‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 37 sur 176 · DE L’ANTIQUITÉ JUSQU’AUX TEMPS MODERNES · texte numérisé non relu

DE L’ANTIQUITÉ JUSQU’AUX TEMPS MODERNES

Les prescriptions hygiéniques que nous avons relevées dans l’histoire ancienne s’appliquaient, non à des circonstances exceptionnelles, mais aux conditions normales de la vie en société, d’une vie parvenue à un haut degré de civilisation. On remarquera que ces prescriptions étaient d’autant plus complètes que la société dans laquelle elles ont été édictées possédait une plus haute culture intellectuelle et a hrillé à un rang plus élevé parmi les peuples, Elles ont dû produire des résultats démographiques considérables. Malheureusement les écrivains de l’antiquité dont les œuvres sont parvenues jusqu’à nous ne se sont guère occupés que des évènements politiques ; ils ne nous renseignent point sur les conséquences de la législation sanitaire.

On peut juger toutefois dos avantages qu'elle a procurés par la différence des évènements là où elle a été ignorée. Les mêlées d’hommes, les batailles, les massacres ont été nombreux pendant que les sociétés qui la pratiquaient étaient les plus fortes ; et cependant c’est à peine si on signale de loin en loin une épidémie, et nous avons vu les historiens s’étonner de la rareté des maladies dans les armées de l’antiquité. Au contraire, dès que les peuples du Nord, dès que les barbares, étrangers à toute prescription hygiénique, deviennent les principaux facteurs des évènements, les épidémies sont aussi fréquentes que les invasions. Les grandes hécatombes humaines étaient auparavant le fait de l’homme lui-même ; les javelots, les épées, les incendies avaient fait mourir les hommes par milliers ; désormais le poison des maladies mystérieuses va les tuer par millions. Voilà un résultat assez inattendu de l’effondrement de la civilisation antique. Quand les républiques grecques ne sont plus qu’un souvenir, quand la puissance romaine est devenue un fantôme historique, quand les israélites, dispersés par toute la terre, n’existent plus comme nation, toutes les armées traînent derrière elles d’épouvantables fléaux.

11 n’en pouvait être autrement. Le droit des gens, tel que nous l’entendons aujourd’hui, n’était pas même soupçonné. Le vainqueur s'attribuait tous les droits : il changeait tout, ou plutôt il supprimait tout. Une population passait en quelques années du régime de la loi romaine à

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celui de quelques coutumes, franques ou germaines, très rudimentaires. Plus tard, quand les arabes se heurtèrent aux populations ibériennes et franques, toutes les barbaries ou semi-barbaries se trouvèrent confondues. Les sangs se mêlèrent brusquement ; les hommes du nord recueillirent en Italie, en Orient et rapportèrent chez eux des maladies inconnues jusqu’alors de leurs compatriotes et les hommes du midi revinrent de leurs incursions en Espagne et en France .avec des contaminations nouvelles.

De là ces effroyables épidémies dont on connait à peine la date, le triomphe meurtrier de maladies^dont il ne reste quelquefois que le nom. Dans la nuit du moyen-âge, les récits de ces catastrophes forment avec ceux des guerres l’histoire des peuples et des cités : massacres, famines, épidémies; il semble qu’il n’y ait pas d’autres évènements. Quelquefois le fléau, se joignant à la guerre, causait de tels ravages que les vainqueurs, décimés, étaient dans l'impuissance de recueillir le fruit de leur victoire : les armes tombaient de toutes les mains.

Contre le fléau, on ne faisait rien. Les lois anciennes étaient perdues. La science médicale, bornée à des notions empiriques, n’indiquait aucun remède. La foi religieuse, alors ardente, avait implanté dans l’esprit de tous, aussi bien des hérétiques que des chrétiens, l’idée que les maux dont l'humanité est accablée n’arrivent que par la volonté d'une puissance surnaturelle : le musulman disait ; « C’était écrit ! » le chrétien murmurait: « Dieu le veut ! » et chacun courbait la tète. Pouvait-on, devait-on même s’opposer aux effets de la colère divine? Un malade frappé était un condamné de Dieu. Il était inutile, peut-être impie, d’essayer de l’arracher à son sort (1).

Toutefois, on prenait quelque soin de ne pas s’exposer à la contagion. Les ordonnances édictées à l’occasion des maladies régnantes procédaient de cette préoccupation : essayer d’isoler le malade, qui se sauvera par un miracle, s’il doit être sauvé, mais qu'il faut séparer des bien portants, afin de préserver ceux-ci. Les règlements sur les maladreries, sur les léproseries, sur les précautions à prendre contre la peste n’ont pas d’autre objet, et c’est celui de l’hygiène.

Jusqu’au xie siècle, il est peu question de règlements. Les capitulaires de Charlemagne, qui touchent à tant, d’objets, ne font aucune allusion à ces maladies et ne contiennent aucun article qui permette de supposer qu’elles régnassent ou du moins que l’autorité crût pouvoir quelque chose pour en arrêter le développement. La famine, à celte époque, parait avoir préoccupé davantage le pouvoir central, peut-être parce qu’il pensait

(1) A Quimper, durant une épidémie de choléra, je recommandais à une l'eimne de ne pas boire nue eau, reconnue contaminée, quelle tirait d’un puits. Elle en but incontinent une large lampée, et ajouta cette leçon: « C'est le lion Dieu qui nous fait mourir, M le Préfet, ce n’est pas l’eau. »

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pouvoir y porter remède. Dans son troisième capitulaire, Charlemagne parle bien d’orages, d’intempéries de l’air ou de tout autre fléau, mais il se contente de recommander que pour conjurer ces fléaux on n’attende point un édit de lui, mais qu’on invoque immédiatement la miséricorde de Dieu. Il se hâte d’ajouter que chacun doit aider son prochain dans la mesure de ses moyens, que personne ne doit vendre ses récoltes trop cher et qu’il est interdit d’en rien faire sortir de son empire. Cela ne regarde que la famine (1).

La peste et la lèpre. — Il serait difficile de dire à quelle époque remontent les premiers édits ou règlements contre les maladies exotiques, les seules qui aient motivé, pendant le moyen-âge, l’intervention de l’Etat. Il est vraisemblable que les gouvernements sont intervenus dès que les fléaux se sont produits. Mais à quand remontent les premières manifestations de la peste et de la lèpre? Nous avons vu que 1 histoire mentionne une peste qui aurait éclaté à Rome l’an 300 avant notre ère et aurait motivé la construction d’aqueducs pour l’amenée d’eau potable. Il paraît certain que cette épidémie n’était pas la peste que nous connaissons aujourd’hui, mais une maladie contagieuse peut-être disparue. La peste d’Athènes, si éloquemment décrite par Thucydide, ne parait pas non plus avoir été la peste proprement dite. Littré, qui a laborieusement discuté cette question, pense qu’il s’agissait plutôt de la variole (2).

La peste vraie, la peste à bubons, celle qui a tant de fois ravagé l’Asie, l’Afrique et l’Europe n’est mentionnée, d’une manière certaine qu’au ve siècle de 1ère chrétienne (3). Probablement originaire de la Perse et de la Mésopotamie, elle règne encore dans ces contrées à l’état endémique : mais, quoique tout aussi virulente dans ses manifestations locales, elle n’a plus, même dans les années où elle prend le caractère épidémique, la force de propagation qu’elle garda jusqu’à la fin du xvme siècle (4). Une des premières explosions de cette maladie fit périr, en Italie, au temps de Justinien, la moitié de la population des régions alteinles. Depuis, il est impossible d’énumérer toutes les épidémies de

(1) De hoc si evenerit fumes, clades cuit inœqualitas acris, vel alia qualiscumque tribulatio, ut non exspectetur edictum nostnan, sed statim dcprecetur Del nmericordia. Et in prœscnti anno de famis in o pi a ut suos quisque adjuvct prout potest, et suant (innovant non minis care vendat. Et ne foris imperium nostrum vendatur alïquid alimoniœ. Capitularia regum francoru.n. Paris, I"î80, t. I, p. 423.

(2) Littré, Œuvres complètes d'Hippocrate, t. I, p. 340 et suivantes.

(3) Hist. ecclés. des Francs, trad. do M. Henri Boiuiiek, 1830, 80, liv. II, cliap. XV1I1, et liv. IV cliap. V.

(4) « On peut être surpris de voir des épidémies de peste se limiter aux foyers où elles éclatent, sans prendre les grailles extensions d’autrefois ; mais ou doit constater, par leur léthalilé sur les points où elles se développent, Ou^ouu-Déré et Déhi-Mansour par exemple, qu’elles n’ont rien perdu de leur degré de force et de leur malignité. <> l)r Arnaud : Une enquête sur la peste dans le Kurdistan persan. Paris, 1882, page 32.

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peste : l’histoire ne mentionne que les plus violentes, ou du moins celles qui se sont trouvées mêlées à des évènements politiques, par exemple la peste à laquelle, sur les côtes de Tunisie, succomba Louis IX, roi de France, en 1270. De toutes les épidémies de peste dont nous avons des mentions certaines ou des récits détaillés, la plus terrible est celle qui, apportée de Syrie et d’Egypte, envahit l’Italie en 1347 et gagna la France, l’Allemagne et l’Angleterre. On l’a appelée « la peste noire ». Elle a été décrite, pour Florence, par Boccace, dans son introduction du Décaméron. Elle ravagea l’Europe pendant quatre années consécutives, et fit périr, d’après les calculs les plus modérés, 25 millions d’habitants. Le midi de la France, en trois siècles, a compté plus de vingt invasions de la peste, notamment celle de 1720 qui enleva à Marseille la moitié et à Toulon plus de 58 0/0 de la population (1). En 1771, à Moscou, 100.000 habitants périrent de cette maladie. En 1799, Bonaparte la rencontra sous les murs de Jaffa et dut renoncer, à raison des ravages qu’elle exerçait dans son armée, à la conquête de la Syrie.

Depuis le commencement du siècle il n’y a plus eu d’épidémie de peste très étendue. En Egypte, où la maladie régnait depuis des siècles à l’état endémique, sa dernière manifestation date de 1845. En 1874, elle a été encore constatée à Benghazi, dans la Cyrénaïque. Depuis, elle semble confinée dans l’Asie centrale, son pays d'origine et sur quelques points des côtes de la Chine.

La peste a été la principale maladie qui, pendant quinze siècles environ, a obligé les gouvernements, ignorants de toutes les prescriptions hygiéniques des anciens, à prendre quelques mesures sanitaires; mais la peste n’était pas" seule à rendre nécessaire cette intervention. Une autre maladie, moins redoutable par le chiffre des morts qu’elle a occasionnés, mais plus horrible par la durée des souffrances et l’affreux spectacle qu’elle donne, la lèpre, a motivé aussi cette intervention.

La lèpre est plus ancienne que la peste. Dans l’antiquité elle régnait surtout chez les Hébreux. On a soupçonné ceux-ci de l’avoir introduite en Egypte, mais il est plus probable qu’ils l’y ont trouvée, et l’en ont emportée. Les Bomains contractèrent la lèpre en Egypte et la répandirent dans tout l’empire. Les Croisades en renouvelèrent la propagation. Ainsi, il parait certain qu’elle a été introduite en .Norwège et en Danemark et de là en Islande par les nombreux Scandinaves qui prirent part à diverses croisades et formèrent même la garde des empereurs de Byzance (2). Il est impossible de dire le nombre de gens qui, pendant le moyen-âge, furent atteints de cette maladie; aucun renseignement n’existe

(t) La peste de 1720, cette dernière calamité publique dont le souvenir soit resté terrible et imposant, a fauebé 14.000 loulonnais sur 24.000 habitants. Lauyehgne. Le choléra morbus en Provence. Toulon, 1836, page 261.

(2) Dr Ehlers (de Copenhague), Un voyage chez les lépreux d'Islande. ( Semaine médicale , janvier 1895'.

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sur ce point. Il dut être considérable si l’on en juge par le nombre des établissements où furent recueillis, sinon internés, les lépreux : l’Europe, au xnic siècle, aurait compté près de 20.000 léproseries.

Quoiqu’il en soit, la lèpre partagea avec la peste le privilège d'émouvoir les gouvernements.

Contre la propagation de la peste on n'usa longtemps que des cordons sanitaires qui consistaient à empêcher les habitants d’un pays atteint de communiquer avec ceux des pays voisins. C’est seulement en 1403 que Venise établit le premier lazaret connu et institua les quarantaines. Son exemple fut suivi presque aussitôt par la ville de Gènes et en 1470 par la ville de Marseille. L'usage des quarantaines, qui a provoqué de nos jours de si vives récriminations, rendit alors des services incontestables; les gens mis en quarantaine étaient à peu près sacrifiés par suite des mauvaises conditions hygiéniques des lazarets, mais le port dont on les tenait éloignés était préservé. Ce résultat ne saurait être nié si l’on considère l’exemple de Marseille où la peste a régné dans le lazaret en 1721. 1723, 1720, 1731, 1733, 1741, 1700, 1708, 1784, 1785, 1780, 1790, 1819 et 1825. sans avoir pénétré dans la ville. Bien d’autres cités maritimes ont eu la même fortune. Il est donc incontestable que les quarantaines, maudites aujourd'hui du commerce, ont autrefois sauvé des milliers de vies humaines.

D’autres mesures que les cordons sanitaires et les quarantaines des lazarets ont été prises contre la peste. On a compté, à Paris, de 948 à 1088, vingt épidémies de peste, dont quelques-unes très meurtrières, par exemple celle de 1348-49, qui aurait enlevé 50.000 parisiens, et celle de 1418, qui en aurait fait périr plus de 100.000. Nous avons, sur les moyens pris pour combattre ces épidémies, des renseignements précis. A l’occasion de la peste de 1531, le lieutenant criminel et « la cour » du roi de France firent publier à son de trompe dans les rues de Paris une ordonnance qui contient des informations précieuses sur les moyens employés, non pas pour guérir les malades, mais pour arrêter la propagation du mal, ce qui est précisément le but de l'hygiène publique.

Voici cette ordonnance :

Pour mettre provision au danger de peste qui a eu cours en la ville de Paris et fuir les lieux et personnes qui en ont été entachées, l’on commande et enjoint de par le roi notre sire et monseigneur le prévôt de Paris,

A tous propriétaires et locataires des maisons sises dans la ville de Paris et dans lesquelles depuis deux mois il y a eu des personnes malades ou mortes de la peste, ou (pii pourront en être malades à partir de ce jour,

Qu’ils aient à mettre ou faire mettre aux fenêtres desdites maisons ou autre lieu plus apparent une croix de bois (1),

(il Un veiTa plus loin qu'en Hollande, il est ordonné de désigner par une marque extérieure, très visible, les maisons où existe un cas de maladie contagieuse.

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lit au milieu de la principale porte ou entrée desdites maisons une autre croix de bois clouée contre ladite porte ou entrée, de façon à ce (pie chacun en puisse avoir connaissance et s’abstenir d’entrer dans lesdites maisons,

Lesquelles croix il est défendu d oter ou faire ôter directement ou indirectement jusques deux mois après la publication de la présente ordonnance, sous peine d’amende arbitraire.

L’on enjoint, en outre :

A toutes personnes qui ont été malades ou qui seront malades de ladite peste et aussi à tous ceux de leur maison et de leur famille, qu elles aient à porter dans leur main, en allant et venant par la ville, une verge blanche ou bâton blanc, sous ladite peine ;

Item, l’on défend comme dessus à toutes personnes de quelque état ou condition qu elles soient d’apporter ou faire apporter en cette ville et faubourgs de Paris, des villes, villages et autres lieux, comme aussi de transporter ou faire transporter de maison, chambre, hôtel ou logis où quelqu’un serait mort de peste dans un autre logis : aucun lit, couvertures, courtepointes, draps de laine, de langes, serges, rideaux, coétes ni autres objets où la peste peut se récéler, soit que lesdits objets leur appartiennent par succession ou autrement.

Et l’on ordonne que lesdits objets soient délaissés dans les lieux où des gens sont morts de la peste, jusqu’à ce que le danger soit passé, sous peine de la hart et de confiscation des corps et biens ;

Item, l’on défend à tous fripiers, priseurs de biens par inventaires, couturiers, rapiéceurs d’habillements, colporteurs, colporteresses, revendeurs, revendeuses d’habillements et à toutes autres personnes de quelque état quelles soient et aussi à tous sergents du roi notre dit seigneur et de toutes autres terres et seigneuries de la ville et des faubourgs de Paris, de vendre ou exposer en vente, sous prétexte de vente par justice ou autrement aucun desdits lits, courte-pointes, serges, habillements, robes, casaques, draps de laine ou de lil et généralement tous autres objets où la peste et le mauvais air se peuvent retenir, sous peine de la hart et de confiscation de corps et biens ;

Item, l’on défend à tous d’aller aux bains publics et aux propriétaires et locataires de ces bains de les chauffer jusqu’après la Noël prochaine, sous peine d’être punis corporellement ;

Item, l’on commande et enjoint à tous curés, vicaires, marguilliers, gouverneurs des paroisses et églises de ladite ville de Paris et faubourgs, de ne pas laisser entrer dans lesdites églises les marauds et mendiants pendant le service. De plus ces mendiants et marauds ne devront pas se tenir à la porte, afin qu’on puisse entrer dans les églises sans être exposé à leur baleine infectieuse et à leur puanteur ; et ce sous peine auxdits marauds et mendiants d’être punis corporellement et fustigés ;

Item, parce que la conversation des personnes ladres, entachées de maladies de lèpre est très périlleuse et abominable pour les personnes saines, la lèpre étant contagieuse, on défend à toutes sortes de lépreux et de lépreuses de voir les personnes saines et de converser avec elles, et spécialement d’entrer, de visiter et de converser dans la ville de Paris ; ils

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doivent se retirer dans leurs maladreries, sous peine d’être mis en prison pendant un mois, au pain et à l'eau, de perdre et voir saisir leurs chevaux, housses, cliquettes et barils et d’être punis corporellement. Toutefois, il est loisible auxdits lépreux de faire quêter pour eux dans lesdites villes et faubourgs par gens et personnes saines qui en auront reçu l’autorisation de justice, afin de parer aux abus qui se sont commis et pourraient se commettre ;

Item, l’on défend à tous lépreux étrangers, qui ne sont pas de la prévôté et vicomté de Paris, de se tenir dans les maladreries desdites ville et prévôté ; ils devront se retirer incontinent après cet avis dans les maladreries, paroisses et diocèses dont ils sont, et ce, sous peine d’être battus par les carrefours de la ville de Paris ;

Item, l’on défend à tous chirurgiens et barbiers d’être assez osés ni hardis de porter et jeter ou faire porter et jeter les sangs des personnes malades de quelque maladie que ce soit, par eux ou aucuns d’eux saignées, dans la rivière de Seine ni ailleurs dans Paris (1); ils doivent les porter ou envoyer jeter à la Seine, en dehors de Paris, au-dessous de l’écorcherie aux chevaux, sous peine de prison et d’amende arbitraire ;

Item, il est défendu à tous chirurgiens et barbiers qui auront fait les saignées à des malades de la peste d’exercer leur art et métier sur des gens et personnes saines, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par justice eu égard au temps écoulé depuis qu’ils auront pratiqué ces saignées, et ce sous peine de la hart ;

Item, il est enjoint à tous maréchaux de ne faire les saignées de chevaux que en un vaisseau et de porter le sang aux voieries situées hors de la ville et des faubourgs, et de ne pas se servir de charbon de terre, sous peine de prison et d’amende arbitraire ;

Item, l’on commande et enjoint très expressément à toutes personnes quelconques, de quelque état qu’elles soient, d’avoir désormais et pour l’avenir à faire paver, changer le pavé corrompu, tenir le pavé en bon état et les rues nettes, chacun droit devant soi, jetant eau en tout temps, soir et matin devant leurs portes, sur ledit pavé, ainsi que dans le ruisseau, et de telle sorte que les ruisseaux et égouts ne soient obstrués devant leurs maisons et que les immondices ne puissent s’y arrêter, et que s’il tombe de la pluie ou autre chose du ciel, personne ne soit si hardi de balayer ou nettoyer devant sa porte jusqu’à ce que la pluie soit passée et égoutée, en laissant l'eau suivre son cours naturel. Et l'eau écoulée, quiconque voudra balayer ou nettoyer devant sa porte pourra et devra le faire. De telle sorte que les ordures seront ôtées et portées au lieu accoutumé. Mais, même en dehors du temps de pluie, les voisins ne doivent pas rejeter les ordures les uns chez les autres. On ne doit jeter par les fenêtres des maisons ni ordures, ni cendres de lessives, ni objets infectés, ni eaux quelles quelles soient. Et on ne doit pas garder longtemps dans les maisons les urines, les eaux croupies et corrompues ou autres matières infectées mais il faut les porter incontinent au ruisseau el jeter ensuite un seau d’eau nette ;

(I) Que les lois ont parfois de peine à triompher des mauvaises moeurs ! L'ordonnance de 18S1 défendait de jeter à la Seine, dans Paris, le sang des malades, et il n’y a pas bien des mois que Ton pouvait voir, du Pont au Change, le débouché d'un canal écoulant à la rivière tes résidus des salles d’opération de THùtel-Dieu,

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Item, il est enjoint expressément, dorénavant et pour l’avenir, à toutes personnes quelconques et de quelque état qu’elles soient de vider et mettre dans la rue des pailles, foins, cendres, boues ni autres immondices, mais cependant de serrer et de mettre ces immondices dans des paniers et mannequins le long de leurs maisons ; et aux tailleurs de pierres, maçons, couvreurs et tous autres, il est enjoint de ne pas jeter ou faire jeter desdites maisons des graviers ou autre chose, qui pourraient occasionner une infection ou un embarras. Ils doivent avoir des tombereaux, charrettes, voitures, ou porteurs de hotte prêts, pour enlever immédiatement les vidanges, gravois, pailles, cendres et immondices, et les porter aux champs dans les lieux prescrits, au fur et à mesure de leur enlèvement des maisons, et ce sous peine de prison et d’être rigoureusement punis, à la volonté de justice. Et des faits visés dans cet article et le précédent les maîtres et maîtresses répondront pour leurs valets, serviteurs et chambrières, en outre de la punition qui pourra être infligée à ces valets, serviteurs et chambrières ;

Item, l’on commande à ceux qui par justice sont commis à la surveillance des boues, que, toutes excuses cessantes, ils s’appliquent à faire curer et nettoyer lesdites rues et fassent transporter les houes et immondices aux lieux prescrits, et ce sous peine de prison et d’amende arbitraire ; et il est enjoint aux tombeliers que, aussitôt après leur chargement fait, leurs tombereaux soient clos et serrés, en sorte qu’il n’en puisse rien sortir, et que la pièce qui ferme le derrière du tombereau, sous peine pour lesdits tombeliers, charretiers et enleveurs de gravois d’être mis en prison et de confiscation de leurs dits chevaux et tombereaux, et d’amende arbitraire. Et l’on enjoint et l’on permet à tous sergents et bourgeois de Paris, que là où ils verront et trouveront des tombereaux non clos comme il est dit ci-dessus, de les prendre et les mener au Châtelet, pour en être ordonné ainsi que justice trouvera raisonnable ;

Item, il est défendu pour l’avenir à tous bouchers, charcutiers, rôtisseurs, boulangers, regrattiers, revendeurs de volailles et poulailles, taverniers, laboureurs, ménagers, gens de métier et à toutes autres personnes de quelque état ou condition que ce soit, de tenir ou élever en quelque lieu que ce soit, de ladite ville et faubourgs aucuns pourceaux, truies, cochons, oisons, pigeons, lapins, soit pour les vendre, soit pour l’entretien de leur maison et ménage, ni sous quelque prétexte que ce soit ; et l’on enjoint à tous les susnommés que, toutes excuses cessant à compter de ce jour, ils fassent transporter aux champs, hors de la ville et des faubourgs de Paris, lesdits pourceaux, truies, cochons, oisons, pigeons et lapins, sous peine de confiscation, de prison et d’être très grièvement punis, à la volonté de justice. Et il est enjoint de révéler et annoncer à la justice, le plus diligemment qu’il se pourra, les contraventions ci-dessus, sous peine de prison et d’amende arbitraire ;

Item, il est enjoint très étroitement pour l’avenir à tous propriétaires de maisons, hôtels et demeures où il n’y a point de fosses pour lieux d’aisances, d'en faire faire incontinent sous peine de voir saisir le prix des loyers desdites maisons pour être consacrés à la construction des fosses et lieux d’aisances. Et il est défendu à tous ceux qui d’habitude sont chargés de vider ces fosses, de les vider désormais sans notre autorisation ou celle de nos lieutenants, sous peine de prison et d’amende arbitraire ;

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Item , il est défendu par manière de provision et jusques à ce que par justice il en soit autrement ordonné, à tous manants et habitants de la ville de Paris, de quelque état, condition ou métier qu’ils soient, de mettre dorénavant aux fenêtres et en tous endroits de leurs hôtels ouvrant sur la rue, aucun drap tendu sur perche, et ce sous peine de dix livres parisis d’amende;

Item , il est ordonné et enjoint aux examinateurs commissaires du Châtelet de faire observer ces présentes et aux quarteniers, aux dizeniers, aux cinquanteniers de leur prêter aide et de révéler les transgressions et fautes qui viendraient à leur connaissance. Et il est permis d’emprisonner incontinent ou de faire emprisonner ceux qui doivent être contraints par emprisonnement de leur personne et qui contreviendront aux articles ci-dessus, pour justice en être par nous faite aux dits commissaires, -quarteniers, dizeniers, cinquanteniers et tous autres. Et pour qu’ils soient plus soigneux de révéler et dénoncer les fautes et faire les captures et emprisonnements qui leur sont permis, à chacun d’eux il sera baillé le tiers des amendes qui seront adjugées par nous.

Fait sous le signet de mon dit seigneur le prévôt le samedi 26e jour d’août de l’an 1531. Ainsi signé : J. Morin » (1).

Tout ne doit pas faire sourire dans ce curieux document. Outre les prescriptions concernant l’isolement des malades, pratiqué de temps immémorial, on y voit naître la volonté d’assainir les rues et les maisons. Les moyens d’atteindre ce but ne sont peut-être pas indiscutables, mais ils correspondent aux connaissances et à l’outillage de l’époque. L’évacuation rapide des matières usées y est soigneusement recommandée, ainsi que le nettoyage et le bon entretien du pavé. On y défendait avec raison l’usage de la literie et du linge ayant servi aux personnes mortes de la peste ; malheureusement ces objets n’étaient ni désinfectés ni détruits. Ils attendaient dans un coin de la maison, plus ou moins respecté, la fin de l’épidémie ; ils pouvaient donc contribuer ensuite à la faire renaître.

11 existe bien d’autres documents aussi instructifs, notamment des lettres patentes du roi Henri III et des ordonnances municipales concernant la ville de Lyon. Il s’agit de la peste ou plutôt, comme l’indiquent les documents eux-mêmes, de « la maladie contagieuse ».

Voici les parties essentielles des lettres patentes du roi Henri III :

Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nos chers et bien aimés les . consuls échevins de notre ville de Lyon nous ont fait remontrer que ladite ville de Lyon est à présent tellement aflligée de maladie contagieuse qu’à cause d’icelle la plupart des ecclésiastiques, gens de notre justice, et le reste des plus apparents de ladite ville craignant le danger de ladite contagion, se sont retirés aux champs, et est par ce moyen icelle ville demeurée dépeuplée

(1) L'orthographe et le style de ce document ont été légèrement corrigés afin d'en rendre la lecture plus facile. Le texte non corrigé se trouve, notamment, dans Les ordtnnances faites et publiées U son de trompe par les carrefours de cette ville de Paris pour éviter te danger de peste , 1561. I)1' ChÉREAU, Paris, 183.?, page 11.1.

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de la meilleure partie des plus signalés habitants, qui devaient servir d’exemple à ceux qui y sont demeurés, même aux artisans et menu peuple, fort retiré de toute vertu et civilité, ne tenant compte d’aucunes ordonnances politiques faites par lesdits consuls échevins et ceux qui ont été par eux députés, soit pour le bien de la santé ou autrement.

D'autant même qu’iceux habitants n’ont eu ci-devant aucune juridiction, faute de laquelle ils ont, à leur plus grand regret et dommage irréparable du public, connu par expérience que ladite contagion y a été apportée par gens venant des lieux. suspects, lesquels ont eu libre accès en ladite ville, parce que quelques-uns des plus apparents d’icelle, qui devaient faire la planche aux inférieurs, n’ont jamais été aux portes comme notables. .

A quoi voulant pourvoir et maintenir, lesdits consuls échevins, en l’autorité qui leur est due pour la charge qu’ils ont en ladite ville, savoir faisons que pour ces considérations et autres bons respects, à ce nous mouvants.

Avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces présentes, que dorénavant tous lesdits notables, sans aucun excepter, qui seront appelés en l’Hôtel commun de ladite ville, de l’ordonnance des dits consuls échevins concernant le bien de notre dit service, ou autres affaires publiques et politiques d’icelle, seront tenus d’y comparoir personnellement, sinon en cas de maladie ou autre légitime empêchement, sur peine de telle amende pécuniaire que de raison, à l’arbitrage desdits consuls échevins, et d’autant que ladite ville est limitrophe, voulons et nous plaît que les guet et gardes ordinaires et accoutumés par les habitants y soient, comme très requis et nécessaires, conservés et entretenus. Et à cette fin que toutes personnes, de quelque état, qualité et condition qu’elles soient, sauf les gens d’église, aillent comme notables aux portes, guet et gardes, les jours ordonnés par les billets qui leur seront portés de la part desdits consuls échevins, par leurs dits mandeurs ordinaires, selon l’ancienne coutume de tout temps observée en ladite ville sous pareilles peines pécuniaires qui seront aussi arbitrées par lesdits consuls échevins, auxquels nous permettons et donnons pouvoir, et aux notables bourgeois, qu’au temps de la contagion, seront par eux commis au fait de la santé, de faire telles ordonnances politiques qu’ils verront être utiles et nécessaires pour ladite santé, ayant égard aux temps et personnes ; et que les contrevenants et infracteurs d’icelles soient punis et muletés d’amende selon l’exigence du cas, nonobstant toutes oppositions ou appellations, attendu qu’il s’agit du fait de police. Pourvu que les sentences qui seront pour ce données contre les contrevenants, soient faites par cinq ou sept notables députés au fait de la santé, entre lesquels il y en ait un ou deux de robe longue. A la charge que les amendes qui seront ainsi adjugées seront converties et employées pour la nourriture des pauvres malades de ladite contagion et autres œuvres pies et non ailleurs. Et à ces fins sera commis par lesdits consuls échevins quelque notable personnage qui en fera la recette et distribution, auxquels ils seront taxés selon ses mérites et vacations, et au paiement desquelles amendes nous voulons iceux contrevenants être contraints par toutes voies dues et raisonnables, par le prévôt de nos aînés et féaux les maréchaux de France, lieutenants de robecourte, chevalier du guet, leurs archers et sergents, mandeurs ordinaires de ladite ville et le premier d’eux sur ce reguin, auxquels et à chacun d'eux nous enjoignons de mettre à due et entière exécution les sentences et

ordonnances tant du bureau de ladite ville que de celui de la santé, sans aucune connivence et dissimulation, sur peine de suspension de leurs offices. . .

Donné à Paris le 3“ jour de septembre, l’an de grâce 1581 et de notre règne le huitième. Signé par le Roi en son conseil, Thiellement, et scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue (1).

Ces lettres patentes nous apprennent qu’en 1581 la peste ou « maladie contagieuse » ravageait la ville de Lyon ; que les personnages les plus considérables, ecclésiastiques, magistrats et autres avaient pris la fuite pour se soustraire à la contagion et que les notables, convoqués àl’hôtelde-ville pour y recevoir des consuls échevins les instructions relatives à la santé et à l’ordre publics, refusaient de s’y rendre, au mépris de l’autorité municipale. Ces lettres patentes contiennent la preuve d’un fait historique très important, à savoir que l’autorité municipale de Lyon avait eu de tout temps le droit de rendre des ordonnances sur toutes les matières de police et notamment sur les affaires intéressant la santé publique, et de les faire exécuter nonobstant opposition ou appel.

Les lettres patentes* de 1581 ne parlent que d’amendes à infliger à ceux qui ne respecteraient pas les ordonnances municipales, mais elles laissent le champ à peu près libre pour les peines à infliger à ceux qui ne paieraient pas les amendes et nous voyons par le récit des commissaires de la santé qu’on réussit à établir la police « pour empêcher la » fréquentation des infects avec ceux qui ne l’étaient pas, et dont » quelques-uns furent punis de mort publiquement, afin de faire con- » tenir un chacun dans l’observation des ordonnances de santé ».

Avant de citer ces ordonnances il importe de dire qui étaient les commissaires de santé qui les ont rédigées.

Les commissaires de santé de Lyon, nommés par les prévôts des marchands et échevins, étaient au nombre de dix, savoir deux magistrats, un médecin, un ex-consul et six bourgeois et marchands. L’ordonnance dont nous possédons le texte indique le rôle de chacun de ces commissaires et en même temps quelles étaient les prescriptions à l’exécution desquelles ils devaient tenir la main.

Les magistrats-commissaires. — Les deux magistrats doivent être assidus dans la ville, comme aussi au bureau qui se tient pour le fait de la santé, afin qu’ils aient une information entière de toutes les contraventions et désordres qui arrivent pour faire punir les contrevenants et proposer au bureau les ordonnances requises pour obvier aux désordres, et finalement par l'autorité et comme chefs desdits commissaires, faire contenir le peuple dans l’observation desdites ordonnances et à même temps que la maladie commence, doivent faire publier et afficher une ordonnance qui sera communiquée à tous lesdits commissaires, par laquelle particulièrement il soit

(1) L’ordre public pour la ville de Lyon pendant la maladie contagieuse. 1 vol. in 8°, Lyon, 1670, page 2

H Yfil ÈN E ADMINISTRAT! VE.

défendu aux personnes infects et malades de fréquenter ni vaguer par la ville et de se faire dénoncer au commissaire ayant la charge des dénonces. Comme aussi à tous médecins et chirurgiens de faire leur dénonce et premier soupçon qu’ils rencontreront de mal contagieux ; défendre en outre la vente des vieux habits et linges, et finalement qu’aucun chef de famille ne puisse envoyer, étant malade, aucun de leurs domestiques, sans au préalable avoir fait faire visite et rapport comme il n’y a point de mal contagieux en la personne qu’ils envoient.

Lesdits sieurs magistrats-commissaires, du consentement de tout le bureau doivent faire avertir les Prévost des marchands et échevins lorsqu’il convient mettre des notables aux portes, ce qui se pratique quand il y a de la maladie contagieuse aux villes prochaines ou lointaines, ayant accès et négoce en celle-ci. . .

Le mal contagieux commençant à faire quelque progrès ils doivent proposer au bureau de députer à nos seigneurs les Gouverneurs, ou en leur absence à Messieurs les Prévost des marchands et échevins, pour les prier de faire publier une ordonnance par laquelle il soit enjoint aux vagabonds et étrangers sans aveu, de vider incessamment la ville et faubourgs, sous telle peine qu'ils aviseront, même afflictives, tant contre eux que contre ceux qui la logeront et retireront.

Le médecin-commissaire. — Le médecin, lequel par son expérience et les lumières de sa profession doit avoir plus de connaissance que ses autres confrères les commissaires de santé, des accidents qui arrivent d’ordinaire dans le temps de peste et de contagion, doit être un des plus assidus dans la ville et dans le bureau pour s’informer en général de ce qu’il voit et peut apprendre tant de médecins et chirurgiens qu’apothicaires, de la nature des maladies qui sont les plus familières et les plus populaires, de leurs acci dents et du progrès delà maladie contagieuse, afin que tous les commissaires en étant instruits, chacun en son quartier et en la fonction de sa charge, y puisse remédier et y donner les ordres nécessaires et par la plus particulière fréquentation qu’il a avec lesdits médecins, chirurgiens et apothicaires, les exhorter avec chaleur de ne pas manquer de donner avis promptement au commissaire qui a la charge d’en dénoncer, des malades qu’ils auront vus et visités, soupçonnés de peste. Il doit avoir l’œil sur les chirurgiens, particulièrement qui servent actuellement dans Saint-Laurens et sur ceux qui sont préposés aux visites dans la ville et aux faubourgs, pour, de temps en temps, s’informer des prémices et de quels accidents est accompagné le mal contagieux, pour avec eux, sur le rapport y chercher les remèdes les plus prompts et convenables et même ensuite, s’il est nécessaire d’en parler avec Messieurs les médecins et ses confrères, et quand dans les visites il s’y rencontre quelque contestation ; ensuite des ordres qu’il a pu donner, il se doit porter sur les lieux, pour avec les précautions telles qu’il juge nécessaire en être l'arbitre et en ordonner ce que de raison, et quand la maladie est de conséquence, il en doit faire assembler le bureau : le mémoire des médicaments et drogues nécessaires lui doit être présenté, pour juger s’il en faut la quantité qui est demandée pour les malades, ce qu’il peut à peu près savoir du nombre des malades qui sont à Saint-Laurens, .et pour lors il en rétractera ou ajoutera ce qu’il croira être nécessaire, après quoi le mandement en sera fait par le bureau à l'apothicaire de la santé.

Encyclopédie d’hygiène. — VIII.

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

Quand il faudra faire la composition du parfum fort et doux, l’apothicaire l’en avertira, afin qu’il se transporte chez lui, pour y avoir les drogues qui entrent dans la composition desdits parfums, si elles sont bonnes et de qualité requise, pour ensuite en faire son rapport au bureau et qu’il y délibère de la quantité qu’il en faudra faire. Il doit être exact aussi bien que Messieurs les magistrats au jour de sa visite à Saint-Laurens. 11 est de sa charge de juger de la capacité des chirurgiens que l’on propose pour visiter les malades dans les faubourgs ; après quoi, sur le rapport qu’il en fait au bureau, il y est établi.

Le mal augmentant il doit remontrer au bureau la nécessité qu’il y a de faire une ordonnance et d’enjoindre à tous les habitants de bien faire nettoyer les rues et leurs maisons et d’ordonner de faire faire des visites particulières chez les tripiers et poulaillers qui ont de coutume de faire des amas et magasins de tripailles et autres saletés, vrai germe de pourriture et de peste, et même lui proposer d’interdire pour quelque temps dans la ville le travail journalier des métiers qui peut causer de l’infection, comme tanneurs, corroyeurs, chandeliers, faiseur de cordes d'instruments et aut res semblables, ce qui sera digéré et délibéré par le bureau. Il est aussi important de faire défendre aux bouchers d’acheter du bétail mort ni de l'exposer en vente, les conséquences en étant très grandes.

Le commissaire ex-consul. — L’ex-consul doit particulièrement prendre garde que les bâtiments, tant de l'hôpital Saint-Laurens des vignes, la Blancherie et ceux du Colombier, comme encore ceux de la Fleur de Lys, soient bien entretenus, couverts et appropriés pour servir tant aux malades comme aux quarantains ; aura aussi la charge des ameublements desdites maisons et procurera de Messieurs les Prévost des marchands et échevins l’argent qu’il conviendra pour subvenir aux frais de ladite maladie.

Le commissaire ayant la charge des dénonces. — 11 doit être assidu non seulement à la ville, mais encore à la maison; et en son absence doit y avoir un domestique capable pour recevoir les dénonces, lesquelles doivent être reçues en cette façon : Le . . . du mois de ... de l’année . . . rue . .

. maison où pend pour enseigne ... ou appartenant à . . . chez M. . . . et marquer la profession et le nom du malade soupçonné, et mettre le nom du dénonciateur.

Outre l’assiduité ci-devant dite, la diligence est extrêmement requise en cette charge, afin d’empêcher la communication. C'est pourquoi, sitôt la dénonce reçue, il faut envoyer un chirurgien pour visiter le malade dénoncé, avec ordre audit chirurgien, s’il reconnaît qu’il y ait du mal, de défendre à tous ceux de la famille affligée^ ou autres qui se pourraient rencontrer en icelle, de vaguer ni fréquenter, et d’apporter le nombre des personnes qui sont dans la famille affligée; ayant reçu la réponse du chirurgien, il se faut informer si le malade est en danger de mort et s’il est nécessaire de le faire confesser; auquel cas, sans délai, ledit sieur commissaire ne différera de le faire assister à l’instant spirituellement aussi bien que corporellement en faisant enlever ledit malade la même nuit du jour de la dénonce, ensemble les quarantains.

Au commencement de la maladie, à la première, deuxième et jusques à la sixième famille affligée, il est bon de faire tenir les autres Inquelins fermés

dans leur demeure, alin de voir si dans une quinzaine de jours il 11e s'en trouvera point de frappés ; par ce moyen l'on empêchera la communication du mal, outre la terreur que l’on donne à la populace et qui les peut détourner de fréquenter avec les infects. Mais quand la maladie a fait plus grands progrès, il ne faut qu’enlever les familles allligées, sans faire fermer les autres Inquelins pour éviter le désordre qui pourrait arriver à cause de la nourriture et travail desdits Inquelins enfermés.

Tous les soirs faut donner aux Gardes qui conduisent les hospitaliers, un rôle de toutes les familles reconnues frappées de peste, signé par ledit commissaire, alin qu’ensuite dudit rôle le Garde puisse sans empêchement faire enlever les malades et quarantains, dont ledit Garde 11e manquera le lendemain, ensuite du commandement que lui fera ledit commissaire, d’en venir rendre raison, afin de savoir si tout a été exécuté suivant son ordre.

Et lorsqu’il conviendra faire monter les bêches pour enlever les malades et quarantains, faut donner billet audit Garde, adressant aux Révérenls Pères religieux tant de Saint-Laurens que de la quarantaine, afin qu’ils ordonnent suivant ledit billet aux Hospitaliers de monter, estant très nécessaire de ne souffrir que les bêches soient amenées en ville sinon ensuite des billets qui seront envoyés par l’un des sieurs commissaires de santé.

Tous les jours de bureau il doit apporter une note des dénonces visitées qu’il aura reçues, qu’il laisse au secrétaire pour les mettre sur le livre du bureau.

Finalement son livre de dénonce doit être tenu au net, avec un répertoire pour plus grande facilité.

Et ne doit souffrir qu’aucun malade demeure dans la ville soit qu’il ait maison particulière et détachée, ni en façon et manière que ce soit, avis doit procurer qu’ils soient emmenés à Saint-Laurens, ou qu’ils aillent à la campagne avec un chirurgien.

Le même sera observé par les quarantains, à ce qu’ils soient menés, à la quarantaine ou bien logés hors la ville.

Le commissaire ayant la charge de sortir les quarantains. — Le temps pour la quarantaine ayant été réduit depuis l’année 1638, à vingt-cinq jours complets, le commissaire ne doit souffrir la sortie auparavant; et premier que sortir les quarantains, s’ils ont des facultés pour pouvoir payer leur dépense, en ce cas, après avoir convenu et retiré l’accord fait, à leur sortie, leur doit faire rendre tous leurs linges, et hardes, conforme à ce qu’il aura trouvé sur le registre du commissaire ayant la charge du contrôle. A la sortie desdits quarantains donnera à chacun un billet avec leurs nom et surnom, afin que le commissaire qui a la charge du parfumage puisse rendre les clefs au vrai à qui il appartiendra. Et comme plusieurs veulent aller faire leur quarantaine à la campagne, le commissaire leur doit fournir billet. . .

Le commissaire ayant la charge du parfumage. — Le garde conduisant les parfumeurs lui doit apporter (au commissaire) un même rôle que celui des dénonces, afin qu’il ordonne le parfumage des maisons et aura un livre sur lequel il mettra d’un côté de jour à autre séparément les maisons allligées et de contre à chaque maison, il mettra le nombre des chambres ou membres de maison qui auront été parfumées et lorsqu’il reçoit de l’argent pour le

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parfumage, qui est cinq livres pour chacune chambre, il le doit noter au compte de celui qui aura payé.

Et lorsqu’il y a de la maladie aux villes ou provinces éloignées ou circonvoisines et qu’il faut faire parfumer les marchandises qui en seront apportées, le commissaire susdit en a la charge et doit en ce rencontre tenir un livre de consigne de toutes les marchandises qui y seront apportées, et lorsque lesdites • marchandises sont puriliées, en donnant le billet de la sortie, il doit faire signer celui qui les retire sur le registre, ayant au préalable écrit sur ledit registre l’argent qui aura été donné pour le droit du parfumage d’icelles, afin que cela serve d’une forme de contrôle, et de temps en temps doit donner compte au bureau et remettre ès-mains du trésorier l’argent qu’il en aura reçu.

Il doit soigneusement veiller à ce qu’il n’entre dans la ville aucune personne ni marchandise qu’au préalable il n’ait bien et duement examiné les certificats de santé alin que s’ils se trouvent en bonne forme il donne son billet pour l’entrée; que s’il est obligé de les envoyer en quarantaine et les faire parfumer il observe les ordres ci-après.

Si ce sont des personnes il les envoie dans le lieu destiné pour ce sujet et ordonne au commis de les faire passer dans le parfum de même que leurs hardes, pour être ensuite renvoyés dans la ville avec le certificat du commis de la quarantaine.

Et quant aux marchandises il observera la même chose, après néanmoins qu’elles auront été déballées, mises sur les râteliers, appliquées un parfum et icelles remballées.

Il y a deux manières de parfumer les marchandises; la première est lorsqu’elles viennent à droiture des lieux infects et la seconde quand elles ont été voiturées avec celles qui sont infectées.

L’on parfume les marchandises infectées toutes déballées pièce à pièce siales râteliers où elles doivent être exposées, du moins pendant six heures ou un jour tout entier. Et pour celles qui ont été voiturées avec les infectes, l’on les parfume par le dehors seulement, ou dans le lieu de la quarantaine, ou dans le bateau, et notamment si ce sont de gros fardeaux ou tonneaux, qui ne puissent entrer qu’avec peine dans ladite quarantaine ; et au cas que l'on les parfume dans le bateau il est nécessaire qu’il soit bien bouché, afin que le parfum fasse son effet.

’ 11 doit prendre garde que les commis fassent leur devoir de même que les parfumeurs et qu’ils ne sortent de la quarantaine pour fréquenter par dehors.

Il est aussi important après la publication des défenses, d’ordonner aux commis des portes et chaînes de ne laisser entrer aucune personne ni marchandise qu’en suite du billet que le commissaire de santé aura donné lequel ils feront promptement avertir de tout ce qui abordera leurs bureaux.

Il doit tenir un livre des marchandises qui entrent en quarantaine, du jour de leur entrée, des marques et numéro, du nom de ceux à qui elles appartiennent, de celui du voiturier, du poids d’icelles et de leurs sorties.

Que les commis ne permettront la sortie d’aucune marchandise de la quarantaine que par le billet du commissaire ; qu’il sera toutefois obligé d’avertir dès que les marchandises auront été parfumées, afin qu’il puisse donner lesdits billets aux marchands pour les pouvoir retirer et payer les frais du parfumage.

HYGIÈNE A DM I N ISTR A Tl V E .

Le même commissaire aura soin, lorsqu’on aura résolu de publier des défenses, de faire avertir ceux qui sont préposés pour exiger les droits du roi et de la ville, d’envoyer leurs commis au lieu destiné pour le parfumage, pour éviter tout sujet de plainte et faire toutes choses d'intelligence ; que s’il arrive que l’on ait laissé entrer des personnes ou marchandises dans la ville, par adresse ou autrement, il est obligé d’en avertir le bureau promptement pour y pourvoir sans délai. Il doit aussi tenir la quarantaine suffisamment fournie de parfum ; que le parfumage ne soit pas retardé et les marchandises expédiées au soulagement des marchands.

Quand la maladie contagieuse est dans les lieux d’où l’on peut écrire ou que les paquets et les lettres se peuvent mêler parmi les ordinaires des villes et des provinces, il est aussi du devoir dudit commissaire d’en faire donner avis à Messieurs du bureau des dépêches, pour y faire trouver quelqu’un de leurs commis, pour assister au lieu destiné à l’ouverture des paquets et au parfumage des lettres pour l’intérêt public ; et pour les paquets du roi, il faut avoir soin de les faire parfumer soigneusement, et les éventer afin que le parfum pénètre plus fortement, et si le lieu d’où ils viennent est infect ou beaucoup soupçonné, l’on se peut servir de bon vinaigre après le parfum, pour une plus grande sûreté (1).

Ce document, dont nous n’avons reproduit que les parties d’hygiène, indique des progrès considérables accomplis dans la lutte contre les maladies contagieuses. Ces progrès sont d’autant plus remarquables qu’ils ont été réalisés non pas à Paris, « où sont les maîtres de toute science », mais à Lyon, et qu’ils sont le résultat des délibérations d’un corps municipal, composé d’un seul médecin et de neuf magistrats ou bourgeois. Dans leur ensemble, les mesures prises par les commissaires de santé de Lyon au commencement du xvne siècle sont à peu près celles que l’on commanderait aujourd'hui : 1° dénonciation des maladies, dès qu’il y a apparence de maladie contagieuse (la rapidité

(t) L'ordre public pour la ville de Lyon pendant la maladie contagieuse, 1 vol. iu-8, Lyon, 1670, p 24 et suiv.

Voici la composition des « parfums » qui étaient recommandés pour la désinfection :

« Composition du parfum à désinfecter les maisons : Soufre, 98 livres ; antimoine, 7 livres ; tartre, 7 livres ; poudre line de chasse, 3 livres t/2 ; carabe, t livre 3/4 ; camphre, 1 livre 5 onces. Faut bien faire piler le tout séparément et ayant fuit fondre le soufre dans une marmite de fer, les poudres ci dessus bien mêlées seront mises dans ledit soufre peu à peu ; ce fait, l'on a une pierre carrée de la grandeur que l'on veut faire les pains, et ayant mis du papier sur ladite pierre, l’on jette la composition dessus, déni, il se fait plusieurs pains.

« Composition du parfum doux pour le coips : Faut mettre eu poudre soufre, résine, gomme de genièvre, encens, myrrhe, benjoin, storax, scavioson de canelle, laudanum, aids vert, calamus, asliroloche ronde, gingembre, poivre, iris de Florence, lavende, menthe. De tout ce que dessus portions égales. A quoi faut ajouter du son autant que toutes les parties ci-dessus ensemble et mêler le tout pour s’en servir.

De laquelle composition se faut servir étant mis dans un lieu bien clos, entre deux ou trois réchauds remplis de charbons ardents et y jeter dessus une poignée de ladite composition et en recevoir la fumée ».

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de la dénonciation est recommandée comme très importante) ; 2° transport dans un lieu d’isolement du malade, de tous les membres de sa famille et de toutes les personnes habitant la maison où s'est déclarée la maladie. Sauf pour le malade, la quarantaine peut être faite à la campagne, dans une maison isolée ; elle doit durer 25 jours et ne peut prendre fin qu’après visite du médecin ; 3° désinfection (parfumage) de la maison et de tous les objets d’ameublement, de literie, de lingerie, etc.

11 est à remarquer que la dénonciation des cas de maladies contagieuses, qui ne semble avoir soulevé aucune objection au xvne siècle, vient à peine d’être inscrite dans nos lois et provoque encore des protestations : c’est, pourtant un point essentiel dans la lutte contre les épidémies.

Paris et Lyon n’ont pas eu seuls d’ailleurs cette sorte d’intuition de l’hygiène moderne.

La ville de Bordeaux a été souvent dévastée par la peste. Un auteur moderne a retrouvé dans les archives de cette ville la trace de 21 épidémies pour la seule période de 1520 à 1622 (1), et la situation de Bordeaux, visitée à la fois par les navires de tous les pays étrangers et par les bateaux descendant la Garonne, explique cette fréquence. Ur, nous possédons des documents établissant que l’on prenait là des dispositions ressemblant beaucoup à celles que nous venons de rappeler.

En 1629-1630, une épidémie de peste éclata à Bordeaux. Elle parut être venue d’Agen par l’intermédiaire des bateliers et marchands agenais en relations avec la capitale de la Guienne.

Tout d’abord il fut arrêté qu’il serait établi « un bureau pour le fait de la santé ». Ce sont les termes que nous avons déjà vu employer à Lyon. Mais ici, au lieu d’être purement municipal, le bureau se composait d’un président au parlement, de deux conseillers, d’un membre du parquet et de MM. les jurats (magistrats municipaux).

La première des mesures prophylactiques consistait dans l’interdiction aux personnes étrangères à la ville et soupçonnées de pouvoir introduire le fléau d’y entrer.

A été délibéré, est-il dit dans les Registres de la Jurande, attendu le danger de contagion quy est dans la dicte ville d’Agen et autres, que l’arrest de la Cour leur prohibe l’entrée de la ville tant qu’ils n’ayent faict leur quarantaine.

Cette interdiction fut successivement appliquée aux habitants des villes de Langoiran, La Plume, Saint-Macaire, Ivrac, Limoges, Marmande, etc., qui pouvaient venir soit par la voie de terre, soit par le fleuve.

Toutefois, étaient dispensées de la quarantaine les personnes munies d’un certificat.

il) Léon de GoüVèA, Une épidémie en 1629-1630. Bordeaux, 1881. C’est d’après cet ouvrage rjue je résume les faits concernant l’hygiène durant cette épidémie.

HYGIENE ADMINISTRATIVE

A été délibéré que, pour la conservation de la santé de la ville, il est décidé que, à chacune des portes de la ville, il y aura un homme à gu âges de cinq escuz par moys, qui demeurera à icelle porte journellement, sans en partyr, pour empescher, avecq les bourgeois quy seront mandés, qu’aucunes personnes étrangères venans de lieux suspeetz de contagion n'entrent en la ville sans montrer de certificat en bonne et deue forme de la santé des lieux d’où ils viennent et à ceux qui porteront certifïîcatz leur sera baillé un billect pour aller loger aux hostelleries ou autres maisons quy reçoivent à loger, lesquels hostes fairont savoir tous les jours au Jurât de leur Jurande les personnes quy logent en leurs maisons.

La quarantaine était ordinairement de quarante jours : elle pouvait être, et souvent elle était, plus longue ; quelquefois aussi elle était réduite à 20, 10 et même 5 jours. Des cabanes de bois élevées auprès de 1 hôpital de la santé recevaient les quarantenaires. Tout individu résidant dans la maison d’une personne morte de la peste, tous les médecins, chirurgiens, pharmaciens ayant soigné cette personne étaient tenus de faire quarantaine. Le 15 mai 1629, on fit sortir de la ville et « séquestrer aux champs » les médecins et apothicaires qui avaient soigné des pestiférés.

Des prescriptions visaient la propreté de la ville. Il était interdit de jeter des ordures dans la rue ; il était enjoint à tous propriétaires de maisons où il n'y avait point de fosses d’aisances d’en faire construire immédiatement.

Les magistrats de Bordeaux n’ignoraient point que la maladie pouvait se communiquer par les hardes et vêtements et les meubles; la vente de ces objets pouvant provenir des pestiférés était interdite.

Le 9 juillet 1630, on arrêta que, en cas de guérison des malades, leurs lits seraient « descosus, les coistes battues à diverses fois, la plume eoventée et passée sur une claie ». Quant aux maisons, elles étaient désinfectées par un « parfumeur », comme à Lyon, au moyen d’extraits de « roses, saulge, bois ou graines degenêvre, de laurier, rosmarin, cyprès, lavende, benjoin, stiraux, myrrhe », etc. Les murs des maisons contaminées devaient être « blanchis » sans préjudice du moyen plus radical qui consistait à brûler les objets ayant appartenu aux pestiférés.

Enfin, pour éyiter les agglomérations, les collèges furent fermés, le huis-clos ordonné pour les audiences du parlement, et on pria le clergé d’éviter de retenir la foule dans les temples ; les sermons furent interdits.

La fièvre jaune. — La fièvre jaune est connue depuis quatre cents ans environ. En Europe, elle n’a causé de grands ravages qu’en Espagne ; mais bien d’autres pays, l’Angleterre, la France, l’Italie ont été menacés par elle, et c’est aux précautions rigoureuses prises dès l’origine qu’ils ont dû.d’échapper au fléau. L’histoire delà fièvre jaune, au point de vue européen, est surtout une démonstration de l’efficacité de ces précautions.

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D'après l’historien le plus récente! le plus complet de cette maladie (1), la première apparition de la fièvre jaune sur des Européens date de la fin du xvc siècle. Peu de temps après la bataille de Yéga-Réal, livrée le 24 mars 1495 par Christophe Colomb à des multitudes d’indiens venus de divers points des Antilles, les Indiens communiquèrent la maladie aux Espagnols ; ceux-ci en souffrirent beaucoup plus que les Indiens. Les troupes de Christophe Colomb y succombèrent en totalité, sauf 300 hommes qu’il laissa dans le pays et dont il ne trouva plus trace lorsqu’il revint, sept ans après, avec un renfort de 1.500 hommes. De ces nouveaux débarqués la fièvre jaune tua les deux tiers.

Depuis, de nombreuses épidémies furent constatées sur les côtes du Mexique et sur celles de l’Amérique du Sud ; en Afrique, dans le golfe du Bénin et dans le golfe de Guinée ; aux Canaries. Dans toutes ces régions, la maladie fut importée par des navires venus des Antilles, de la Guadeloupe, de la Floride. Pour la première fois, en 1668, New-A'ork fut contaminé par des arrivages des Antilles : n’oublions pas d’ailleurs qu’à cette époque New-York (qui s’appelait Nieuwe-Amsterdam) était une bourgade ne comptant pas 2.000 habitants.

11 serait fastidieux d’énumérer toutes les épidémies qui ont ravagé l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, depuis New-York jusqu’à Rio-Janeiro, et même le Chili, pendant les xvie, xvn0, xvine et xixe siècles. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les dangers auxquels l’Europe a été maintes fois exposée et les moyens qu’elle a employés pour s’en préserver.

En 1690, des navires de guerre revenant des Antilles pour entrer à Brest eurent à bord quelques hommes atteints de la fièvre jaune. On les fit relâcher à l’ile de Trébéron, où ils restèrent en quarantaine jusqu’à la disparition de la maladie. La France ne fut pas atteinte.

Toutefois, elle s’était sentie menacée. Une lettre du ministre Pontchartrain, en date du 13 août 1692, donne l’ordre au port de Rochefort de mettre en quarantaine les navires qui reviennent des Antilles. Et un ordre, signé de Louis XIV, en date du 27 août 1692, indiquait les précautions à prendre :

Depuis plus d’un an règne au cul-de-sac de la Martinique une maladie dangereuse qui pourrait se communiquer dans le royaume. Si les navires qui en reviennent ont des malades à bord, ceux-ci seront envoyés par chaloupes au château d’Oléron où ils seront mis à l’hôpital, mais isolés des autres malades et sans communication avec eux. La durée de la quarantaine sera de 40 jours. Le navire sera désinfecté par des fumigations de goudron, les hardes des malades brûlés.

Ainsi, dès la première alerte, les moyens de préservation qui ont été

(I) L. J. -B. Bébenger-Féraud, Traité théorique et clinique de la fièvre jaune (1 vol. m-8, Paris, 1890. Lecrosnier et Baisé).

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appliqués pendant deux siècles et qui le sont encore étaient nettement indiqués.

Deux ans après, on craignait que la maladie s’introduisit à La Rochelle : le ministre Pontchartrain écrivit aux autorités de ce port la lettre qui suit :

lo septembre 1694. — J’apprends par les lettres que je reçois par le vaisseau le Léger que la maladie continue toujours aux lies de l’Amérique ; cela est très fâcheux. Cependant, comme il est important d’empêcher quelle ne s’introduise dans le royaume, j’écris aux officiers de l’amirauté de la Rochelle de renouveler les défenses qui ont été faites aux équipages des vaisseaux qui reviennent de ces pays, de ne mettre pied à terre qu’après que la visite en aura été faite, pour les obliger de faire quarantaine, s’ils sont attaqués de ce mal, et c’est à quoi il est nécessaire que vous teniez la main.

En 1696, nouvelle menace pour la France. L’escadre de M. de Pointis, qui avait contracté la fièvre jaune aux Antilles, vint mouiller sur rade à l’ile d’Aix. Elle avait beaucoup de malades et fut mise en quarantaine. La France fut encore préservée.

En 1701, la fièvre jaune aurait été importée en Espagne, à Cadix : mais il ne parait pas qu’elle y ait régné gravement. En 1713, elle serait entrée à Londres, mais y aurait fait peu de victimes.

En 1718, elle fit une apparition en Portugal, à Péniche, place forte voisine de Lisbonne, et en 1721 à Ericeira, village situé à quelques lieues de Lisbonne. Enfin, en 1723 et 1724, elle régna sérieusement à Lisbonne même, où elle fit 6.080 victimes. C’est la première épidémie européenne grave. Elle fut suivie de bien d’autres. En 1730, 1731, 1733, 1734, 1736, 1740, la fièvre jaune se montra à Cadix, mais on ne sait à peu près rien ni sur la gravité de la maladie ni sur la façon dont" elle avait été introduite.

En 1741, elle entra au port de Malaga par un navire venant des Antilles, et admis en libre pratique bien qu’il eût des malades à bord. Elle enleva plus de 10.000 personnes.

Elle reparaît à Cadix en 1741, 1744, 1746, 1763, 1764, 1763, importée en 1764 par un navire venu d’Amérique, qui avait perdu du monde pendant la traversée et que le capitaine avait réussi à ne pas faire mettre en quarantaine. L’année suivante, recrudescence de la maladie par le fait de garde-malades qui avaient volé et caché des effets appartenant à des marins morts l’année précédente de la fièvre jaune : la possibilité de la contamination par les hardes infectées est alors nettement démontrée.

En 1780, 1784, 1790, 1792, nouvelles importations à Cadix. La surveillance des navires arrivant d’Amérique était mal faite, sans doute intentionnellement, car l’intérêt du commerce espagnol, très actif avec les colonies d’Amérique, paraissait supérieur à l’intérêt de la santé publique. En 1800, l’Angleterre et l’Espagne étaient en guerre. Le port de Cadix était bloqué par des navires anglais. Les autorités espagnoles

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décidèrent que les navires qui réussiraient à forcer ou à déjouer le blocus ne seraient pas soumis à la quarantaine, quel que fût leur état sanitaire. Des navires qui venaient de Gharleston, de la Havane et de Yera-Cruz où régnait la fièvre jaune, notamment le Dauphin, Y Aigle, le Jupiter, réussirent à passer au travers des vaisseaux anglais et entrèrent à Cadix, où ils débarquèrent librement leurs hommes et leurs marchandises. C'était en avril. La maladie se répandit d’abord lentement, dans les quartiers où s’étaient logés les passagers. Peu à peu elle s’étendit, et au moment des grandes chaleurs de l’été, elle éclata avec une terrible énergie. Sur 57.500 habitants que Cadix? comptait alors, 48.250 furent atteints et 7.387 succombèrent. Des fuyards de Cadix portèrent la maladie à Séville, à Cordoue, à Barcelone, à Palma, à l’ile Majorque et en bien d’autres localités. Avec l’hiver, la maladie s’éteignit; mais, au printemps, elle reparut à Medina-Sidonia, à la suite de la réouverture d’une maison où un fugitif de Cadix était venu mourir l’année précédente et qui était restée fermée plusieurs mois après sa mort.

Cette épidémie a donc offert dans ses deux phases la preuve de celte double nécessité : rendre inoffensifs les malades par l’isolement des locaux et les objets contaminés par la désinfection.

En 1802, l’escadre de l’amiral Villaret-Joyeuse, revenant des Antilles, apporta la fièvre jaune au lazaret de Brest ; la maladie s’épuisa à la quarantaine. Sur 42 hommes atteints, 23 moururent.

La môme année, un navire américain arrivé à Marseille eut quelques personnes frappées. La quarantaine préserva Marseille.

En 1803, la fièvre jaune éclate de nouveau à Malaga ; il fut établi qu’un contrebandier avait frauduleusement introduit en ville des marchandises qui se trouvaient à bord d’un navire en quarantaine. L’épidémie fut terrible. Sur 70.000 habitants, 14.000 moururent. Et de Malaga, la maladie gagna les villes d’Antequerra, Rembla, Mantilla, Espejo, qui furent ravagées. Gibraltar, Algésiras, Alicante, Palma, Majorque et enfin Barcelone comptèrent aussi un grand nombre de victimes.

