I. — Chaque commune doit être pourvue d'un cimetière public
Tout nouveau cimetière doit être installé dans un terrain tel que les corps ne puissent être en contact ni avec les eaux stagnantes ni avec les eaux de la nappe souterraine, quelles que soient leurs oscillations. Il sera placé au moins à 100 mètres de l’agglomération urbaine ou rurale.
II. — Aucune inhumation n’est faite dans la partie agglomérée de la commune ni dans les édifices consacrés soit aux différents cultes, soit à des services hospitaliers, non plus que dans ceux qui auraient été autorisés à servir de dépôts mortuaires. Aucun corps ne peut être déposé dans lesdits édifices pendant un délai excédant 48 h. Dans toutes les villes de plus de 10,000 habitants, il est créé dans les cimetières un caveau d’attente convenablement aménagé pour recevoir les corps dont l'inhumation est ajournée.
Néanmoins, lorsqu’un bienfaiteur fait de son inhumation dans l'intérieur d’un établissement de bienfaisance la condition expresse de sa libéralité, le préfet peut, sur la demande de l’administration hospitalière et après un avis du conseil d’hygiène, autoriser l’exécution de cette volonté pourvu que l’inhumation soit faite en dehors des bâtiments.
III. — Tout cimetière est clos par des haies vives, des palissades ou des murs. Ceux-ci sont maintenus constamment en bon état ainsi que les portes ou les barrières qui y donnent exclusivement accès.
Le sol est drainé. L’extrémité des tuyaux de drainage est distante d'au moins 100 mètres soit de tout cours d'eau, soit de toute source servant a l’alimentation ; elle est reçue dans une citerne étanche.
Le cimetière est planté.
Les plantations sont suffisamment espacées pour laisser pénétrer l’air et la lumière.
• IV. — Les corps sont inhumés soit dans des caveaux, soit dans des fosses isolées, soit en tranchées.
Chaque corps doit être isolé.
V. Lorsque plusieurs sépultures sont faites dans un même caveau, chaque case du caveau est mise en communication avec le sol. La case la plus rapprochée de la surface du cimetière doit en être séparée par un espace de 1 mètre au moins.
La fosse a au moins 1"‘,50 de profondeur, 0"1, 80 de largeur, 2 mètres de longueur. Elle est remplie de terre non foulée.
Pour les enfants ces dimensions peuvent être réduites.
La distance entre les fosses est au minimum de 0m,30 sur les côtés et de 0m,o0 à la tête et aux pieds.
Dans les inhumations en tranchées, les cercueils sont distants les uns des
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autres d’au moins O1", 20. Les tranchées sont séparées par un passage de l mètre à la tête et aux pieds.
VI. — La réouverture des fosses ou tranchées pour de nouvelles sépultures ne peut, en aucun cas, avoir lieu avant un délai de trois années.
Le terrain du cimetière, non compris les parties réservées pour des concessions de plus de trois ans, doit donc avoir une étendue au moins triple de celle nécessaire au service d’une année.
VIL — Les cimetières remplacés restent fermés pendant cinq ans. Il ne peut être fait pendant ce temps aucun usage du sol.
Si le cimetière désaffecté n’est pas drainé dans les conditions ci-dessus indiquées, il ne doit, même le délai de cinq ans expiré, être fait usage du sol, qu’après avis du conseil départemental d’hygiène.
VIII. — Peut être autorisée par le maire une inhumation dans une propriété privée appartenant à la personne décédée ou à ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, à la condition que le lieu de sépulture soit conforme aux prescriptions 1 et 3 ci-dessus.
Les propriétaires du terrain peuvent être ultérieurement autorisés par le maire à transporter les corps ainsi inhumés dans le cimetière public; ils prennent toutes les précautions prescrites pour l’exhumation et le transport.
IX. — Nul ne peut sans autorisation du maire donnée conformément à l’avis du conseil départemental ou de la commission d’hygiène, creuser un puits à une distance moindre de 100 mètres d’un cimetière.
Les puits existants à moins de 100 mètres d’un cimetière peuvent, après visite d’experts et sur l’avis conforme du conseil départemental d’hygiène, être comblés en vertu d’un arrêté du préfet.
X. — Aucun mode de sépulture autre que l'inhumation ne peut être mis en pratique qu’en vertu d’un arrêté municipal réglementaire approuvé par le préfet sur l’avis conforme du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil départemental d’hygiène.
XI. — Le corps dont le transport, en dehors de la commune, est autorisé en vertu du décret du 27 avril 1889, doit, si la distance à parcourir est supérieure à 100 kilomètres, être placé dans un cercueil de plomb de 2 millimètres d’épaisseur ou de zinc ayant au moins 1/2 millimètre d’épaisseur, et ce cercueil doit être renfermé dans une bière en chêne ou en bois ayant une solidité égale au chêne, d’une épaisseur de 27 millimètres au moins et munie de frettes en fer.
Si la distance est moindre de 100 kilomètres et supérieure à 10 kilomètres, le corps doit être placé dans une bière ayant la solidité du chêne, d’une épaisseur de 27 millimètres au moins, munie de frettes en fer et contenant une couche épaisse de sciure de bois (1 hectolitre ou 17 kilos).
Les prescriptions des paragraphes précédents sont applicables, que le transport ait lieu immédiatement après le décès ou bien à la suite d’une exhumation.
Si la personne décédée a succombé à une des maladies suivantes : choléra, peste, fièvre jaune, typhus, fièvre typhoïde, variole, scarlatine, diphtérie, charbon, le transport ne peut être autorisé, quelle que soit la distance à
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parcourir, que clans les conditions édictées pour le transport à plus de 100 kilomètres.
Quant aux corps destinés à être incinérés, leur transport est subordonné aux conditions fixées par le ministre de l’intérieur après avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France.
XII. — Lorsqu’une commune se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à quelqu’une des prescriptions du présent règlement, il en est référé au ministre de l’intérieur qui statue après avis du Comité de direction des services de l’hygiène.
E. Prostitution. — Avant la Révolution, les ordonnances royales, les arrêts du Parlement de Paris, des règlements de police plus ou moins sévères, suivant le règne, furent édictés contre la prostitution. Charlemagne faisait fouetter les prostituées sur la place publique tout en admettant qu’une bande de filles se consacrât aux plaisirs des seigneurs de sa cour. Charles VIII passe pour les avoir fait brûler vives ; mais cela n’est établi sur aucun document et semble en désaccord avec son surnom d’ « affable » non moins qu’avec ses mœurs très libres. C’est du reste à la fin de son règne, en 1497, qu’une épidémie de « grosse vérole » faisant de grands ravages à Paris, le Parlement et l’évèque de Paris se mirent d’accord pour publier une ordonnance qui enjoignait aux malades, hommes et femmes, étrangers à la ville de retourner dans le pays de leur naissance sous peine d’être pendus, et à ceux qui étaient natifs de Paris de se retirer à Saint-Germain-des-Prés, dans les locaux préparés pour les recevoir, sous la même peine d’être pendus. Comme on le voit, il ne s’agit plus ici de prostituées, mais de toutes les personnes atteintes de la syphilis, quelle que fût leur condition. C’est dans l’intérêt de la salubrité que cette mesure est prise, au moins de la salubrité de la ville de Paris, car ces malades qu’on obligeait à retourner dans leurs pays d’origine, y portaient nécessairement la maladie.
L’ordonnance du Parlement ne produisit pas l’effet qu’on en espérait. Les syphilitiques s’obstinèrent à rester dans Paris. Aussi, dès les premiers mois du règne de Louis XII, le 25 juin 1498, le prévôt de Paris faisait publier 1’ « injonction » suivante :
Combien que par cy devant ait été publié, crié et ordonné à son de trompe et cry public par les carrefours de Paris, à ce que aucun n’en pûst prétendre cause d’ignorance, que tous malades de la grosse vérole vuidassent hors la ville et s’en allassent, les étrangers ès lieux dont ils sont natifs, et les autres vuidassent hors la dite ville, sous peine de la liart, néantmoins, lesdits malades, en contempnant les dits cris, sont retournés de toutes parts et conversent parmi la ville avec les personnes saines, qui est chose dangereuse pour le peuple et la seigneurie qui est à présent à Paris.
L’on enjoint, de rechef, de par le Roy et mondit sieur prévost de Paris, à tous lesdits malades de ladite maladie, tant hommes que femmes, que incontinent après ce présent cry, ils vuident et se départent de la dite ville et
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faubourgs de Paris, et s’envoisent les dits forains faire leur résidence ès pays et lieux dont ils sont natifs, et les autres hors ladite ville et faubourgs, sur peine d’être jetés à la rivière, s’ils y sont pris cejourd’hui passé ; et enjoint-on à tous commissaires, quarteniers et sergens, prendre ou faire prendre ceulx qui y seront trouvés pour en faire l’exécution (1).
Si cette « injonction » fut exécutée suivant sa teneur, elle ne le fut pas longtemps, car en 1508 une enquête eut lieu dans les salles de l’Hôtel- Dieu pour découvrir les malades atteints du « mal de Naples » qui avaient réussi à s’y introduire. On en trouva 106, dont 48 hommes et 58 femmes. On ne les jeta pas à la rivière. A cette époque on croyait que la syphilis se prenait par l’air, et dans l’intérêt des médecins, des infirmiers et des infirmières, peut-être aussi des autres malades, on ne voulait pas que les syphilitiques infectassent l’atmosphère des hôpitaux.
Plus tard cette idée disparut ; on ne pourchassa plus ces sortes de malades et il ne resta des rigueurs passées que l’internement des prostituées malades dans les établissements spéciaux et, par intermittence, des persécutions variées même contre celles qui n’étaient pas malades. Ainsi, sous la Régence et sous Louis XV, on transporta aux colonies les prostituées qui encombraient le pavé et donnaient lieu à quelque plainte.
En résumé, les pénalités ont changé, suivant les monarques et les prévôts, mais sous tous les règnes l’arbitraire est resté absolu à l’égard des prostituées.
La Révolution a procuré les garanties de la liberté individuelle et de la justice à tout le monde, excepté aux femmes faisant métier de leur corps.
Si les ordonnances royales avaient daigné s’occuper de cette classe de malheureuses, les lois faites pendant et depuis la Révolution les ont simplement ignorées. On ne peut citer que le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi du 19 juillet 1791 qui se rapporte indirectement à leur existence. 11 est ainsi conçu :
« Les officiers de police peuvent également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. »
Si laconique, cet article est suffisant pour avoir donné' une sorte d’existence légale aux lieux de débauche, puisque le législateur ne prescrit point de les fermer, de les supprimer, qu’il les tolère au contraire expressément, se bornant à donner aux officiers de police le droit d’v pénétrer à toute heure de jour et de nuit pour y mettre fin aux désordres. La loi du 17 juillet 1791 étant une loi de police municipale, c’est l’autorité municipale qui, depuis cette loi, est restée juge de l’exercice de cette tolérance. Par toute la France, la prostitution a été comme consacrée par des règlements municipaux, qui tous ressemblent à ceux édictés à Paris par la préfecture de police. Ces règlements, sauf ceux qui visent
(1) Pastoret, Ordonnances des rois de France , t. XX, p. 436.
Encyclopédie d’hygiène. — VIII.
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les provocations dans la rue, sont motivés par la défense de la santé publique.
A Paris, divers arrêtés, dont le premier est du 3 mars 1802, ont soumis les filles et les femmes vivant de la prostitution, soit en maisons, soit à domicile, à des examens médicaux que l’on nomme visites et dont la périodicité a varié avec les temps. Ces visites ont lieu, pour les femmes « cloîtrées » dans la maison dite de tolérance, pour les femmes libres à la préfecture de police. Les prostituées libres sont tenues d’avoir toujours sur elles une « carte » qui constate leur situation et indique la date de la dernière visite : elles sont classées administrativement, sous la dénomination de « filles soumises ». Un service de police, dit « service des mœurs », est chargé de surveiller les maisons de tolérance, les filles soumises et les femmes qui, dans la rue et dans tous les lieux publics, paraissent se livrer à la prostitution. Une femme prise en flagrant délit de « raccolage », si elle n’est pas encore inscrite à la préfecture de police, est tenue de s’y faire inscrire et de se soumettre aux visites réglementaires. Si elle refuse, elle est mise en prison et est rangée dans la catégorie des « filles insoumises ». Toutes, femmes en maison, filles soumises et filles insoumises, sont hors la loi. Il n'v a pour elles ni liberté individuelle, ni juges. C’est un employé de la préfecture de police qui les interroge sommairement et qui fixe, selon son caprice, la durée de leur internement. Aucun recours n’existe contre ses décisions.
Cette situation inqualifiable de milliers de femmes qu’on peut arracher à leurs affaires, à leurs affections, priver de leur liberté, sans jugement, sans que personne ait été appelé à les défendre, est d’autant plus extraordinaire qu’aucune loi n’a qualifié de délit le fait, pour une femme, de disposer de son corps. Depuis quelques années, elle a déterminé un mouvement d’opinion qui mérite qu’on s’y arrête.
Ce sont surtout les femmes anglaises, danoises, Suissesses qui s’élèvent contre le régime arbitraire de la prostitution. Une ligue s’est instituée, sous le nom de « Fédération britannique, continentale et générale » qui a son siège à Genève et tient des conférences en divers pays. La « traite des blanches », c’est-à-dire le commerce des jeunes filles poussées à la prostitution par fraude ou par persuasion, est un des principaux sujets de discussion dans ces conférences. Ce côté de la question est étranger aux intérêts hygiéniques : je ne m’en occuperai donc pas.
On peut résumer les principes de la Fédération dans les propositions suivantes, formulées par M. le professeur Louis Bridel, de Genève, à la conférence de Colmar, en septembre 1895 :
A. — Il n’y a pas deux morales : l’une à l’usage de l’homme et l’autre à l’usage de la femme. Dans le domaine des rapports intersexuels, ce qui est permis ou interdit à l’un des deux sexes doit l’être pareillement à l’autre.
B. — La prostitution consiste dans le double fait de la femme qui s’oflre à tout venant pour de l’argent et de l’homme qui la paie pour qu’elle se
livre à lui : pas de prostitution possible de la part de la femme sans la participation de l’homme.
C. — La prostitution en elle-même n’est pas un « délit », une infraction qui doive être passible d’une peine ; lorsqu’il s’agit de personnes majeures et qu’il n’y a d’ailleurs pas atteinte à l’ordre public, l’Etat ne doit point intervenir.
D. — L’outrage public aux mœurs est un acte punissable, qu’il soit commis par l’homme ou par la femme ; l’ordre et la décence doivent être sauvegardés, mais sans aucune mesure d’exception à l’égard des prostituées.
Les conséquences de ces propositions, c’est qu’il y a lieu de supprimer la visite, mesure d’exception qui constitue une atteinte à la dignité de la femme ; qu’il y a lieu d’interdire et de punir tout trafic de la débauche, tant de la part de l’homme que de la part de la femme ; qu’il y a lieu de fermer tout établissement ayant pour but, avoué ou clandestin, de faciliter la prostitution, en tant que ce trafic et les établissements où il se produit constituent une reconnaissance officielle de la prostitution.
C’est en vertu de ces principes que la visite médicale a été supprimée en Angleterre et que la prostitution y est devenue libre ; qu’en Italie, pendant trois années, la prostitution est également devenue libre ; qu’en Allemagne, les maisons de tolérance ont été supprimées dans beaucoup de villes.
Au point de vue du droit il n’y a rien à répondre aux abolitionnistes. On ne peut nier qu’en l’état actuel, non pas de la législation, mais des règlements, le même fait est ou n’est pas punissable, suivant qu’il est accompli par une femme ou par un homme. M. Trarieux, garde des sceaux, discutant, à la tribune du Sénat, le projet de loi de M. Bérenger sur la réglementation de la prostitution, repoussait cet argument en soutenant qu’en cette matière l’intérêt social doit primer les considérations d’équité.
« Le droit, disait-il, est ici avant tout dans la défense de l’intérêt social, et, si les formes de la justice ne peuvent s’y prêter, il faut chercher en dehors de ces formes... Si nous n’y prenions garde, la contagion se répandrait avec une telle rapidité que peut-être, dans l’espace d’un demi-siècle, la population tout entière finirait par être contaminée (1) ».
