‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 46 sur 176 · L’HYGIÈNE PUBLIQUE DANS LA COMMUNE · texte numérisé non relu

L’HYGIÈNE PUBLIQUE DANS LA COMMUNE

A. Impuissance des autorités municipales (lois de 1791, de 1807, de 1850, de 1884). — Nous avons vu que sous l’ancien régime des mesures sanitaires, destinées à enrayer la propagation de la peste, avaient été édictées à Paris, en 1531, au nom du Roi, à Lyon, en 1(170, au nom des commissaires de la santé, délégués des échevins de la ville. On trouverait bien d’autres exemples, dans les grandes villes des anciennes provinces, de statuts, d’arrêtés, de règlements sanitaires, pris tantôt sous l’action du Roi, tantôt par l’initiative des pouvoirs communaux. Là où les représentants de la royauté se croyaient assez torts, ils commandaient directement ; ailleurs, en raison des us et coutumes qu’il eut été imprudent de contrarier, ils laissaient agir. Aucune règle ne déterminait à quelle autorité, royale ou communale, revenaient le droit et la responsabilité de veiller à la salubrité publique. Suivant les circonstances de temps et de lieux, le pouvoir central ou le pouvoir municipal les assumaient.

J’ai cité des exemples de ce qui s’est fait à Paris, à Lyon, à Bordeaux, en temps d’épidémies. C’étaient des prescriptions passagères, oubliées dès que le danger était passé. 11 existait cependant des prescriptions permanentes ; on en trouve notamment dans les statuts relatifs aux corps de métiers.

A Rouen, l’article XXI des statuts des maîtres vinaigriers était ainsi conçu :

Que toutes les lies, vinaigres, aigres, verjus qui seront apportés en ladite ville de Rouen, s’ils n’étaient vendus à quelqu’un du dit métier, les propriétaires d'iceux seront obligés d’avertir au plus tard dans les vingt-quatre heures les gardes jurés, pour les visiter et marquer aussitôt l'avertissement, aux lins de connaître si la marchandise est bonne , loyale et digne d’usage pour le corps Immain-, faute duquel avertissement les propriétaires d'icelle marchandise seront condamnés en six livres d’amende, savoir : les deux tiers envers le Roi, l’autre tiers envers ladite communauté, applicables aux dits gardes jurés, avec dépens, et à la conliscation de la marchandise au

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profit des pauvres valides et de l’Hôtel-Dieu ; et, au cas que la marchandise ne se trouvât pas bonne et quelle fût indigne d'usage, au dire des gardes ou autres maîtres, selon l’existence du cas, et ainsi qu’il sera trouvé à. propos par le juge de police, seront condamnés en plus grande amende et la marchandise jetée (1).

On ne prend plus tant de précautions aujourd’hui à l’égard des vinaigres et c’est grand dommage.

A Paris, dès la fin du xme siècle, des règlements avaient été imposés aux divers corps de métiers, règlements qui s’attachaient surtout à fixer les redevances dues au Roi pour l’exercice de ces métiers. Toutefois, ces règlements contiennent quelques prescriptions directement hygiéniques. A ce point de vue, celui des bouchers, entre autres, est curieux. Les bouchers ne vendaient pas alors seulement de la viande. L’ordonnance dont voici le texte date de l’année 1298 :

A tous ceux qui ces présentes verront, Guillaume Thiboust, garde de la Prévôté de Paris, salut.

Sachent tous que nous, considérant et regardant le commun prolit des bonnes gens et pour esquiver le dommage qui pourrait s’ensuivre,

Avons ordonné que toute chair qui meurt sans la main du boucher soit brûlée ;

Item, que toute chair qui est réchauffée deux fois et tout potage rechauffé, tous pois, fèves portés en ville, toute chair crue gardée du jeudi au dimanche et tout rôt gardé aussi du jeudi au dimanche, toute chair, salée ou non, puante, toute chair cuite hors la ville, toutes saucisses de chair de bœuf, de mouton et de porc, toute chair que boucher n’ose vendre à son étal, poissons puants quels qu’ils soient, tous poissons cuits depuis deux jours et tout sang quel qu'il soit, soient brûlés et condamnés, et que toutes personnes qui seront trouvées en possession de ces choses par nous ou par les gardes jurés seront punies (2).

On voit par ces exemples que les municipalités du vieux temps se préoccupaient de la qualité des marchandises mises en vente. En est-il beaucoup aujourd’hui qui s’inquiètent si la viande offerte le dimanche est débitée depuis le jeudi, si les vinaigres sont « dignes d’usage pour le corps humain » ?