L’année suivante, le mal sévit encore dans plusieurs provinces de l'Espagne, sans qu’on ait pu dire s’il y avait importation nouvelle ou seu lement recrudescence des germes. L’épidémie gagna de proche en proche cinq provinces de l’Espagne et emporta un nombre incalculable de victimes. De Malaga elle fut portée à Livourne, en Italie, où elle ne parait pas avoir été très cruelle.

En 1810, 1811, 1812, 1813, 1819, elle se montra dans le midi de l’Espagne, notamment à Cadix et à Carthagène.

L’année 1821 mérite une mention particulière. C’est l’année de la terrible épidémie de Barcelone qui émut toute l’Europe. Une vingtaine de navires venant de la Havane, ayant eu des malades de fièvre jaune, se trouvaient dans le port de Barcelone. Les sévères leçons du passé n’avaient pas été entendues, et rien n’avait été sérieusement organisé

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pour la défense. A son arrivée, un des navires, le Grand Turc , avait reçu la visite de la famille du contre-maître, composée de sa femme, de sa belle-sœur et de son beau-frère. Dès leur retour à terre, ces trois personnes se trouvèrent atteintes et succombèrent en quelques jours. D'autres personnes, au nombre de 40, furent admises à visiter le navire : 35 moururent. La maladie se répandit rapidement dans la ville et dans les villages voisins. A Barcelone, 70.000 cas, 20.000 décès; aux Baléares, sur 12.000 habitants, 5.000 décès.

L’épidémie s’étendit jusqu’au pied des Pyrénées. Elle menaçait la France. Une commission de savants français alla l’étudier sur place. C’est contre elle que fut faite la loi du 3 mars 1822. Nous verrons qu’elle a récemment empêché l'introduction en France du choléra et limité sa propagation à l’intérieur du pays. Contre la fièvre jaune son action n’a pas été moins efficace, puisque le terrible fléau qui, en 1823, régnait encore à quelques lieues de la France n’en a pas franchi la frontière.

En 1839, la fièvre jaune fit quelques victimes au lazaret de Tréberon sur un navire qui revenait de la Havane. La mise en quarantaine fil évanouir cette menace. Brest ne fut pas atteint.

En 1852, plusieurs navires apportèrent la fièvre jaune à Southampton, mais il ne parait pas qu’elle y ait pris de grandes proportions. 11 est probable que l’Angleterre fut alors préservée par son climat plus que par des dispositions prophylactiques, car, alors comme aujourd’hui, l’intérêt commercial primait tous les autres. M. Bérenger-Féraud raconte à ce sujet une anecdote instructive. A Saint-Thomas, l’amiral français Frisquet confia sa femme malade, et qui devait être immédiatement rapatriée, à un paquebot anglais, luxueux. L’amiral, avant le départ, visita ce paquebot, en compagnie d’un commissaire anglais qui lui en faisait les honneurs. « Entraînés par la curiosité, ils descendent jusqu’à l’entrepont de ce navire qui semblait si propre et si sain dans ses hauts ; ils voient une porte qu’ils ouvrent et pénètrent dans un réduit sombre et infect: c’était l’infirmerie du bord, où une demi-douzaine de malades étaient atteints de fièvre jaune ; un d’entre eux vomissait noir. Un officier du paquebot accourt, fait tout d’abord des observations sévères aux curieux, puis les supplie de garder le silence sur ce qu’ils ont vu » (1). L’histoire ne dit pas si l’amiral français persista à faire voyager sa femme sur ce paquebot si confortable.

En 1853, 1856 et 1857 la fièvre jaune fit encore des ravages considérables en Portugal. En 1857, on compta 18.000 cas et 5.562 décès.

Il faut arriver à 1861 pour rencontrer la première, la seule atteinte de fièvre jaune qu’ait subie la France, et qui mérite le nom d’épidémie ; encore, comme on va le voir, ne lut-elle pas très grave. Le mal fut

(1) Bérenger-Féraud, Traité théorique et clinique de la fièvre jaune. Paris, 1890, p. 123.

importé de la Havane par un petit navire à voiles, X Anne-Marie. A la Havane, l’équipage, composé de 16 hommes, avait eu 9 malades, sur lesquels 2 seulement étaient morts. Vingt jours après le dernier décès, le navire arrivait à Saint-Nazaire. On lui fit faire une quarantaine de trois jours. On ne dit pas que le navire ait été désinfecté. L’équipage débarqua et fut remplacé par 17 déchargeurs. Sur ces 17 hommes, 13 furent atteints et 9 moururent. En ville, il y eut quelques cas et quatre ou cinq décès. Dans le port, plusieurs navires, dont quelques hommes avaient visité X Anne-Marie, furent contaminés. Les précautions sanitaires avaient été mal observées, et l’on ne peut que s’estimer heureux que le résultat n’ait pas été pire.

La même année, le navire Harriet arriva au Havre avec des malades : on le rélégua au lazaret de Tatilion (près Saint-Yast-la-Hogue) et le Havre fut préservé.

En 1870, nouvelle épidémie à Barcelone et dans les provinces voisines : 2.658 décès. Un navire parti de Barcelone avec des malades à bord, X Argos, se présente à Marseille. On l’envoie au lazaret et la maladie y prend fin.

Enfin, en 1881, des navires arrivèrent, ayant la fièvre jaune à bord, aux lazarets de Pauillac, du Mindin, près Saint-Nazaire, de Dunkerque et du Havre. Personne, à terre, ne fut atteint.

Ainsi, depuis près de quatre cents ans que la fièvre jaune est connue, c’est toujours en Amérique qu’elle a éclaté spontanément ; dans les Antilles et sur les côtes de l’Amérique du Sud, depuis Rio-de-Janeiro.

De nombreuses épidémies de fièvre jaune ont ravagé les côtes occidentales de l’Afrique, le Portugal et l’Espagne ; presque toujours, on a pu constater que la maladie avait été importée d’Amérique et qu’elle s’était communiquée soit par les malades, soit par les hardes ou les marchandises ayant été en contact avec les malades. En dehors de l’Espagne et du Portugal il y a quelques cas, très peu nombreux en Italie à Livourne, en Angleterre à Southampton, en France à Saint-Nazaire.

On peut conclure de cette longue expérience que la fièvre jaune n’est pas endémique en Europe, qu’elle ne s’y manifeste que par importation, et même qu’en dehors de l’Espagne et du Portugal, le sol parait réfractaire à cette maladie. Toutefois, il ne faudrait pas s’y fier. Les quarantaines et la désinfection ont été plus soigneusement pratiquées dans les ports d’Angleterre, d’Italie et de France que sur les côtes de la péninsule ibérique et c’est peut-être à cela que ces pays doivent d’avoir été préservés même des petites épidémies ; il n’est pas invraisemblable que des négligences aussi graves que celles tant de fois commises en Espagne amèneraient en France des catastrophes analogues.

L’Amérique doit toujours poursuivre la recherche d’un remède contre la fièvre jaune ; c’est là qu’elle est née ; c’est là qu’elle renaît presque tous les ans.

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Quant à l’Europe, il lui suffit pour s’en garantir de surveiller les navires qui viennent d’Amérique en temps d’épidémie, et, le cas échéant, d’isoler les malades, de faire désinfecter méthodiquement les navires et tout ce qu’ils contiennent.

Contre la fièvre jaune, les précautions à prendre sont les mômes que contre les autres maladies infectieuses exotiques ; en étudiant l’hygiène moderne, nous indiquerons d’une manière précise quelles doivent être ces précautions.

La lèpre. — Contre la lèpre, les mesures administratives ont varié, suivant les époques. Chez les Hébreux on avait adopté l’isolement individuel. Le malade ne faisait plus partie de la société ; tout en restant libre d’errer à son gré, il lui était interdit d’entrer en contact avec les personnes saines. Le catholicisme a ajouté quelques cérémonies liturgiques à cette expulsion de la société, mais le système n’a guère changé jusqu’à une époque qu’il est difficile de déterminer exactement, mais qui doit se rapprocher du xie siècle. Yoici en quoi consistait le régime ancien. Après un cérémonial se rapprochant beaucoup de celui des enterrements, le malade était conduit à la maison qu’il devait désormais habiter.

« Lorsqu’il y était arrivé, le prêtre lui faisait encore une exhortation, le * consolait et lui jetait une pelletée de terre sur les pieds. La maison était petite et avait pour tous meubles un lit complet, un vase à eau, un coffre, une table, une chaise, une lampe, une serviette et les autres choses nécessaires. Le lépreux se reconnaissait à ses habits. On lui donnait un capuchon, deux chemises, une tunique et une robe appelée housse ou enclavine, un barillet, un entonnoir, des cliquettes (sorte de castagnettes), un couteau, une baguette et une ceinture de cuir. Avant de le quitter, le prêtre lui défendait de paraître en public sans son habit de lépreux et les pieds nus ; d’entrer dans les églises, dans les moulins, dans les lieux où l’on cuisait le pain ; de laver ses mains ou ce qui lui était nécessaire dans les fontaines et dans les ruisseaux; de toucher aux denrées qu’il voudrait acheter aux marchés autrement qu’avec une baguette pour faire connaître ce qu’il marchandait et d’entrer dans les maisons et dans les cabarets pour y acheter du vin, ayant seulement la liberté de s’arrêter à la porte, de demander ce qu’il voulait ét de le faire mettre dans son baril. Il lui était ordonné de ne puiser de l’eau qu’avec un vase propre ; de ne point répondre à ceux qui l'interrogeraient dans le chemin et dans les rues, s’il n’était sous le vent, afin qu’ils ne fussent pas incommodés de son haleine et de l’odeur infecte qui s’exhalait de son corps ; de ne point s’engager dans les chemins étroits, de ne point toucher aux enfants. Enfin, ces malheureux étaient regardés comme des morts parmi les vivants » (1).

Le nombre des lépreux allant toujours en augmentant, il devenait difficile de surveiller des malades qui de toutes les libertés individuelles n’avaient conservé que celles de vagabonder et de mendier. On les

(I) Or.KE, Histoire tle Bretagne.

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leur enleva, en leur assurant des moyens d’existence. On construisit d’immenses établissements divisés en cellules où les lépreux furent enfermés. Les soins nécessaires à leur état leur étaient donnés par des religieux créés spécialement pour cet objet, les religieux de l’ordre de Saint-Lazare. Nous avons déjà constaté que vers le xme siècle on comptait en Europe près de 20.000 léproseries ou maladreries. Combien cela représentait-il de malades ? Il est impossible de le dire, tout ce qui concerne les léproseries étant resté dans une complète obscurité. Ces établissements ont disparu insensiblement, du moins avec leur affectation spéciale, et se sont transformés en hôpitaux pour ioutes sortes de malades, avant que personne ait songé à écrire leur histoire et surtout à dresser leurs statistiques.

