TITRE XI
Autorités sanitaires
Art. 101. — La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant directement du Ministre de l’intérieur pour la France, et du gouverneur général pour l’Algérie.
Art. 102. — Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires.
Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires).
Le nombre et l’étendue des circonscriptions et des agences sont déterminés par décision du Ministre de l’intérieur après avis du Comité de direction des services de l’hygiène.
Pour l’Algérie, les circonscriptions sont déterminées, après avis du Comité de direction, par le gouverneur général. La répartition des agences est faite par le gouverneur général.
Art. 103. — A la tête de chaque circonscription est placé un directeur de la santé , nommé, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, en France par le Ministre de l’intérieur et en Algérie par le gouverneur général.
Le directeur de la santé est docteur en médecine.
Il a sous ses ordres des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents échelonnés sur le littoral.
Les agents principaux remplissent les fonctions de chefs de service dans les départements où ne réside pas le directeur de la santé.
Une direction de santé comporte, en outre, un personnel d’officiers, d’employés et de gardes dont les cadres sont fixés, suivant les besoins du service, par décision soit du Ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie : elle peut comprendre un ou plusieurs médecins, docteurs en médecine, qui prennent le titre de médecins de la santé. Les médecins de la santé et les médecins attachés aux lazarets sont nommés, en France, par le Ministre, en Algérie, par le gouverneur général.
Art. 104. — Le directeur de la santé est chargé d’assurer dans sa circonscription l’application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.
Il délivre ou vise les patentes de santé pour le port de sa résidence.
Art. 103. — Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres, soit du Ministre, soit du gouverneur général de l’Algérie, pour toutes les questions qui intéressent la santé publique.
Art. 106. — Le directeur de la santé doit se tenir constamment et exactement renseigné sur l'état sanitaire de sa circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relation.
HYGIENE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
Art. 107. — En cas de circonstance menaçante et imprévue, le directeur de la santé peut prendre d’urgence telle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement, soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.
Art. 108. — Les directeurs de la santé doivent se communiquer directement toutes les informations sanitaires qui peuvent intéresser leur service.
Art. 109. — Le directeur de la santé adresse chaque mois au moins, soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur générai de l’Algérie, un rapport faisant connaître l’état sanitaire des ports de sa circonscription, et résumant les diverses informations relatives à la santé publique dans les pays étrangers en relations avec ces ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances desdits pays. Ce rapport est accompagné d’un état des navires ayant motivé l’application de mesures spéciales. Des copies en sont adressées au Ministre de l’intérieur, pour les ports de l’Algérie, par le gouverneur général.
Le directeur de la santé avertit immédiatement, soit le Ministre, soit le gouverneur général, de tout fait grave intéressant la santé publique de sa circonscription, ou des pays étrangers en relation avec celle-ci.
Art. 110. — Les agents principaux et agents ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est confiée, assurent suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs de la santé, l’application des règlements sanitaires.
A cet effet, ils reconnaissent letat sanitaire des provenances, et leur donnent la libre pratique, s’il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent les mesures d’isolement et les précautions particulières auxquelles les navires infectés ou suspects sont soumis. Ils s’opposent par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions, aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu’exige la santé publique, sauf à en référer immédiatement et directement au directeur de la santé de leur circonscription, Ils délivrent ou visent les patentes de santé pour les ports dans lesquels ils résident.
Art. 111. — En vertu des articles 12 et 13 de la loi du 3 mars 1822, les directeurs de la santé et les agents principaux et ordinaires ont droit de requérir pour le service qui leur est confié le concours non seulement de la force publique, mais encore, dans les cas d’urgence, des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers et maîtres de ports, des gardes-forestiers et au besoin de tout citoyen.
Ces réquisitions ne peuvent d’ailleurs enlever à leurs fonctions habituelles des individus chargés d’un service public, à moins que le danger ne soit assez pressant au point de vue sanitaire pour exiger momentanément le sacrifice de tout autre intérêt.
Art. 112. — Les agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi les agents du service des douanes; ils reçoivent une indemnité.
Le taux des indemnités est fixé par décision soit du Ministre de l’intérieur, soit du gouverneur général de l’Algérie.
HYGIENE INTERNATIONALE
Art. 113. — Les agents principaux, les capitaines de lazaret et les capitaines de la santé sont nommés soit par le Ministre de l’intérieur, soit par le gouverneur général de l’Algérie. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du directeur général de cette administration.
Art. 114. — Les agents, sous-agents et autres employés du service sanitaire sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé ou de l’agent principal, et après entente avec le directeur des douanes, si l’agent désigné appartient à ce service.
Ces nominations ne peuvent avoir lieu que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires concernant les emplois affectés aux sousofficiers rengagés ou aux anciens militaires gradés. A cet effet, aucune désignation n’est faite par les préfets sans qu’il en ait été préalablement référé soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie.