TABLEAU K
Comparaison de l’aliénation alcoolique et de la consommation de
l’alcool pur.
RÉGIONS
CONSOMMATION de l’alcool pur par tête d’habitant.
RÉGIONS
PROPORTION des aliénés alcooliques par 100 aliénés.
Nord
lit. cent.
Ouest
Seine et Seine-et-Oise Ouest
Seine et Seine-et-Oise.
Nord
Est
Est
Sud-est
Sud-est
Sud
Sud
Centre
Centre
Sud-ouest
Sud-ouest
704 HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
Dans ce tableau les deux groupements ne diffèrent qu’en un point : le Nord occupe dans le premier la place que l’Ouest occupe dans le second, et réciproquement. Il semblerait, d’après cette situation respective, que la région du Nord, buvant plus d’alcool pur que la région de l’Ouest, en éprouve un moindre dommage intellectuel. Ce n’est là qu’une apparence. En réalité, l’Ouest boit plus d’alcool pur que le Nord, mais l’alcool que boit l’Ouest n’apparaît qu’en partie dans les statistiques parce que les statistiques ne comprennent et ne peuvent comprendre que les quantités d’alcool soumises à l’impôt. Or, tandis que la région du Nord compte 7,690 bouilleurs de cru, la région de l’Ouest en compte 203,546 (1). Quelle quantité d’alcool distillent ces bouilleurs de cru? Il est impossible de l’évaluer, la fraude doublant et triplant les quantités que les bouilleurs de crû ont le privilège de distiller. Il est certain que la région de l’Ouest boit plus d’alcool pur que la région du Nord.
Tous les éléments des tableaux H, J et K concourent aux deux conclusions suivantes :
1° Ce n’est pas l’alcool total absorbé qui exerce une influence nocive sur l’organisme, c’est l’alcool pur ;
2° La proportion des aliénés alcooliques est en raison directe de la consommation de l’alcool pur.
A l’appui de la première proposition nous voyons, d’une part, que la région du Sud, c’est-à-dire que les habitants de l’Hérault, de l’Aude, du Gard, de la Gironde, des Bouches-du-Rhône (voir les tableaux B, etc.), boivent plus d’alcool que ceux du Calvados, du Morbihan, du Finistère ; mais ils boivent leur alcool mêlé au vin, et c’est un alcool produit par la fermentation et non par la distillation : d’autre part nous constatons au tableau fl que dans la région de l’Ouest le nombre des aliénés alcooliques est supérieur de plus du double à celui des aliénés alcooliques dans la région du Sud. Cela semble bien démontrer que la nocivité de l’alcool ne se mesure pas à la quantité, mais à la nature de l’alcool. L’Hérault, par exemple, consomme 32ut44cent d’alcool total par tête d’habitant; le Finistère n’en consomme que Or l’Hérault ne
compte que 8,09 aliénés alcooliques pour 100 aliénés, tandis que le Finistère compte 20,99 aliénés alcooliques pour 100 aliénés. Cela signifie évidemment que l’alcool bu dans le Finistère produit près de six fois autant de désordres intellectuels que l’alcool bu dans l’Hérault.
La seconde proposition — la proportion des aliénés alcooliques est en raison directe de la consommation de l’alcool pur — est la conclusion évidente du fait constaté dans le tableau K que les régions où l’on boit le plus d’alcool pur sont aussi les régions qui comptent le plus d’aliénés alcooliques.
Je pourrais encore rechercher, après un grand nombre d’auteurs, dans
(I) Soit presque le tiers du nombre total des bouilleurs de cru pour la France entière.
HYGIÈNE ADMINISTRATIVE
quelle mesure les suicides, les divorces doivent à l’alcoolisme leur incessante progression ; les suicidés alcooliques sont, bon an mal an, quelques centaines; les divorcés pour cause d’alcoolisme, quoique plus nombreux, ne représentent encore que de faibles contingents. Ce n’est guère la peine de s’arrêter à des conséquences évidentes, incontestées, mais de peu d’importance statistique. 11 est plus intéressant de savoir si l’abus des boissons alcooliques a une influence sensible sur la mortalité. M. le Dr A. Pinard disait le 23 décembre 1896 à la Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle :
Depuis moins d’un mois j’ai pu montrer à mes élèves, à la clinique Baude- Iocque, deux femmes dont voici l’histoire en quelques mots :
La première venait d’accoucher pour la onzième fois. De ses huit premiers enfants, il ne lui en reste qu’un, et il est épileptique depuis sa naissance. Le père était alcoolique et il est mort à Sainte-Anne de delirium tremens. Remariée avec un homme sain, elle a eu trois enfants, qui tous trois sont vivants et bien portants. Ainsi, huit grossesses issues d’un alcoolique ont donné sept enfants morts, en bas âge, de convulsions et un enfant vivant épileptique ! Trois grossesses consécutives avec un homme sain donnent trois enfants vivants et bien portants !
La deuxième femme venait d’accoucher pour la troisième fois. Même père pour les deux premières grossesses : un enfant mort de convulsions quelques jours après sa naissance ; le deuxième est devenu hydrocéphale dès le huitième mois. Le père était alcoolique et cette femme ne sait ce qu’il est devenu (1).
Ces faits ne sont pas isolés. Dans une allocution que je prononçais le 26 mai 1889, à l’assemblée annuelle de la Société de tempérance et où je traitais la question si troublante des enfants d’ivrognes, j’en signalais quelques-uns :
En Westphalie, le professeur Ruer, étudiant les enfants des ouvriers mineurs, a montré avec précision le lien qui unissait l’idiotie de nombre d’entre eux à l’ivrognerie de leurs parents .(2). Aux États-Unis, dans le Massachussetts, le Dr Howe a fait des observations très curieuses, très concluantes, sur un grand nombre d’idiots : il a recherché les habitudes de sobriété ou d’intempérance de leurs parents : pour 143 sur 300 il a été à même d’établir que les parents de ces idiots étaient des ivrognes (3). La proportion réelle était probablement plus forte. Sur 83 enfants idiots et épileptiques du service de M. Delasiauve, à la Salpétrière, M. Martin alors interne de ce service, a établi pour 60 d’entre eux l’acoolisme des parents (4). Devant un comité de la Chambre des communes, à Londres, le Dr Mitchell a déclaré
(1) Revue d’hygiène, 1897, p. 45.
(2) Mutau. L'ivrognerie , p. 8, note.
(3) 2e Congrès international pour l’élude des questions relatives à l’alcoolisme, tenu à Bruxelles en août 1885. Rapport de M. le D1 2 3 4' Norman Kerr.
(4) E. Dally. Dictionnaire de-, sciences médicales (V° Dégénérescence).
Encyclopédie d’hygiène. — VIII.
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
qu’il n’y a pas de doute que les enfants d’ivrognes sont, en forte proportion, des idiots . . (1).
M. le Dr Legrain s’exprime en ces termes : « Il n’est plus à démontrer » que les fils de buveurs sont, en grande partie, candidats à une névrose » convulsive quelconque. . . Les convulsions infantiles représentent la forme » la plus élémentaire que l’on rencontre chez les descendants d’alcooliques. » Elles éclatent dès les premières années de la vie, alors que les enfants » sont soumis à l’influence presque prépondérante de l’hérédité... Ces » enfants sont, dans bien des cas, de futurs épileptiques (2) ». Et le Dr Legrain cite des faits nombreux dont je vais résumer les plus frappants.
Voici un ménage. Le père est un alcoolique « à l’ivresse méchante ». La mère est une déséquilibrée, fille d’un ivrogne. Ce mari et cette femme ont neuf enfants. Pour chacun des enfants je transcris les constatations médicales : une fille : convulsions infantiles ; — une seconde fille : convulsions infantiles ; — un fils : méningite, convulsions ; — une troisième fille : convulsions ; — un second fils : convulsions infantiles ; à quinze ans, premières attaques d’épilepsie ; vertiges fréquents ; il entre trois fois à Sainte-Anne pour des troubles délirants consécutifs à des attaques épileptiques ; — une quatrième fille : méningite, convulsions ; — une cinquième fille : méningite, convulsions ; — une sixième fille : venue avant terme ; — enfin un troisième fils au sujet duquel la note du médecin-observateur porte : débile, développement tardif, vicieux. De six filles et de trois fils, enfants et petits-enfants d’ivrognes, il n’y en a pas eu un seul qui eût une constitution saine.
Un alcoolique soigné à Sainte-Anne en 1885 avait eu sept enfants : six étaient morts en bas âge avec des convulsions.
D’un autre alcoolique, observé par le D' Dagonet, neuf enfants sur douze meurent à la suite de convulsions.
Encore un fait, l’histoire d’une descendance de buveurs. Le grand-père était ivrogne; le père est alcoolique. Celui-ci a eu douze enfants : huit sont morts de convulsions entre cinq mois et deux ans ; de quatre qui ont survécu, deux filles et deux fils, l’aînée est une malheureuse, perdue à l’âge de treize ans ; la plus jeune est hystérique ; l’un des frères est un ivrogne qui présente des accidents alcooliques ; l’autre est un épileptique interné à Sainte-Anne.
En voilà assez, n’est-ce pas ? Il faut pourtant que je vous fasse voir encore, pour compléter ma démonstration, que le même individu peut avoir des enfants sains ou tarés suivant qu’il s’adonne ou non à l’ivrognerie, et que, même s’étant adonné à l’ivrognerie, s’il vient à résipiscence, les enfants qu’il aura après sa réforme seront dans des conditions meilleures que ceux qu’il aura eus pendant sa période d’intoxication.
Un médecin anglais, le docteur Norman Kerr, qui, en 1880, à Bruxelles, a présenté au second congrès international pour l’étude des questions relatives à l’alcoolisme un rapport sur les conséquences héréditaires de ce mal, cite ce fait observé par lui dans sa clientèle particulière. Un homme bien portant,
(1) Claude des Vosges. Rapport au Sénat. Annexes, p. 166.
(2) Dr Legrain, Hérédité et alcoolisme , pp. 843 et suiv.
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HYGIÈNE ADMINISTRATIVE. 707
sobre, avait eu successivement deux enfants., un fils et une fille, bien portants aussi tous deux. « C’étaient, dit le docteur Kerr, deux excellents spécimens, au moral et au physique, d’une humanité pleine de sève». Après la naissance de sa fille, le père tomba dans l’ivrognerie. 11 eut encore quatre enfants. Le premier de ces quatre-là était faible d’esprit ; les trois autres furent trois idiots (1).
Je causais de la question avec le docteur Gilbert Ballet, et je lui citais le fait observé par le docteur anglais. Il confirma cette observation par une autre qu’il a faite lui-même il y a quelques jours, et qui est peut-être encore plus décisive. Dans son service à l’Hôtel-Dieu se trouvait un jeune homme hystérique. Il rechercha ses antécédents, car il soupçonnait un cas d’hérédité alcoolique. Il interrogea le jeune homme, et voici ce qu’il apprit. La famille comptait cinq fils. Le premier et le second jouissaient de santés excellentes. Il était lui, l’hystérique, le troisième. Le quatrième était un malheureux arriéré. Le père, d’abord sobre, avait, pendant un temps de sa vie, cédé aux tentations alcooliques. C’est au cours de cette période qu’il avait eu son troisième et son quatrième fils. Puis le père eut honte de sa conduite ; il se corrigea, redevint sobre comme autrefois, eut un cinquième fils, et ce cinquième fils a une santé excellente comme les deux aînés.
Voilà l’influence de l’alcoolisme sur les générations à venir.
Bien que je n’aie à m’occuper ici que d’hygiène, je crois cependant devoir faire remarquer combien il serait désirable que l’assistance publique et la bienfaisance privée fissent quelque chose pour arracher ces enfants d’ivrognes à leur funeste destinée. L’enfant est plus facile à guérir que l’adulte, aussi bien des tares inoculées à son organisme par ses auteurs que de toutes autres maladies ; l’important est de s’y prendre de bonne heure. La loi du 24 juillet 1889 fournit les moyens de le faire lorsqu’il est possible d’établir que l’ivrognerie habituelle des parents est directement pernicieuse aux enfants. Son article 2 est ainsi conçu :
Art. 2. — Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits (de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent). . .
2° les père et mère condamnés par application de l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 23 janvier 1873 (il s’agit dans cet article de la récidive en moins d’un an du délit d’ivresse publique) ; . . .
6° en dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle,... compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.
La stricte application de cet article enlèverait beaucoup d’enfants au milieu dans lequel ils ne peuvent que compromettre leur santé. On dira: « Sans doute!.. . Mais que faire de ces enfants? » C’est à l’assistance publique, et aussi à [la bienfaisance privée à y pourvoir. Il me semble
(I) Dr Norman Kerr. Rapport au congrès international pour l’étude des questions relatives à l’alcoolisme, tenu à Bruxelles en août 1885.
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que la « Société de tempérance » et les sociétés similaires trouveraient, d’abord dans l’initiative de la poursuite de la déchéance paternelle, puis dans l’assistance aux enfants une voie toute naturelle à leur activité. Il est bon d’arracher les pêcheurs à « leur vomissement » ; il serait encore mieux, je crois, de détourner les fatalités de l’alcoolisme de ceux qui n’ont eu, pour y être exposés, que le tort de naître. Les ivrognes avérés sont trop souvent des non-valeurs, tandis que leurs enfants représentent l’avenir de la France, un avenir dont on ne saurait trop se préoccuper en présence des déficits de plus en plus graves de la natalité.
Les alcooliques ne meurent pas seulement de delirium tremens et de paralysie générale. Bien d’autres maladies les emportent avant l’âge. Au Havre, en 1896, il est mort de la tuberculose 628 personnes, pour le plus grand nombre entre 25 et 40 ans. Sur ce total il y avait une proportion de 38,85 p. 100 de décès féminins et 61,15 p. 100 de décès masculins. Cette différence si considérable entre la léthalité des deux sexes par tuberculose est due à l’alcoolisme, plus répandu chez les hommes que chez les femmes (1). L’alcoolisme prédispose donc à la tuberculose: il lui crée un terrain favorable ; dans une tuberculose acquise il rend le dénouement fatal inévitable et le hâte.
L’alcoolisme est donc responsable d’une forte part des décès anticipés des adultes et des nouveau-nés. Si les mesures de protection prises en faveur des enfants du premier âge, si les mesures d’assainissement adoptées dans beaucoup de communes ne produisent pas un effet aussi considérable qu’on pourrait l’espérer, c’est que les conséquences de l’alcoolisme échappent à toutes les lois faites en faveur de l’hygiène des nourrissons et de l’hygiène générale des populations.
Est-ce tout ? L’alcoolisme n’a-t-il pas une action funeste sur la natalité elle-même ?
C’est encore M. le Dr Pinard qui va répondre à cette question :
Lorsqu’une femme alcoolique est enceinte, non seulement les chutes, les traumatismes sont à redouter, comme causes d’interruption de la grossesse, mais encore, des accidents particuliers se montrent par suite de l’impotence fonctionnelle du foie, et cela, surtout chez les alcooliques chroniques. En effet, nous savons tous que, pendant la grossesse, le foie est le siège d’une suractivité fonctionnelle intense qui ne peut s’exercer dans sa plénitude que quand l’organe est sain. Or rien n’est plus fréquent que l’altération du parenchyme hépatique chez les alcooliques chroniques. D’où, pendant la gestation, le surmenage, insuffisance du travail d’élaboration et détermination, apparition des accidents pouvant entraver ou empêcher le développement de l’enfant pendant la vie intra-utérine. Indirectement, l’alcoolisme du père retentit d’une manière fâcheuse sur le produit de conception pendant la gestation. On a dit et on répète que, pour la procréation, le rôle de l’homme
(1) Rapport de M. le Dr Gibert à la Commission consultative du bureau municipal d’hygiène du Havre, 1896, p. 3.
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est éphémère. Cela est vrai quant à son influence directe. Cela est faux quant à son influence indirecte, et cette dernière a bien son importance. Je m’explique : le rôle du père pendant la grossesse peut être, et il est bienfaisant, s’il a pour but d’éviter à la mère tout surmenage, tout traumatisme physique et moral. Il peut être et il est nocif, quand il oblige la mère à se surmener, quand il est la cause de coups, de chutes et de terreurs. L’incubation de l’œuf humain pour évoluer dans de bonnes conditions doit se faire dans le calme et dans la quiétude. Et ces conditions ne peuvent se rencontrer dans un ménage où le père est alcoolique... Tout ce qui précède suffit à démontrer que l’alcoolisme doit être envisagé comme l’une des causes les plus puissantes de dépopulation et de déchéance de l’espèce humaine, c’està-dire comme l’un des fléaux les plus pernicieux (1).
Gomment s’étonner, après de telles constatations, que la France, qui est le pays le plus atteint par l’alcoolisme, le seul où l’alcoolisme soit actuellement en progrès, que la France soit également le seul pays qui se dépeuple faute d’enfants ? Comment s’étonner qu’en 1895, année de paix extérieure et de calme intérieur, année sans épidémie, la natalité soit tombée à un taux inférieur au taux de 1871 (2), année de guerre étrangère et de guerre civile, année d’épidémie variolique? Certes, plusieurs causes concourent à cette défaillance de la natalité française, mais il en est une qui tout à la fois empêche les enfants conçus d’arriver à terme et occasionne la mort de beaucoup de ceux qui ont vu le jour, c’est l’alcoolisme. Et ce mal effroyable agit librement, sans que les pouvoirs publics prennent contre lui les précautions qu’ils prennent contre de moindres fléaux (3), sans que, au foyer de la famille, on consente à ouvrir les yeux sur ses ravages !
Est-il possible d’apporter quelque remède à ce mal ?
La question de l’alcoolisme est certainement à l’ordre du jour ; toutefois, il serait téméraire d’affirmer que tous ceux qui s’en émeuvent le font dans des intentions pures, c’est-à-dire dans le dessein exclusif de le combattre. Le côté financier de la réforme du régime des boissons prédomine dans l’esprit de beaucoup de réformateurs ; l’intérêt de l’hygiène est pour eux secondaire ; c’est plutôt un argument qu’un but. Aussi me paraît-il prudent de ne consulter sur les moyens de combattre l’alcoolisme que les hommes dont les préoccupations exclusivement hygiéniques ne sauraient être douteuses.
L’Académie de médecine a longuement discuté sur ce sujet sans avoir encore arrêté ses conclusions.
(1) Revue cThygiène, 1897, p. 45.
(2) En 1871, 22,6; en 1895, 21,6 p. 1,000 habitants.
(3) Bien mieux : on autorise des extensions du commerce des alcools vraiment surprenantes. C’est certainement avec une approbation ministérielle que la compagnie des chemina de fer de l’ouest a créé les wagons-bars, cabarets ambulants qui permettent à la population de s’alcooliser, même en voyage.
HYGIÈNE NTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
La Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle, qui a consacré de nombreuses séances à l’étude de la question a voté le 28 janvier 1897 l’avis suivant :
I. L’alcool produit par une fermentation régulière, quelle que soit son origine (vin, bière, cidre, etc.) est une substance dont l’usage modéré est sans inconvénient notable. Pris au-delà d’une certaine dose, il devient un poison qui a les effets les plus funestes sur la santé, pnysique et morale de la population et, subsidiairement, sur les dépenses croissantes d’assistance pour les hôpitaux et les asiles des aliénés.
II. Le danger est augmenté, soit par l’existence dans les alcools mal ou non rectifiés d’impuretés comme le furfurol, le fusel, etc., soit par l’addition des bouquets artificiels, huiles de vin, aldéhydes et essences diverses, toutes substances qui sont de vrais poisons.
III. La solution hygiénique du problème de l’alcoolisme consiste donc à la fois à diminuer le plus possible le chiffre de la consommation et la toxicité du produit consommé.
IV. Au point de vue de la quantité, il est du plus grand intérêt pour la santé physique et morale de la population de diminuer les occasions et la tentation de consommer des boissons alcooliques. A cet effet, il y a lieu d’assurer la surveillance rigoureuse des débits déjà existants et de limiter leur nombre.
V. Au point de vue de la qualité, c’est-à-dire de la toxicité due aux impuretés contenues dans les alcools non rectifiés, la purification doit en être faite de façon à ramener ces impuretés à un minimum et leur rectification doit être assurée par le contrôle de l’Etat.
VI. Les mêmes raisons commandent l’abolition du privilège des bouilleurs de cru ; car ce privilège fait entrer à vil prix dans la consommation des eaux-de-vie mal distillées et d’une toxicité d’autant plus grande ; il contribue d’une façon notable à l’augmentation croissante de l’alcoolisme.
VII. L’addition des bouquets artificiels, huiles de vin, aldéhydes et essences doit être sévèrement réglementée.
VIII. Il y a lieu d’agir sur l’opinion publique et de faire appel à l’initiative privée pour préparer et seconder l’action du législateur, de l’administration et des tribunaux, et à cet effet, de vulgariser la connaissance des dangers qui résultent, pour la santé et pour la vie, des abus de l’alcool et de la toxicité des produits contenus dans les liqueurs de consommation, par des cours et des conférences expérimentales, par des sociétés locales ou des ligues nationales, par la propagande antialcoolique dès la période scolaire, par l’amélioration des logements et de l’alimentation populaires, en un mot par l’action morale sous toutes ses formes.
IX. La société se prononce en faveur de la surtaxe de l’alcool, au profit du dégrèvement du vin, de la bière et du cidre.
Ces conclusions me paraissent devoir être approuvées presque intégralement.
Sans doute il se rencontrera de grandes difficultés, d’ordre, non politique, mais électoral, à revenir franchement sur la liberté illimitée
HYGIÈNE ADMINISTRATIVE
donnée aux débits de boissons, et à fermer un certain nombre de ces établissements qui empoisonnent et perdent la France. Mais si l’on était convaincu de la gravité du mal que je signale après tant d’autres, ou plutôt si, en étant convaincu, on voulait sincèrement y porter remède, peut-être l'entreprise ne serait-elle pas aussi irréalisable qu’elle paraît au premier coup d’œil.
D’abord, par le contrôle sur la marchandise vendue, par la répression énergique de la fraude commise sur la nature de cette marchandise, par un relèvement sérieux du chiffre des amendes, par l’inauguration de procès en dommages-intérêts contre les marchands de vins rendus responsables des excès d’ivrognes sur la voie publique ou dans leur famille, on pourrait empêcher que ce métier d’empoisonneur fût le plus facile et le plus lucratif des métiers.
Mais si l’on n’ose pas se montrer trop rigoureux envers cette intéressante classe de citoyens dont on craint les revanches, peut-être ne serait-il pas impossible de les intéresser eux-mêmes à ce qu’au moins le mal ne s’étendît plus. Ce serait déjà un progrès d’interdire la création de débits nouveaux, et les marchands de vins, actuellement en possession, applaudiraient à cette interdiction. Qu’une loi décide qu’un débit nouveau ne pourra pas être ouvert si la proportion entre le nombre des débits et la population dépasse un certain chiffre ; qu’il ne pourra pas non plus être ouvert si dans un rayon à déterminer, et qui devra sans doute varier, un autre débit existe (1) ; qu’un débit dont le titulaire aura été l’objet de deux condamnations pour faute professionnelle sera fermé, — ceux qui auront voté cette loi auront rendu à leurs électeurs, marchands de vins, un service signalé, et ils auront en même temps enrayé sérieusement la multiplication effrayante des débits. Ainsi, l’intérêt public aurait une certaine satisfaction, et une satisfaction serait donnée en même temps à l’honorable corporation des débitants.
Quant au privilège des bouilleurs de cru, on ne s’expliquerait pas qu’il ait été institué et qu’après expérience il n’ait pas été promptement supprimé, si l’on ne savait qu’en réalité il est, lui aussi, une machine électorale. Tout a été dit contre cette injusticiable institution, et il n’y a plus qu’à la supprimer par mesure de salut public.
La Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle voudrait que l’addition des bouquets artificiels, huiles de vin, aldéhydes et essences fût sévèrement réglementée. Cela me parait insuffisant. Il n’y a pas deux manières de voir dans le corps médical sur les terribles effets de l’absinthe, du vermouth, des amers et de toutes les essences qui, en dehors de leur toxicité spéciale, servent encore à masquer des alcools absolument infects. Il n’y a donc pas lieu de s’en tenir à une demi-
(1) Ces mesures impliqueraient, non pas l’autorisation administrative, mais la déclaration préalable d’ouverture.
HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE
mesure ; il faut interdire absolument la vente de ces essences, comme on a interdit la vente de l'arsenic, sans ordonnance de médecin.
Tels sont les moyens administratifs avec lesquels on peut tenter d’enrayer les progrès de l’alcoolisme et d’arracher notre pays à la folie, à la paralysie générale qui le gagnent, à la dépopulation qui achèverait son anéantissement.
L’hygiène publique industrielle. — Cette partie de l’hygiène publique n’a pas une longue histoire. De tout temps le travail manuel a exercé une fâcheuse influence sur la santé de l’ouvrier ; mais, tel qu’il se pratiquait autrefois, ce travail avait un caractère individuel et ses conséquences paraissaient être du domaine de la médecine. La création d’ateliers avec un personnel de plus en plus nombreux a commencé à appeler l’attention sur l’insalubrité de certains travaux.
Les plus anciens documents connus sur les questions de cette nature sont les instructions de la Société royale de médecine, rédigées par Yicq d’Azyr « sur la manière de désinfecter les cuirs des bestiaux morts d’épizootie et de les rendre propres à être travaillés dans les tanneries, sans y porter la contagion », instructions qui datent de 1778, et le rapport rédigé par Macquer, Mauduyt et Bucquet « sur les effets qui résultent du voisinage d’une manufacture de préparation d’antimoine relativement à la santé des citoyens » rapport qui date de 1780 (1).
Ces documents ne contenaient que des conseils et ils ne donnèrent lieu à aucune intervention législative. Il a fallu les développements et la transformation de l’industrie moderne pour que cette intervention parût nécessaire. La machine n’a pas augmenté par elle-même les dangers de l’ouvrier ; en faisant de l’ouvrier-machine un ouvrier conducteur de machines elle a amené une économie de forces. Mais en rassemblant un grand nombre d’ouvriers dans des locaux mal installés au point de vue hygiénique, en leur confiant la direction d’outillages difficiles et dangereux, en rendant possible l’utilisation des faibles, femmes et enfants, le progrès du machinisme a créé de nouvelles causes de nuisance. La population exposée est devenue rapidement considérable, et l’Etat s’est vu dans l’obligation d’astreindre les chefs d’industrie, plus soucieux de leurs intérêts que de la santé des ouvriers, à des précautions hygiéniques.
Je n’entends pas traiter ici à fond la partie de l’hygiène à laquelle on a donné le nom d’hygiène industrielle et qui embrasse, d’une part l’étude technique des causes d’insalubrité spéciale aux usines et manufactures, d’autre part la législation qui leur a été appliquée. Cette étude a été faite, pour l’ensemble, dans V Encyclopédie d'hygiène , par M. A. Layet, et pour la législation seule par l’Office du travail. Chacune de ces publications
(1) Dr Napias, Mémoire communiqué à l’Académie de médecine (Revue d'hygiène, 1897, p. 15).
HYGIÈNE ADMINISTRATIVE
y a consacré un gros volume (1). Je tiens seulement à indiquer, dans ce tableau général de l’hygiène publique, les grandes lignes des dispositions légales actuellement destinées à préserver la santé des travailleurs manuels.
Le 9 septembre 1848 un décret-loi a fixé à douze heures la durée de la journée de travail dans les usines et manufactures. Cette limitation a pour objet, dit le décret, de préserver la santé des travailleurs manuels que ruine un travail « trop prolongé ».
De nombreuses exceptions ont été apportées à cette limitation par un décret du 17 mai 1851.
Le 2 novembre 1892, a été promulguée la loi qui détermine les obligations auxquelles est soumis le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Sont exceptés des obligations de la loi les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Cette loi protège l’hygiène et la sécurité des enfants des deux sexes jusqu’à 18 ans et des femmes de tout âge.
Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements industriels avant l’âge de 13 ans révolus, sauf les enfants qui, munis du certificat d’études primaires et d’un certificat d’aptitude physique, peuvent être admis à partir de l’âge de 12 ans.
La durée du travail effectif journalier ne doit pas dépasser dix heures pour les enfants de moins de 16 ans, ni onze heures pour les adolescents de moins de 18 ans, pour les filles mineures et les femmes de tout âge. Dans les mines, la durée du travail est fixée à 8 heures pour les garçons au-dessous de 16 ans et à 10 heures pour les garçons de 16 à 18 ans.
Le travail de nuit est interdit aux enfants et aux femmes, sauf exceptions pour certaines industries. Un jour de repos par semaine est obligatoire.