Ce qui est hors de doute, c’est l’énorme extension de cette maladie, dont le maximum d’intensité parait avoir été atteint au commencement du xive siècle. A partir de cette époque elle a diminué d’une façon lente, mais incessante, et de nos jours elle a presque disparu. Pas toutefois complètement, beaucoup de pays ayant encore un certain nombre de malades. En 1890, en Norwège, on en comptait 900 (1). En 1888, en Islande, M. Ehlers en trouvait 141. Or, l’Islande est un pays où elle a été certainement importée, et dont le climat semble contraire à sa propagation. D’ou vient donc cette persistance ? M.' Ehler va nous le dire :

« Chez les pauvres, tout le monde, hommes, femmes, enfants, couche dans la badstofa ou salle de bains. C’est dans cette pièce que tous les habitants de la ferme vivent pendant les jours de pluie et le long hiver islandais qui dure neuf mois ; c’est là aussi qu’on prend les repas, généralement dans les lits — ou plutôt caisses — dont chacun est destiné à deux ou trois personnes qui y couchent habituellement en sens inverse, les pieds de l’un touchant la tête de l’autre. Si l’on entre dans cette pièce quand les quinze ou seize personnes qui l’habitent y sont couchées, une odeur épouvantable, qu’on n’oublie plus quand on l’a sentie une fois, vous saisit à la gorge et vous suffoque ; c’est l’odeur du foin moisi dégagée par les couvertures de lit en peaux de mouton qui ne sont jamais séchées, ni mises à l’air; c’est l’odeur de boue dans laquelle se vautrent chats, chiens et enfants, échangeant des caresses et des échinocoques ; enfin, c’est l’odeur des bas mouillés et des chemises de laine qui sèchent à côté d’une tranche de flétan ou d’une tête de morue, le mets favori des insulaires. Regardez maintenant dans un coin de la badstofa, vous y trouverez un baquet dans lequel on conserve l’urine de tous les habitants de la ferme pour y laver le lainage. Figurez-vous, pour compléter le tableau, cet intérieur chauffé l’hiver par des déjections sèches de mouton, ce qui dégage une atroce odeur de salpêtre et de laine brûlée, et il vous sera facile de comprendre que ce n’est ni le beurre rance, ni le poisson sec, etc., qui suffisent pour engendrer la lèpre. Aussi, au lieu d’incriminer, à l’exemple de certains léprologues, ces aliments comme autant

(1) Comptc-reiulu du Congrès de Buda-Pesth. Communication du D1' Armaner Hansen (Revue d'hygiène et de potice sanitaire, 1894, p. 8254 .

1 1 VGIÈNE ADMINISTRATIVE.

de facteurs étiologiques de la maladie, on pourrait tout aussi bien, et avec plus de raison, accuser la malpropreté du sol, le défaut d’aération de l’habitation, l’eau croupissante qui sert de boisson, etc. Ce n’est aucun de ces détails en particulier, mais c’est leur ensemble, c’est le manque absolu de propreté qui, joint à la présence du bacille de Hansen, font que la lèpre trouve dans un boer ou ferme islandaise un milieu idéal pour son développement » (1).

De tout ce qui précède, il résulte que l’action des gouvernements au moyen âge et jusqu’aux temps modernes, à l’égard des maladies réputées contagieuses, s’est bornée à l’isolement des malades et à quelques vagues tentatives de désinfection des terrains publics et des habitations. L’isolement a sans doute contribué à empêcher la propagation du mal. Le temps aussi a accompli son œuvre. L’hygiène a fait des progrès ; la désinfection est devenue plus sérieuse ; certaines localités ont été quelque peu assainies ; la peste et la lèpre n’ont plus trouvé aussi facilement ce « milieu idéal » que le D1' Ehlers rencontrait en Islande. Quelque inconsciente qu’ait été parfois l’action bienfaisante de l’hygiène, elle n’en est pas moins certaine, et c’est un des mérites de la science moderne d’avoir démêlé dans l’histoire du passé pourquoi la maladie avait disparu de telle contrée et non point de telle autre, pourquoi elle s’était éteinte sur place dans une localité déterminée, alors qu’à quelques lieues plus loin elle avait fait tache d’huile. Ces faits, soigneusement examinés, ont servi de point de départ aux déductions contemporaines ; et de même que nous allons voir la statistique donner la mesure réelle des fléaux, indiquer leur marche, marquer leurs foyers, de même la disparition de certaines maladies a éclairé sur les causes de cette disparition et fourni des données sûres à la prophylaxie.

Voirie urbaine. Falsifications alimentaires. — Il nous reste un mot à dire des règlements édictés, au moyen âge, en vue de la salubrité des villes.

A la fin du douzième siècle, sous Philippe-Auguste, Paris était dans un état de malpropreté extrême. Les boues accumulées empestaient l’air. Philippe-Auguste résolut de faire paver les rues :

... Le roi Philippe, toujours auguste, dans un court séjour qu’il lit à Paris, se promenait dans sa cour royale, songeant aux affaires de l’Etat, dont il était sans cesse occupé. Il se mit par hasard à une fenêtre de son palais, d’où il se plaisait souvent à regarder, par passe-teinps, le fleuve de la Seine ; tout à coup, des voitures traînées par des chevaux, au milieu de la ville, firent sortir des boues quelles avaient soulevé sur leur passage une odeur fétide, vraiment insupportable. Le roi ne put la soutenir lui-même, et

(1) D1' Efilers (de Copenhague), Un voyage chez les lépreux d Islande ( Semaine médicale, janvier 1895)

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dès lors il médita une entreprise dont l’exécution devait être dillicile, autant qu’elle était nécessaire, et dont les difficultés et les frais avaient toujours effrayé ses prédécesseurs. Ayant donc convoqué les bourgeois et le prévôt de la ville, il ordonna, en vertu de son autorité royale, que tous les quartiers et les rues de Paris fussent pavés de pierres dures et solides, car le roi très chrétien aspirait à faire perdre à Paris son ancien nom. Cette ville avait été d’abord nommée Lutèce, ou boueuse, à cause des boues pestilentielles dont elle était remplie f Lutetia enim a luti fœtore prius dicta"fueratj ; mais les habitants, choqués de ce nom qui leur rappelait toujours une boue fétide préférèrent l’appeler Paris, du nom de Paris Alexandre, fils de Priain, roi de Troie, car nous lisons dans les Gestes des Francs que le premier roi des Francs, qui exerça sur eux la puissance royale, fut Pharamond, fils de Marcouin, dont le père était Priam, roi d’Austrasie (1).

11 n’y avait pas que les boues qui infectassent les villes ; l’absence de lieux d’aisance, par exemple, obligeait les habitants à se débarrasser de leurs vidanges par les fenêtres. La coutume de Paris, qui date du xme siècle, portait dans son article 193 : « Tous propriétaires de maisons de la ville et faubourgs de Paris sont tenus d’avoir latrines et privés suffisants en leurs maisons ». Les vidanges de ces privés devaient être transportées, pendant la nuit, dans les fossés destinés à cet usage, hors la ville. Les coutumes de Mantes, art. 107, d’Etampes, art. 87, du Nivernais, chap. 10, art. 10, art. 13, du Bourbonnais, art. 313, de Calais, art. 179, de Tournais, tit. 17, art. 3, contiennent des dispositions identiques (2).

Ces prescriptions furent partout mal exécutées, et l’autorité dut les rappeler aux habitants par maints édits, arrêts, lettres patentes, mais sans beaucoup de succès.

Les villes étaient généralement encombrées d’établissements, d’industries, de professions insalubres. Les lettres patentes de 1567 sur la police générale du royaume, renouvelées par un règlement du 21 novembre 1577, s’efforcèrent de parer au mal. Voici l’article essentiel de ce règlement :

Lesdits officiers de police donneront ordre de mettre les tueries et écorcheries des bêtes hors des villes, et près de l’eau, et pareillement les tanneries, les mégisseries, les teintures et le couroy (3), pour éviter les inconvénients qui en peuvent avenir ; et cependant donneront ordre pour celles qui sont aux villes, de faire clore de murs lesdits lieux où se font les trempés, tueries et écorcheries, et de contraindre les dessusdits de tenir le jour le sang, les peaux, les trempés et vidanges dans des tines et autres vaisseaux couverts, et les vider de nuit seulement depuis sept heures du soir jusqu'à deux heures après minuit par canaux dedans la rivière, à ce que les habitants

(1) IUgord, Vie de Philippe-Auguste (Collection de mémoires relatifs à l’histoire de France. Paris, 1825, t. IX, p. 47).

(2) Df.lamare, Traité de la police. Paris, 1722, in-folio, t. I, p. 568.

(:îl Rouleau sur lequel on étend les étoffes sortant de la teinture.

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circonvoisins n'en soient infectés, ni l’usage de la rivière incommodé le long du jour, ou donner telle autre provision et règlement pour le bien et commodité de la ville et habitants, que par assemblée d’officiers de la police et notables bourgeois sera avisé, ce qui sera exécuté contre les contrevenants par peine de privation de leurs maisons, expulsion des villes et grosses amendes arbitraires, dont les plaintifs ou dénonciateurs auront le quart (1).

Malgré les peines sévères qu’il édictait et les primes offertes aux plaignants, ce règlement, qui avait été fait surtout pour la ville de Paris, y fut moins observé que dans d’autres villes, et de nombreux arrêts et lettres patentes durent en rappeler les prescriptions. C’était le sort, du reste, de la plupart des actes de l’autorité en matière d’hygiène. Conçus dans un bon esprit d’utilité publique, ils n’étaient compris ni des administrés, ni des agents inférieurs chargés de veiller à leur exécution : ils restaient donc lettre morte. Ceux qui les avaient rédigés étaient trop en avance sur les mœurs. Il a fallu des siècles, les progrès de l’instruction et le besoin grandissant du bien-être pour que leur nécessité fût enfin reconnue.

Les falsifications du vin, préjudiciables à la santé, avaient, dès le le xviie siècle, éveillé l’attention du pouvoir central. Ces falsifications étaient connues dès l’antiquité « Les gens riches et les princes même, dit Pline, ont peine à trouver pour leur table du vin qui soit naturel et qui ne soit point mêlé ou sophistiqué » (2). 11 rapporte que les vins de la Narbonnaise et principalement d’Albi étaient beaucoup aimés à Rome, mais qu’on ne s’y fiait point parce que, le plus souvent, pour leur donner du goût ou de la couleur, on les additionnait d’aloès et d’autres drogues nuisibles.

A Argenteuil, en 1697, les vignerons ajoutaient au vin de la litarge, ce qui causait des coliques très douloureuses. Une sentence du lieutenantde police du 27 septembre 1697, après avis du doyen et régent de la Faculté de médecine de Paris, interdit sous peine de 500 livres d’amende et de punition corporelle, de mêler au vin « de la litarge, du bois des Indes, des raisins de bois, de la colle de poisson et autres drogues et mixtions capables de nuire à la santé de ceux qui en pourraient boire » (3). Cette sentence était sans doute tombée dans l’oubli, car elle fut renouvelée dans des termes identiques en 1701.

(t) Delamare, ibid, p. 586.

(2) Pline, Histoire naturelle, liv. 23, chap. I. (.3; Delamare, ibid., p. 616.

Eucyclopédie d’hygiène. — VIII.

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