‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 28 sur 176 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Conseils sanitaires

Art. 113. — Le Ministre de l’intérieur pour la France et le gouverneur général pour l’Algérie détermine, après avis du Comité de direction des services de l’hygiène, les ports dans lesquels est institué un conseil sanitaire.

Il en existe au moins un par circonscription sanitaire.

Art. 116. — Le conseil sanitaire est nécessairement consulté par l’administration :

Sur le règlement local du port où il est institué ;

Sur l’organisation de la station sanitaire ou du lazaret existant dans ce port ;

Sur les traités à passer, le cas échéant, avec les administrations hospitalières ;

Sur les plans et devis des bâtiments à construire.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l’administration ou sur lesquelles il croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du port.

Art. 117. — Le conseil sanitaire est composé de la manière suivante :

1° Le préfet ou le conseiller général, le sous-préfet, où, à leur défaut, un conseiller de préfecture délégué par le préfet ;

2° Le directeur de la santé, l’agent principal ou l’agent ordinaire du service sanitaire en résidence dans le port;

3° Le maire ;

4° Le professeur d’hygiène soit de la Faculté de médecine, soit de l’Ecole de médecine de plein exercice, soit, à leur défaut, de l’Ecole de médecine navale, situées dans le département ;

5° Le médecin des épidémies de l’arrondissement ;

6° Le médecin militaire du grade le plus élevé, ou le plus ancien dans le grade le plus élevé, en résidence dans le port ;

7* Dans les ports de commerce, le chef du service de la marine où, à son

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

défaut, Je commissaire de l’inscription maritime, et dans les ports militaires, le préfet maritime ou son délégué et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine ;

8° L’agent le plus élevé en grade du service des douanes ;

9° L’ingénieur en chef ou, à son défaut, l’ingénieur ordinaire, attaché au service maritime du port;

10° Un membre du conseil municipal élu par le Conseil ;

11° Deux membres de la Chambre de commerce élus par la Chambre, ou, à défaut de Chambre de commerce, deux membres du Tribunal de commerce élus par le Tribunal, ou, à défaut de Chambre de commerce et de Tribunal de commerce, deux négociants élus par le conseil municipal ;

12° Un membre du conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement élu par le conseil.

Le préfet ou le sous-préfet est président du conseil sanitaire.

Le conseil nomme un vice-président qui préside en l’absence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 118. — Les quatre membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.

Art. 119. — les préfets et les sous-préfets, présidents des conseils sanitaires, peuvent convoquer aux séances du conseil le consul du pays intéressé aux questions qui y sont mises en délibération.

Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil avec voix consultative.

Art. 120. — Le conseil sanitaire se réunit sur la convocation du préfet ou du sous-préfet.

En cas d’urgence, la convocation peut être faite, à défaut du président, par le vice-président.

Art. 121. — Il est tenu procès-verbal des séances, dont le compte-rendu est immédiatement et directement adressé, par les soins du président, soit au Ministre de l’intérieur, soit au gouverneur général de l’Algérie, ainsi qu’au directeur de la santé de la circonscription, s’il s’agit d’un port autre que celui où réside ce fonctionnaire.

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