Ainsi, quand l’Assemblée nationale attribua aux municipalités le soin de la salubrité publique, elle renouvelait une tradition ancienne, tout en restant fidèle à sa politique de limiter le pouvoir royal. Elle eut le tort, toutefois, de confondre la police et la salubrité et de n’avoir point sur cette dernière des idées bien précises. Ce sont les côtés faibles des lois de 1791.

(1) Statuts, arrêts, sentences et règlements delà communauté des maitres vinaigriers, Rouen, 1757, in-4°, p. 9.

(2) Le livre des métiers de Paris, manuscrit appartenant aux archives du ministère de l’intérieur, in-folio, p. 30.

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Lois du 19 juillet et du 6 octobre 1791. — L’article 13 de la loi du 19 juillet 1791 est conçu en ces termes :

13. La municipalité, soit par voie d’administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n’y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d’or et d’argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicaments, un nombre suffisant de gens de l’art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront, à cet égard seulement, les fonctions de commissaire de police.

L’article 15 s’applique plus particulièrement à la voirie, dans ses rapports avec l’hygiène :

13. Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens,..

Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles...

Seront, indépendamment des réparations ou indemnités, condamnés, etc.

L’article 17 punit le refus de secours et services requis par la police « en cas d’incendie ou autres fléaux calamiteux » ; l’article 20 punit « l’exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ». et l’article 21 la vente de « boissons falsifiées ».

Plusieurs de ces délits étaient considérés comme ne pouvant être commis que dans les agglomérai ions urbaines ; du reste, la police municipale, telle qu’elle est définie dans cette loi, n’existait que dans les villes.

Pour les délits d’un caractère rural, l’Assemblée nationale fit une loi spéciale, celle du (3 octobre 1791. Dans celle-ci, la question d’hygiène est encore plus sommairement traitée. 11 n’y est fait allusion qu’à l’article 9 :

9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes...

Tout ce qui, dans les textes ci-dessus, visait l’ordre public, la voirie, a été appliqué ; il n’y avait aucune difficulté d’interprétation ni d’exécution. Au contraire, les termes généraux et vagues d’ « exhalaisons nuisibles », de « boissons falsifiées », de « salubrité » ont laissé trop de marge aux contestations, et faute de pouvoir leur donner un sens précis, applicable à des faits déterminés, les autorités municipales n’en ont pas tenu compte. Au point de vue de l’hvgiène, ces deux lois peuvent être considérées comme non avenues.

Loi du 16 septembre 1807 . — Les évènements de la Révolution, qui avaient fait suspendre la culture des terres sur bien des points, le manque de surveillance des rivières, ruisseaux et canaux, avaient occasionné un développement considérable des marais. Beaucoup de communes se plaignaient de cette situation et chargeaient les conseils

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généraux de faire entendre leurs doléances au pouvoir central. La plupart des conseils s’en occupèrent et mirent en évidence le tort que ces marais faisaient à la santé publique. Le rapport présenté aux consuls de la République par Chaptal, ministre de l’intérieur en l’an X, et dont nous avons analysé les parties relatives à la population, contient les avis des conseils généraux relativement à cette question des marais. Quelques extraits de ces avis montreront à quel point le dessèchement était devenu urgent.

Ain. — Dessécher promptement les marais infects qui bordent différentes rivières...

Aisne. — Les marais du département ont au moins bO.OOO arpents d’étendue, et ils s'étendent tous les jours...

Bouches-du-Rhône. — Les marais qui avoisinent Arles s’étendent tous les jours...

Charente-Inférieure. — Les marais immenses qui couvrent un sixième de ce département sont un obstacle aux succès de l’agriculture et une cause habituelle de mortalité par leurs exhalaisons pestilentielles...

Doubs. — Les marais de ce département appellent l’attention du Gouvernement. Il y en a cinq surtout qui se font distinguer par leur étendue...

Drôme. — Démolir un mur élevé par la commune de Bolène, mur qui barre le cours du torrent des Escharavères et qui forme ainsi un marais de 360 hectares de terres précieuses...

Gard. — Les marais qui sont au sud du département exhalent pendant les trois mois de l’été des vapeurs délétères...

Gironde. — La majeure partie des marais appartiennent à des communes dont les individus dépensent à plaider ce qui suffirait pour les dessécher...

Ille-et-Vilaine. — Les marais de Dol, de Chàteauneuf et de Brain pourraient être desséchés ; les terres en sont excellentes...

