fr. »
id. 2e id 0 80
id. 3e id 0 25
Par homme de l’équipage (état-major compris) ... O 25
2" Désinfection des marchandises :
Désinfection pratiquée à bord des navires, par tonneau de jauge. 0 fr. 05 Marchandises débarquées pour être désinfectées :
Marchandises emballées, par 100 kilos 0 50
Cuirs, les 100 pièces 1 »
Petites peaux non emballées, les 100 pièces 0 50
3" Désinfection des chiffons et des drilles :
Par 100 kilog 0 50
4° Désinfection du navire ou de la partie du navire contaminée :
Pour le navire entier : par tonneau de jauge 0 02
Si la désinfection ne porte que sur la partie du navire contaminée, le droit est réduit de moitié.
Les droits de désinfection déterminés par les paragraphes 1, 2 et 4 cidessus peuvent être réduits de moitié pour le navire qui, ayant à bord un médecin sanitaire nommé ou agréé par le gouvernement du pays auquel appartient le navire, et une étuve à désinfection dont la sécurité et refïicacité ont été constatées, justifierait que toutes les mesures d’assainissement et de désinfection ont été régulièrement appliquées au cours de la traversée, conformément aux prescriptions du titre V. Tous les droits sanitaires sont à la charge de l’armement.
Les frais résultant soit des manipulations, main-d’œuvre et transport, soit de l’emploi des désinfectants chimiques, sont également à la charge de l’armement. S’il s’agit de chiffons et de drilles la dépense est, suivant l’usage, au compte de la marchandise.
Art. 95. — Les navires naviguant au cabotage français, l’Algérie comprise, dans la même mer, sont exemptés du droit de reconnaissance.
Art. 96. — Les navires qui, au cours d’une même opération, entrent successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer, ne payent le droit de reconnaissance qu’une seule fois au port de première arrivée.
Art 97. — Les militaires et marins, les enfants au-dessous de sept ans, les indigents embarqués aux frais du gouvernement ou d’office par les consuls, sont dispensés des droits sanitaires.
Art. 98. — Les droits sanitaires applicables aux émigrants ou aux pèlerins voyageant en vertu d’un contrat, sont à la charge de l’armement.
Art. 99. — Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents :
1° Les bâtiments de guerre et les bateaux appartenant aux divers services de l’Etat ;
2° Les bâtiments en relâche forcée, pourvu qu’ils ne donnent lieu à aucune opération sanitaire et qu’ils ne se livrent dans le port à aucune opération de commerce ;
3° Les bateaux de pêche français ou étrangers, y compris les transports rapportant le poisson dans les ports français, pourvu que ces différents bateaux ne fassent pas d’opérations de commerce dans les ports de relâche;
4° Les remorqueurs et les bâtiments allant faire des essais en mer, sans se livrer à des opérations de commerce.
Art. 100. — La perception des droits sanitaires est confiée au service des douanes.