La loi interdit les travaux excessifs, insalubres ou dangereux aux enfants et aux femmes (2) ; elle oblige les chefs d'entreprises à tenir leurs établissements « dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés ».
Des inspecteurs du travail, institués par les articles 18 et 19 de la loi et par le décret du 13 décembre 1892, sont chargés de veiller à l’exé-
(1) Encyclopédie d’hygiène , t. VI. — Office du travail -.Hygiène et sécurité des travailleurs dans les ateliers industriels. 1895, 1 volume.
(2) Le décret du 13 mai 1893 contient l’indication de ces travaux.
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cution de ladite loi. Ils dressent procès-verbaux des contraventions constatées et présentent tous les ans un rapport sur leurs opérations.
La loi du 12 juin 1893 a eu pour but, comme l’indique son titre, d’assurer « l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » quel que soit leur sexe et leur âge.
L’article 2, qui contient tout l’objet de la loi, est conçu en ces termes :
Art. 2. — Les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages, ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers, de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d’appareils mécaniques.
Les mesures destinées à assurer les conditions d’hygiène et de sécurité prévues par cet article ont été spécifiées par le décret du 10 mars 1894 et les instructions générales du 27 du même mois.
L’application des lois de 1892 et de 1893 donne lieu à de nombreuses contraventions. Les rapports des inspecteurs du travail constatent cependant une amélioration notable dans l’installation des ateliers et par conséquent dans les conditions de salubrité et de sécurité du travail ; les infractions à ces lois intéressent surtout les prescriptions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux jours de repos, les ouvriers euxmêmes se prêtant presque toujours à ces infractions.
Cependant il y a lieu d’espérer que lorsqu’elles auront été pratiquées plus longtemps, ces lois seront mieux respectées et produiront une amélioration sensible sur la morbidité et la mortalité des travailleurs manuels.
Eaux minérales. — L’usage des eaux minérales intéresse la santé publique, non pas seulement à raison du nombre toujours croissant de personnes qui y recourent, mais aussi à raison des abus que l’on peut commettre dans la vente et la distribution de ces eaux.
Les Romains ont connu l’effet salutaire des eaux minérales contre le rachitisme, le rhumatisme, les maladies de la peau ; Strabon et Galien vantent les propriétés des eaux minérales pour la dissolution des graviers. Partout où existaient des sources d’eaux minérales, les Romains avaient
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établi des thermes où l’on pratiquait le bain en commun, dans des piscines couvertes de voûtes surbaissées, avec bain de vapeur. Le moyenâge continua cette pratique, mais à cette époque les thermes se trouvèrent à peu près absorbés par les lépreux, avec qui on ne se souciait point d’entrer en contact ; des maladreries avaient été établies dans le voisinage des sources, et ces établissements appartenaient pour la plupart à des sociétés religieuses. Pour les quelques établissements relevant de la Couronne, des décisions royales avaient pourvu à la réglementation des eaux. On cite notamment une déclaration royale du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des 1er avril 1774 et 5 mai 1 781 . La vente des biens de main-morte fit passer aux mains de l’État, des communes et des particuliers tous les établissements de cette nature.
En 1793, le Comité de salut public nomma des délégués pour « étudier l’enseignement » des eaux minérales. En l’an IY, des hôpitaux militaires furent installés près des sources d’eaux minérales, à portée de nos armées, à Aix-la-Chapelle et Spa pour l’armée du Nord et de Sambre-et-Meuse ; àBourbonneetLuxeuil, à Aix en Savoie, à Moutiers, à Digne, à laBouise, à Aix en Provence, pour l’armée des Alpes et d’Italie ; à Arles, Amélie, Barèges, Bagnères-de-Bigorre et Luchon pour les armées des Pyrénées. Le Directoire compléta ces institutions par l’arrêté du 23 vendémiaire an VI qui établit le principe de la gratuité :
Le Directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de l’intérieur ; considérant que les eaux minérales étant un don de la nature, elles appartiennent à tous et font partie des ressources publiques; considérant également combien il importe de ramener cette partie importante de l’administration des secours aux principes généraux de la bienfaisance nationale,
Arrête ce qui suit :
Art. 4. — Les militaires blessés au service de la patrie et les indigents munis de certificats des autorités qui les auront adressés, constatant leurs blessures ou infirmités, recevront gratuitement des secours des eaux minérales.
Mais la plupart des lois et règlements sur l’administration et la police des eaux minérales étaient tombés en désuétude. Pour ce motif, une ordonnance royale en date du 18 juin 1823 coordonna les anciennes prescriptions en 25 articles.
L’article premier est ainsi conçu :
Art. 1". — Toute entreprise ayant pour effet de livrer et d’administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l’inspection d’hommes de l’art, ainsi qu’il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies.
Tel est le principe qui domine la réglementation des eaux minérales.
Les articles suivants organisent l’inspection prévue dans l’article 1er et quia pour objet « de veiller à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées et à ce que les unes et les autres ne soient ni falsifiées ni altérées ».
L’article 20 prescrit que les établissements d’eaux minérales appartenant à l’Etat sont administrés par les préfets, sous l’autorité du ministre de l’intérieur qui en arrête les budgets et les comptes. Les établissements appartenant à l’Etat sont divisés en deux catégories. La première catégorie ne comprend qu’un seul établissement, celui d’Aix, qui est exploité directement par l’État. La seconde catégorie comprend les établissements affermés, auprès desquels existe un commissaire du gouvernement. Ils sont au nombre de six : Vichy, Bourbon-l’Archambault, Néris, Luxeuil, Plombières.
La loi du 14 juillet 1856 a eu pour objet d’attribuer aux sources d’eaux minérales la faculté d’être déclarées d’intérêt public et d’attribuer à ces sources un périmètre de protection sur lequel aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable. En vertu de l’article 7 le propriétaire d’une source déclarée d’intérêt public a le droit, dans l’intérieur du périmètre de protection, et avec autorisation spéciale du ministre, de faire sur le terrain d’autrui, à l’exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source. En vertu de l’article 12, si une source d’eau minérale, déclarée d’intérêt public, est exploitée d’une manière qui en compromette la conservation, ou si l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret délibéré en Conseil d’État peut autoriser l’expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l’exploitation dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.