Isère. — Le conseil regarde comme uue des plus belles, des plus importantes opérations à faire dans ce département, le dessèchement des marais de Bourgoin. Les marais occupent une vallée d’environ sept lieues de long sur une largeur inégale...

Jura. — Le Jura renferme des marais d’une étendue considérable et qu’il serait avantageux de dessécher...

Landes. — Le dessèchement des marais et des landes peut seul procurer la prospérité du département...

Loire-Inférieure. — L’intérêt particulier et l’intérêt général réclament également le dessèchement des marais ; ils sont d’une grande étendue...

Loiret. — Dessécher les marais de Sceaux, arrondissement de Montargis. Ce dessèchement est non seulement possible, niais encore facile ; il rendrait à l’agriculture un terrain immense, et ainsi disparaîtraient des maladies épidémiques fréquentes et dangereuses...

Marne. — Les marais de Samt-Goud, arrondissement d'Epernay, couvrent une surface de 3.000 hectares ; leurs exhalaisons pestilentielles occasionnent des maladies annuelles dans les dix-sept communes qui l’avoisinent.

Les marais de l’étang de Sillery, arrondissement de Reims, situés au bas des montagnes qui produisent l’excellent vin de ce nom, exposent chaque

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année les vignes de ce canton à des gelées destructives. Ils charient d'ailleurs des eaux infectes dans la Vesle, qui les porte à Reims et qui occasionne ainsi aux habitants de cette ville une infinité de maladies.

Pyrénées-Orientales. — Les marais les plus considérables du département sont ceux des Salces et de Canet ; ils infectent l’air et nuisent à la population, en même temps qu’ils enlèvent d’excellents terrains à l’agriculture...

Sèvres (Deux-). — Les dessèchements assainiraient l’air et rendraient à l’agriculture des milliers d’arpents de terres propres aux prairies... (1).

Ces citations, que nous pourrions multiplier, suffisent pour indiquer de quelles nécessités est née la loi du 16 septembre 1807. Ce n’est pas seulement l’agriculture qui réclamait le dessèchement des marais ; c’est aussi le soin de la santé publique. Il n’est donc pas surprenant que malgré l’intitulé spécial de la loi « loi sur le dessèchement des marais >>, on y trouve les trois articles suivants qui semblent avoir un objet plus général :

Art. 35. — Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et communes seront ordonnés par le Gouvernement et les dépenses supportées par les communes intéressées.

Art. 36. — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l’administration publique ; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu’acquerraient telles ou telles propriétés privées pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans les proportions variées et justifiées par les circonstances.

Art. 37. — L’exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.

Ces textes sont très précis ; ils ne suffisent évidemment pas à constituer une loi sanitaire ; mais ils ‘en contiennent les éléments essentiels, puisqu’ils fournissent le moyen de contraindre les collectivités à vivre dans des conditions générales salubres. Que de travaux utiles n’aurait-on pas pu, en se servant de ces textes, faire exécuter dans les communes, avant et pendant les épidémies, surtout avant ! Il n’aurait pas été besoin d’en étendre beaucoup la portée pour contraindre les habitations à s’assainir, en se pourvoyant d’eau et en se rattachant aux égouts.

Mais, depuis près d’un siècle, il n’a été fait usage que très rarement, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, des articles 35, 36 et 37 de la loi de 1807.

Devant les incursions du choléra, on a fait appel à la loi de 1822 ; cette loi n'a de vertu qu’en cas d’épidémie ; le danger passé, les prescriptions sont tombées. C'est en temps normal, avant qu’éclatent les épidémies, qu’il faudrait persuader à certaines communes, et au besoin

(I) Analyse des procès-verbaux des conseils généraux de département , Paris, an X, p. 126 et suiv.

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les contraindre, de fournir à leurs habitants, pour eau de boisson, de l’eau de sources. Au lieu d’avoir pris une précaution provisoire, d’un effet passager, l’on aurait accompli une réforme d’un caractère définitif.

La loi de 1807 n’est pas abrogée cependant. Elle est, dans presque toutes ses dispositions, d’un usage courant. Seul, l’article 35 n’a été invoqué que dans des circonstances tout exceptionnelles, comme en 1863 (assainissement de la Dives), en 1866 (assainissement du ru de Marival), eu 1887 (épuration des eaux de l’Espierre) (1). Ces précédents, si rares qu’ils soient, prouvent que l’article 35 garde encore une certaine vitalité. Le gouvernement pourrait y recourir. Mais, en fait, il n’y recourt pas. Pourquoi ? Peut-être seulement parce qu’il ne s’en est pas servi jusqu’ici ; peut-être parce que l’application de la loi de 1807 aurait aujourd’hui des conséquences que le législateur de 1807 ne pouvait pas prévoir; ou bien parce que l’opinion ne discerne pas encore bien les exigences de l'hygiène publique et l immense intérêt qu’a la généralité des citoyens à ce que ces exigences soient satisfaites; ou encore parce que la loi de 1884 a limitativement énuméré les cas où une dépense peut être imposée à une commune, et que les dépenses sanitaires ne sont pas comprises dans cette énumération.

En dehors des articles 35, 36 et 37, la loi de 1807 a servi à faire disparaître les immenses marais dont la France était couverte au lendemain de la Révolution et qui, suivant l’avis du conseil général de la Charente- Inférieure, étaient « une cause habituelle de mortalité par leurs exhalaisons pestilentielles ».

Loi du 13 avril 1850. — Je mentionne seulement pour mémoire la loi de 1850 relative aux logements insalubres, cette loi ayant été longuement étudiée dans X Encyclopédie par M. Jules Rochard (2). Il suffira de reproduire ici le jugement qu’il en porte :

Cette loi, malgré son caractère facultatif, ses lenteurs juridiques et sa sanction pénale insuffisante, donnait à l’autorité municipale le droit d’intervenir et le moyen de remédier aux dangers les plus pressants ; mais elle est restée à l’état de lettre morte dans la plupart des départements.

Loi du 5 avril 1884. — C’est la loi organique municipale. Elle impose au maire le devoir de veiller à la salubrité publique. L’arme-t-elle de manière qu’il puisse accomplir ce devoir ?

Les articles de la loi applicables à notre objet sont les suivants :

Art. 91. — Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale, et de l'exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs.

(1) Voir le détail de ces applications de la loi de 1801 dans mon étude intitulée : Des pouvoirs de l'administration en matière sanitaire (Recueil des travaux du comité consultatif d'hygiène publique, t. XIX, p. 322 et suiv.).

(2) Encyclopédie d’hygiène, t. 111, p. 402.

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Art. 97. — La police municipale a pour objet, d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

Elle comprend notamment . . . le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires. les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, lès maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure.

Art. 99. — Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité publique.

Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

Ces textes ont-ils ajouté quelque chose aux pouvoirs qu’avaient les maires? Non. Les deux premiers ne sont que la reproduction de textes anciens. L'article 99 est nouveau : il permet au préfet de se substituer au maire, en cas d’inaction de celui-ci ; mais il est de Don sens que le préfet, agissant au lieu du maire, n’a pas des pouvoirs plus étendus que ceux du maire lui-même.

Quels sont donc les pouvoirs du maire? Supposons un maire de commune rurale consciencieux, instruit, intelligent, dévoué aux intérêts de l’hygiène. La loi lui dit qu’il est « chargé d’assurer la salubrité publique, de prévenir par des précautions convenables les épidémies ». Il lit les travaux qui peuvent l’éclairer sur l’accomplissement de ce devoir ; il se tient au courant des progrès de la science ; il connaît les résultats qu’ont eus en Angleterre les mesures d’assainissement : il est décidé à agir, à mettre sa commune à l’abri de toute épidémie de choléfa, à garantir ses administrés contre la fièvre typhoïde. Que pourra-t-il faire, soit à l’égard de sa commune, soit à l’égard des particuliers ?

A l’égard de sa commune, il ne peut exécuter aucun travail entraînant une dépense, tant que le conseil municipal n’a pas voté des fonds pour faire face à cette dépense. Or, si le maire que nous avons supposé se rencontre rarement dans nos campagnes, bien plus rarement encore y rencontre-t-on un conseil municipal comprenant les bienfaits de l’assainissement et prêt à imposer la commune pour les lui assurer. Le conseil refuse-t-il l’argent, demandé par le maire? Quelle que soit la nécessité, quelle que soit l’urgence des travaux, que la santé des citoyens soit évidemment en péril, que l’arrêté pris par le maire soit en lui-même inattaquable, aucun pouvoir ne peut contraindre le budget communal à supporter la dépense, car cette dépense n’entre dans aucune des catégories de dépenses obligatoires qu’énumère l’article 136 de la loi de 1884. Or, quelles sont les mesures intéressant la salubrité qui n’aboutissent pas à une dépense ?

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Si le maire ne peut ni donner de l’eau pure à une commune qui boit une eau suspecte, ni enlever les matières usées qui stagnent sur le sol, l’imprègnent et l’empoisonnent, que signifie l'obligation de « prévenir par des précautions convenables les épidémies? » Quelles précautions devrait-il prendre autres que celles qu’il n’a pas le pouvoir de prendre ? L’article 97, au point de vue de la prévention des épidémies, est un leurre, une vaine apparence ; il impose au maire un devoir que celui-ci est dans l’impossibilité d’accomplir, ce qui est immoral ; et il inspire au public une fausse sécurité, ce qui est dangereux.

Même en pleine épidémie, cette question d’argent a parfois paralysé les meilleures volontés. Je citerai un fait qui est à ma connaissance personnelle. 11 y a quelques années, le choléra éclate dans une commune. Le médecin des épidémies arrive. Il est porteur d’une lettre de l’inspecteur général des services sanitaires et d’une dépêche ministérielle lui donnant pleins pouvoirs, l’autorisant à prescrire d'office les mesures sanitaires. Il examine. Il faudrait, lui semble-t-il, isoler immédiatement les malades. Un casino est là, inutilisé. L’on est au mois de novembre. Il faut occuper le casino, dit-il. Le maire prépare un arrêté ordonnant cette occupation. Le préfet survient. S’il y a des indemnités à payer, qui les paiera ? demande-t-il. La loi n’a rien prévu à cet égard. La dépense n’est obligatoire ni pour le département ni pour la commune. Si les indemnités à payer sont considérables, quelle sera votre situation à vous, maire, qui aurez pris l’arrêté ; à vous, médecin des épidémies, qui l’aurez provoqué ; à moi, préfet, qui l’aurai sanctionné? Il ne fut donc donné aucune suite à l’arrêté municipal.

Il est vrai que de bons auteurs prétendent que « en temps d’épidémie, le maire peut et doit prendre d'urgence, sous sa responsabilité, toutes les mesures qu’exigent les circonstances, même à l’intérieur' des habitations (!) ». Cela paraît fort contestable en droit. Fût-ce vrai, la question resterait: s’il y a des dépenses à faire, qui paiera? Mais quel texte autorise à dire que le maire « peut et doit prendre toutes les mesures » que nécessite la lutte contre une épidémie déclarée ? Notre article 97 ne semble prévoir qu’un moyen de « faire cesser les maladies épidémiques ou contagieuses », moyen utile sans doute, mais en somme secondaire, en tout cas indirect, c’est « la distribution des secours nécessaires ». Quel sens cela peut-il avoir ? Quel pouvoir nouveau cet article de la loi donne-t-il au maire? Si les crédits pour la distribution de ces « secours nécessaires » sont ouverts, si l’argent permettant de faire cette distribution est venu au maire, de la commune ou d’ailleurs, il n’a sans doute pas besoin de l’article 97 pour faire la distribution. Mais s’il n’a pas cet argent, si cet argent n’a été mis à sa disposition ni par la commune, ni par l’Etat, ni par personne, où le prendra-t-il ? Ce n’est pas l’article 97 qui le lui donnera.

(1) Jourdan, Législation sur les logements insalubres, § 3, p. G.

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Pour la répression des épidémies, il faut conclure comme pour leur prévention : le maire a le devoir de les faire cesser, mais il ne dispose d’aucun moyen pour les combattre.

Voilà notre maire, si ardent, si dévoué à l’intérêt public, bien empêché; il a le droit théorique, mais il est dans l’impossibilité pratique de réaliser la première partie de son programme et de défendre sa commune contre les épidémies.

Sa bonne volonté sera-t-elle plus efficace quand l’exécution des mesures qu'il aura prescrites appartiendra à des particuliers? Son pouvoir réglementaire est le même et il ne rencontre pas le même obstacle, puisque les dépenses seront à la charge des particuliers, et qu’il n'a donc plus à se préoccuper des conséquences financières de ses décisions.

Mais que de difficultés va lui créer la jurisprudence !

Pour les prescriptions d’un caractère général, il pourra faire beaucoup de choses, et des plus utiles ; il pourra, par exemple, « ordonner que toutes les maisons de la ville soient, dans un délai fixé, pourvues de fosses d’aisances, et déterminer les conditions dans lesquelles ces fosses seront établies (1) ». Son pouvoir sera d’un maniement plus incertain quand il s’agira de contraindre un individu à supprimer une cause d’insalubrité. 11 se heurtera alors à ce principe posé depuis longtemps et toujours rappelé par la jurisprudence ; « si le maire peut, dans un intérêt de salubrité publique, enjoindre aux propriétaires de faire exécuter des travaux d’assainissement, il ne peut pas prescrire un moyen exclusivement obligatoire de faire disparaître les causes d’insalubrité (2) ». Un maire prescrit à un propriétaire de combler au moyen d’un remblai une flaque d’eau insalubre ; il a excédé ses pouvoirs (3) : il avait le droit d’ordonner la suppression de la cause d’insalubrité, non de dire que la flaque elle-même serait supprimée. Il est vrai que l'insalubrité ne venant que de l’existence de la flaque ne peut disparaître que parla suppression de la flaque ; il n’importe : il fallait laisser le propriétaire faire cette belle découverte, et si ce propriétaire tient à sa flaque, s’il résiste à l’injonction du maire, s’il est poursuivi pour contravention, il sera acquitté et le maire sera convaincu d’arbitraire. Allez donc, avec de telles subtilités, recommander aux maires des communes rurales le soin de l’hygiène publique? N’est-il pas évident qu’imposer au maire le devoir de veiller à la salubrité, c’est lui donner le droit d’ordonner les actes propres à garantir cette salubrité ? C’est retirer d’une main ce qu’on donne de l’autre, que de mettre l’exécution de ces mesures à la merci de toutes les expériences que pourront tenter l'ignorance, la fantaisie ou la mauvaise volonté des propriétaires ? Est-ce un fait démontré

(1; Dr A. -J. Martin, Des épidémies et des maladies transmissibles dans leurs rapports avec les lois et règlements , p. 44.

(2) Cour de cassation, 27 juin 1879.

(3) Cour de cassation, 23 juillet 18G4.

un

que l’insalubrité d’une habitation est un danger pour les habitations voisines? Est-ce un fait démontré qu’une habitation n’est salubre que si elle est pourvue d’eau? Eh bien, le maire n’a pas le droit de prescrire qu’un propriétaire assainira sa maison en y amenant de l’eau : « Porte atteinte au droit de propriété l’arrêté qui enjoint au propriétaire d’amener l’eau dans une maison particulière. Ce n'est pas là unmoyen intéressant la salubrité publique, mais seulement le bien-être et la commodité des locataires. A supposer l’établissement de l’eau indispensable à l'assainissement de la maison, cet établissement ne peut être ordonné qu’après l’accomplissement des formalités spéciales édictées par la loi du 13 avril 1830 (1) ». Ainsi le maire, qui a la charge, et par conséquent la responsabilité de la salubrité publique, on le i envoie, pour une question qui intéresse au premier chef celte salubrité publique, à la loi de 1830, c’est-à-dire à des commissions qui ne peuvent être instituées que par le conseil municipal, sur les propositions desquelles le conseil municipal doit statuer, et dont nous venons de voir le fonctionnement rare, difficultueux et inefficace. Il en est sans doute de même pour tout ce qui touche à l’assainissement des maisons, et ainsi l’hygiène intérieure des habitations, une des parties les plus importantes de l’hygiène publique, se trouve soustraite à l’action de la police municipale.

Concluons que notre maire hygiéniste n’aura guère moins de peine, et, s’il rencontre des résistances, n’obtiendra guère plus de succès pour les mesures intéressant les propriétés privées que pour celles touchant au domaine communal.

Ainsi, ni le gouvernement par la loi de 1807, ni les préfets ou les maires par celle de 1884, ni les conseils municipaux par celle de 1850, ne sont armés de pouvoirs suffisants pour entreprendre l’œuvre, dont la nécessité et l’urgence éclatent, de l’assainissement de la France. Ceux que la loi leur accorde, déjà si restreints, sont réduits encore par la jurisprudence, car celle-ci s’est toujours montrée plus soucieuse de défendre la propriété, qui est le lot du moindre nombre, que de protéger la santé publique, à la sauvegarde de laquelle la société tout entière, et plus particulièrement les pauvres et les faibles, sont intéressés. Il semble que partout, mais surtout dans une démocratie, c’est l’inverse qui devrait se produire, et que, suivant une excellente formule rappelée parM. A. -J. Martin, « la propriété doit être sacrifiée dans toute la mesure, mais seulement dans la mesure strictement nécessaire à la salubrité » (2). Actuellement la salubrité est à la merci des bonnes volontés, individuelles ou collectives. Pour que l’autorité puisse prendre en main sa défense, pour qu’elle puisse s’opposer à la propagation des maladies transmissibles, pour qu’elle puisse rendre le sol de la France réfractaire aux maladies pestilentielles, il faut une loi.

(1) Tribunal de simple police de Paris, 1 février 1885.

(2) D‘‘ A. -J. Martin, Épidémies et maladies transmissibles.

Encyclopédie d'hygiène. — VIII.

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B. Amenées d’eau. — Je n’ai pas à m’occuper de la qualité des eaux nécessaires à l’ alimentation, ni des travaux et de l’outillage destinés aies mettre, dans les meilleures conditions possibles, à la portée des agglomérations. Cet exposé technique a été fait dans X Encyclopédie par M. Jules Rochard (1).

Il convient toutefois de rappeler que, depuis que cette étude a paru, une exposition internationale d’hygiène a eu lieu à Paris, en 1896, et qu’on a pu y constater un sensible progrès dans l’outillage sanitaire. La question des amenées d’eau y occupait une place importante par le nombre des appareils destinés à filtrer en grand les eaux destinées à l’alimentation : filtres Howatson, filtres Breyer, filtres Geneste et Herscher, filtres Anderson. L’industrie privée travaille activement à la solution du problème. Une compagnie hollandaise, qui exploite le système Anderson, se charge du filtrage de l’eau de rivière pour l’alimentation des villes. Elle stérilise l’eau au moyen de l’ozone.

A cette même exposition, le service des eaux de la ville de Paris avait installé quatre fontaines, placées côte à côte et alimentées, deux par les eaux de source (Vanne et Avre), deux par les eaux de rivière (Ourcq et Seine). Au sortir des fontaines les eaux séjournaient dans des bassins où elles faisaient vivre et croître des plantes en rapport avec les éléments qu’elles contiennent. Les eaux de sources vivifiaient du cresson de fontaine, du lierre d’eau, des graminées, des iris, plantes saines : les eaux de rivière entretenaient des nénuphars, des joncs, des aruns, plantes qui vivent dans les eaux marécageuses. C’était une éloquente leçon de choses.

Sous la réserve du filtrage plus ou moins perfectionné des eaux de rivière, cet exemple mettait en relief le principe maintes fois affirmé par le Comité consultatif d’hygiène publique de France, à savoir que la meilleure eau de boisson, la seule qui offre des garanties pour la santé publique, est l’eau de source. Les villes ne doivent donc reculer devant aucun effort, devant aucune dépense pour la procurer à leurs habitants, en quantité aussi considérable que possible, sauf à conserver les eaux d’une autre provenance pour les soins de propreté des habitations et de la voie publique.

Cette conclusion ne résulte pas seulement de l’affirmation des hommes de science, mais aussi et surtout des résultats de l’expérience.

Depuis une dizaine d’années le nombre est relativement considérable des villes qui ont entrepris d’amener de l’eau de source pour les besoins de l’alimentation. Une circulaire ministérielle, en date du 29 octobre 1884, a prescrit aux préfets de soumettre à l’examen du Comité consultatif d’hygiène publique de France les projets ayant pour but ces amenées d’eau. Depuis que cette prescription a été appliquée jusqu’à la

(1) Encyclopédie , tome 111, p. 151 et suiv.

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fin de 1895, neuf cent cinquante-trois projets ont été examinés et un grand nombre ont été mis à exécution ou sont en voie de l’être. 11 en est peu cependant dont on puisse encore dire l’influence sur la santé publique ; l’expérience n’a pas été assez longue. On peut toutefois citer quelques villes dont les travaux sont achevés depuis un nombre d’années suffisant pour qu’il soit possible de tirer des déductions.

A Oloron, Sainte-Marie (Basses-Pyrénées), les travaux d’amenée d’eau sont terminés depuis 1885. Dans les 5 années qui ont précédé l’achèvement de cette œuvre, la moyenne de la mortalité avait été de 26 pour 1.000 habitants. La moyenne des 7 années qui ont suivi est de 24,58 pour 1.000. Différence en moins : 1,42 pour 1.000.

A Creil (Oise), les travaux ont été achevés en 1886. Moyenne de la mortalité pour les 4 années antérieures à 1886 : 26,09 p. 1.000. Moyenne de la mortalité pour les 6 années ultérieures : 24,31 p. 1.000. Différence en moins : 1,78 p. 1.000.

A Landerneau (Finistère), les travaux ont été achevés en 1888. Moyenne de la mortalité des années antérieures à 1888: 33,16 p. 1.000. Moyenne de la mortalité pour les 4 années ultérieures : 28,98. Différence en moins : 4,18 p. 1.000.

A Bolbec (Seine-Inférieure), les travaux ont été achevés en 1887. Moyenne de la mortalité des années antérieures à 1887 : 30,61 p. 1.000. Moyenne de la mortalité des 5 années ultérieures : 29,45 p. 1.000. Différence en moins : 1,16 p. 1.000.

A Bayeux (Calvados), les travaux ont été achevés en 1888. Moyenne de la mortalité pour les années antérieures à 1888: 30,09 p. 1.000. Moyenne de la mortalité pour les 4 années ultérieures : 28,56 p. 1.000. Différence en moins : 1,53 p. 1.000.

A Mondidier (Somme), les travaux ont été achevés en 1887. Moyenne de la mortalité pour les années antérieures à 1887 : 24,50 p. 1.000. Moyenne de la mortalité pour les 5 années ultérieures : 21,62 p. 1.000. Différence en moins : 2,88 p. 1.000.

A Bessèges (Gard), les travaux ont été achevés en 1885. Moyenne de la mortalité des années antérieures à 1885 : 42,34 p. 1.000. Moyenne de la mortalité des 7 années ultérieures: 30,05 p. 1.000. Différence en moins : 12,29 p. 1.000. On voit qu’à Bessèges l’expérience est déjà longue et l’amélioration est considérable : sur une population moyenne, pour les 7 années, de 10.000 habitants, 854 vies humaines ont été préservées pendant cette période.

Tous les chiffres ci-dessus se rapportent à la mortalité générale. Il serait très intéressant de limiter la comparaison à la mortalité par fièvre typhoïde, maladie plus particulièrement influencée par l’eau de boisson : mais nous ne pouvons le faire que pour les quelques villes où la déclaration des maladies contagieuses remonte à plusieurs années.

A Bordeaux, où la distribution de l’eau de Budos a été généralisée en

1888, le taux de la mortalité typhique qui avait été, en moyenne, pendant les deux années 1886-1887, de 7 pour 10.000 habitants, a été, en moyenne, de 4 pour 10.000 habitants pendant les deux années 1880-1890, de 3,25 pendant l’année 1891 et de 2 70 pendant l’année 1892.

A Rennes, la ville était alimentée jusqu’en 1883 par des eaux de puits de mauvaise qualité. En 1883 on amène des eaux de source. De 1870 à 1882, la fièvre typhoïde avait produit, en moyenne, chaque année, 13 décès pour 10.000 habitants dans la population civile ; elle en a produit, en moyenne, 7 pendant la période 1883-1889, 4,26 en 1890, 3,48 en 1891 et 4.07 en 1892.

Saint-Etienne était alimentée, avant 1886, par l’eau du Furens et l’eau des puits de la ville. Depuis 1886, elle l’est, par l’eau de source. « Avant 1886, des épidémies formidables de fièvre typhoïde sévissaient à des intervalles rapprochés. On a trouvé à l’hôtel-de-ville des statistiques accusant, dans certaines années, 400 et même 600 décès par fièvre typhoïde. Ces documents, bien qu’ils paraissent empreints de quelque exagération, donnent une idée de la fréquence de la maladie avant l’inauguration des eaux (1) ». De 1880 à 1890, le nombre moyen des décès par fièvre typhoïde a été de 44 par année, soit une proportion de 3,80 pour 10.000 habitants. En 1891, la proportion a été de 2.62 et en 1892 de 3,45.

Si, après cet examen de la situation particulière de quelques villes, nous recherchons quelle a pu être l’influence exercée, notamment par les amenées d’eau, sur la mortalité par fièvre typhoïde pour l'ensemble des villes d’une population supérieure à 10.000 habitants, de 1886 à 1893, voici ce que nous trouvons. La proportion est calculée pour 10.000 habitants :

1888 ' 0.53 u'ot

Les villes auxquelles se rapportent les proportions ci-dessus sont au nombre de 234 et comprennent une population de 9.948.791 habitants, d’après le recensement de 1891.

Le graphique qui suit rend plus sensible aux yeux que des chiffres l’amélioration survenue dans la mortalité par fièvre typhoïde.

Si l’on compare la moyenne des quatre premières années de la période

(1) Dr C.-M. Fleury. Compte-rendu du bureau municipal d’hygiène pour les années 1884 à 1887, p. 81.

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