J’entends ne pas sortir du terrain ainsi délimité et je demande : est-il vrai que la liberté de la prostitution soit un grand danger pour la santé publique 1
Des expériences ont été faites en divers pays.
En Allemagne, le sujet a été étudié à la Société de médecine de Berlin par une commission composée de MM. Virchow, président, Wolff et Villaret, rapporteurs.
Des conclusions du rapport de cette commission, qui porte la date du 30 octobre 1892, nous n’avons à retenir que celles qui concernent la statistique des maladies vénériennes et le régime de la prostitution.
(1) Sénat, séance du 28 mai 1895.
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A Berlin, on peut estimer qu’en tenant compte de la prostitution clandestine, le nombre des femmes vivant de la prostitution est de 40 à 50.000. Or, à la clinique de la Gharité, le seul hôpital qui reçoive des malades de cette catégorie, on a soigné, de 1880 à 1889 inclusivement, 22,232 femmes et 19.118 hommes. En outre, pendant une période à peu près correspondante, de 1880 à 1888, la Société de secours aux malades de l'industrie a compté 36.969 maladies vénériennes. Il faut ajouter à ces chiffres une bonne part des 21.433 malades atteints d’affections chroniques de la peau, qui ont été soignés dans le même intervalle. 11 est certain également que beaucoup de maladies vénériennes sont soignées à domicile, soit chez les malades aisés, soit même chez les malades pauvres, l’affluence étant telle à l’hôpital de la Charité que des malades en nombre considérable sont constamment en instance pour y être reçus, au fur et à mesure des sorties.
En résumé, d’après le calcul de M. Blaschko, il y aurait, seulement dans la population masculine, un syphilitique sur 9 ou 10 Berlinois. Pour les Berlinoises en général, la proportion des malades serait de plus de 2 sur 10, si l’on en juge par les constatations faites sur les prostituées occasionnelles et clandestines que l’on arrête et qui donnent une proportion de 22 malades p. 100.
Bien loin de vouloir supprimer la réglementation de la prostitution, la commission de la Société de médecine de Berlin demande :
1° que le nombre des visites soit porté à deux par semaine ;
2° qu’aucune prostituée ne soit dispensée de paraître à la visite, à moins d’un certificat de médecin ou d’un ordre de police ;
3° qu’on ajoute aux procédés d’inspection réglementaires la recherche du gonocoque dans les sécrétions.
La commission exprime également le vœu qu’on ne considère plus les malades vénériens comme des coupables, mais comme des malades qui out le même droit que les autres à être soignés ; que des « stations » soient ouvertes pour eux dans tous les hôpitaux et qu’on institue, à leur usage, des dispensaires reliés à ces stations.
La commission ne pense pas qu’il y ait lieu d’autoriser la réouverture des maisons publiques qui ont été supprimées, bien que cette suppression ait été une faute au point de vue de la santé publique. Mais, d’après la commission, la réouverture impliquerait une reconnaissance légale de la prostitution, reconnaissance que des considérations morales interdisent (1).
En Russie, la situation sanitaire des prostituées a été observée, à la foire de Nijni-Novogorod, dans des conditions particulières de rigueur.
La foire de Nijni-Novogorod est un lieu de rendez-vous annuel pour
(1) Sur la prophylaxie des maladies vénériennes, par le professeur Max Wolff ( Revue a’hygiène, 1893, p. 572).
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les femmes qui veulent se livrer à la prostitution. Là se réunissent, non seulement des prostituées avérées, mais aussi un grand nombre de domestiques et de paysannes qui viennent chercher des ressources leur permettant de passer moins durement l’hiver.
Les femmes, dès leur arrivée à la foire, sont tenues de se présenter à la police et de subir une visite à la suite de laquelle il leur est délivré une carte sanitaire si elles sont en bon état de santé. Si elles sont malades, on les interne immédiatement dans un hôpital suffisamment isolé du terrain de la foire.
Voici, pour neuf années, les résultats statistiques des observations faites. Les proportions de malades sont plus faibles pour les sept premières années, parce que la surveillance n’a été rigoureusement organisée qu’à partir de 1892.
ANNÉES
NOMBRE DK PROSTITUÉES enregistrées.