Un décret du 28 janvier 1860 a réglé toutes les questions concernant l’inspection médicale ainsi que la surveillance des sources et des établissements d’eaux minérales naturelles. Mais les articles 22 à 33 de ce décret, qui déterminaient le mode de répartition des frais de cette inspection et de cette surveillance ont été abrogés par la loi du 12 février 1883 qui a prescrit que l’emploi de médecin-inspecteur des établissements d’eaux minérales ne donne droit à aucune rétribution, soit de la part de l’État, soit de la part des propriétaires de ces établissements.
Bien que non rétribuées, les fonctions de médecin-inspecteur des eaux minérales continuèrent à être très recherchées, et l’institution continua à être très attaquée par les médecins non inspecteurs. Ceux-ci prétendaient que la nomination des inspecteurs ne constituait qu’un acte de favoritisme, qu’elle plaçait les inspecteurs dans une situation abusivement privilégiée, sans aucun avantage pour qui que ce soit, que si on alléguait les soins à donner gratuitement aux pauvres, ils les prendraient
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volontiers à leur charge. Malheureusement l’administration était en situation médiocre pour défendre l’institution : peu d’inspecteurs lui avaient fourni des rapports véritablement utiles.
En 1891, une décision du ministre de l’intérieur supprima en principe l’emploi de médecin-inspecteur des établissements d’eaux minérales, la suppression de fait ne devant être opérée que par voie d’extinction, c’est-à-dire par la démission ou le décès des titulaires et à la condition que les médecins exerçant dans la localité se seraient mis d’accord pour organiser le service gratuit des indigents. Le premier arrêt de suppression est du 17 juin 1891 et s’appliquait aux eaux minérales de Bagnoles (Orne).
Quant aux frais d’inspection, d’une part, des fabriques d’eaux minérales artificielles, eaux de seltz et eaux gazeuzes, d’autre part, des dépôts d’eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de seltz et eaux gazeuses, françaises ou étrangères, ces frais sont mis à la charge des établissements inspectés et le taux en a été fixé par le décret du 9 mai 1887.
La préoccupation des soins de l’hygiène et du confortable qui a pénétré peu à peu dans le public, à quelque classe qu’il appartienne, appela l’attention sur l’état vraiment délabré de l’installation et du matériel de certains établissements thermaux. Les plaintes dont l’opinion publique fut saisie décidèrent le ministre de l’intérieur à intervenir.
Le 26 janvier 1891 la circulaire qui suit fut envoyée aux préfets :
Monsieur le Préfet, l’article 16 du décret du 28 janvier 1860, rendu en exécution de la loi du 14 juillet 1856, donne à l’administration la mission de veiller à la salubrité des cabinets, bains et douches, piscines et en général de tous les locaux afïectés à l’administration des eaux minérales, d’assurer le libre usage desdites eaux et la protection particulière due aux malades qui comporte les précautions hygiéniques de nature à les préserver de tout danger de contamination.
A diverses reprises et tout récemment encore, M. l’inspecteur général des services sanitaires, dans ses tournées d’inspection, a constaté qu’un assez grand nombre d’établissements thermaux se trouvent dans des conditions très défectueuses au point de vue de la salubrité et des mesures de précaution destinées à éviter la propagation des maladies transmissibles.
Voici les observations le plus souvent répétées dans les rapports de M. l’inspecteur général :
Les cabines de bains sont exiguës, obscures et humides, mal aérées, en un mot insalubres. Elles sont dépourvues de vestiaire ; les malades y sont exposés à des causes de refroidissement. Les tuyaux de vidange exhalent des odeurs fétides.
On ne prend pas de précautions pour assurer aux bains la température prescrite. Cette température se trouve souvent abaissée dans le trajet des eaux à la baignoire, par suite d’une canalisation défectueuse.
Dans l’aménagement des salles de humage et de pulvérisation, on n’a pas tenu compte des données bactériologiques relatives à la tuberculose. Les
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appareils sont trop rapprochés. Aucune précaution n’est prise pour leur désinfection, et ils peuvent servir d’agents à la transmission des affections microbiennes. II peut arriver qu’un malade atteint d’une affection du pharynx se serve du même appareil qu’un tuberculeux du larynx ou du poumon sans que cet appareil ait été désinfecté.
Les douches sont mal installées, manquent de pression. Les étuves ne sont pas assez rapprochées des cabinets où les malades se déshabillent, de telle sorte que ces derniers, en quittant l’étuve, se trouvent exposés à des refroidissements, à des congestions.
Frappée des observations formulées par M. le professeur Proust, mon administration a été amenée à rechercher les moyens de remédier aux défectuosités signalées. Elle a reconnu que la plupart des causes d’insalubrité tiennent à l’état des bâtiments et elle a acquis la preuve que bien souvent les propriétaires d’établissements thermaux font procéder à des constructions, sans que le corps médical, sans que les hommes les plus autorisés en pareille matière soient consultés.
Dans les bâtiments existants il n’est pas toujours facile ni même possible de réaliser les améliorations jugées nécessaires pour la santé ou l’utilité des baigneurs, mais du moins il conviendait de leur assurer les installations conformes aux règles de l’hygiène dans les établissements nouveaux. Ce but serait atteint si aucune construction, aucun travail important de réparation ne pouvait être entrepris sans que les plans et devis eussent été soumis à mon examen.
Suivant la nature et le chiffre des travaux, le Comité consultatif d’hygiène publique de France ou le comité de direction des services de l’hygiène seraient consultés. Les observations que ces assemblées croiraient devoir formuler seraient notifiées aux intéressés et l’architecte inspecteur des établissements thermaux veillerait à ce qu’il y fût fait droit.
En conséquence, Monsieur le préfet, je vous prie de prendre des mesures pour qu’à l’avenir il ne soit plus procédé à la construction de bâtiments et locaux destinés à l’administration des eaux minérales, sans que les plans et devis de ces constructions aient reçu mon approbation, par application de l’article 16 du décret du 28 janvier 1860. Vous devrez également soumettre à mon examen les travaux de réparation aux mêmes bâtiments et locaux lorsque la dépense à effectuer excédera 50,000 fr.
Veuillez m’accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître les dispositions que vous aurez prises pour en assurer l’exécution.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.
Le ministre de l’intérieur ,
Pour le ministre et par autorisation :
Le directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques, Signé : Henri Monod.
L’État a donné l’exemple des améliorations à réaliser en préparant ou appuyant des projets pour les deux établissements principaux qui sont sa propriété, celui d’Aix et celui de Vichy.
L’établissement d’Aix est très prospère. En moyenne, les recettes
annuelles sont de 200,000 fr. et les dépenses de 40,000 fr. Le nombre des baigneurs payants y est annuellement de 14,000. Et cependant cet établissement laisse beaucoup à désirer sous le rapport de l’aménagement et du confortable. Il ne peut pas être comparé sans désavantage aux établissements similaires d’Allemagne où tous les agréments d’une installation luxueuse sont mis à la disposition des malades.
11 y a donc lieu de remédier à cet état de choses. Le projet préparé comprend la construction d’un bâtiment annexe dans lequel seraient installés de nouveaux cabinets de douches et de bains avec vaste hall vitré, sorte d’atrium couvert qui servirait de promenoir et l’installation d’une buanderie et de séchoirs, avec machine à vapeur. Les bâtiments actuels seraient d’ailleurs réparés dans toutes leurs parties. La dépense totale s’élèverait à la somme de 864,783 fr.
A Vichy, le projet est beaucoup plus important et résulte d’un contrat passé entre l’Etat et la compagnie fermière. La réalisation en est subordonnée au renouvellement de la ferme. Ce projet comporte :
1° la construction d’un nouvel établissement de première classe avec tous ses accessoires et dépendances, canalisation, matériel, appareils de toute sorte, chaudières, machines, etc. ;
2° la transformation en un vaste trinck-hall de l’établissement actuel de première classe ;
3° la réinstallation de divers services déplacés par les travaux ci-dessus ;
4° l’agrandissement du casino, la construction d’une nouvelle salle de spectacle ; l’achat du matériel et du mobilier nécessaires ;
5° la modification des abords de la source de l’Hôpital et de l’établissement de ce nom ;
6° la construction de galeries couvertes autour de l’ancien parc, dans le but de faciliter la circulation de l’un à l’autre des bâtiments de l’Etat ;
7° l’agrandissement de la gare d’emballage et d’expédition des bouteilles.
La dépense totale desdits travaux et des acquisitions de terrains s’élèverait à la somme de neuf millions cinq cent mille francs, non compris le prix des terrains dits de l’ancien hôpital. Elle serait pour moitié à la charge de la compagnie fermière, pour moitié à la charge de l’Etat, ainsi qu’il résulte de la convention passée entre le ministre de l’intérieur et la Compagnie, convention qui n’attend plus que la sanction du Parlement.
L’exécution de ces projets assurerait aux établissements d’Aix et de Vichy, non seulement tous les avantages d’une installation conforme aux derniers progrès de l’hygiène, mais aussi le confortable qu’exigent les malades et les touristes habitués au luxe de certains établissements étrangers.
A la suite d’une communication faite à l’Académie de médecine sur le peu de soins avec lequel était pratiqué l’embouteillage des eaux minérales, la circulaire suivante a été adressée aux préfets le 9 août 1894 :
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Monsieur le préfet, dans sa séance du 27 mars dernier, l’Académie de médecine a cru devoir signaler aux pouvoirs publics le danger que ferait courir aux consommateurs l’impureté possible de certaines eaux minérales.
J’ai consulté à cet égard le Comité consultatif d’hygiène publique de France. L'affaire a fait l’objet d'un rapport étendu de M. le Dr Pouchet, professeur de la Faculté de médecine de Paris, directeur du laboratoire du ministère de l’intérieur. Les conclusions de ce rapport ont été adoptées par le Comité dans sa séance du 6 août.
Le rapport de M. Pouchet soulève diverses questions qui seront ultérieurement examinées. Dès à présent, il me conduit à vous adresser les instructions suivantes, que je considère comme d’extrême urgence,
I. Isolement des griffons. — Les eaux doivent, à partir de leur point d’émergence, et jusqu’aux points de distribution sur place ou d’embouteillage, être mises d’une manière absolue à l’abri du contact de l’air. Les vasques des sources doivent donc être couvertes.
IL Embouteillage. — aj. Le premier lavage des bouteilles sera pratiqué dans un local distinct de celui servant à l’embouteillage.
bj. Les bouteilles subiront ensuite une première stérilisation par une immersion prolongée dans de l’eau acidifiée de 100 grammes par litre d’acide sulfurique de commerce.
c J. Cette première stérilisation faite, les bouteilles seront transportées au lieu d’embouteillage le goulot renversé.
dj. Le lieu d’embouteillage ne doit renfermer que les appareils destinés à faire un dernier rinçage précédant immédiatement l’embouteillage. Ces appareils devront stériliser l’eau soit en portant sa température à 120" sous pression, soit en la faisant passer dans les filtres offrant les garanties suffisantes et souvent visités.
Les stations importantes pourront appliquera la stérilisation les appareils Rouart, Geneste et Herscher qui fonctionnent actuellement à Vichy, à la source des Célestins.
Celles qui ne pourraient supporter les frais d’une semblable installation auront avantage à employer des batteries du filtre système Chamberland.
ej. Aucun intervalle de temps ne doit exister entre ce dernier rinçage et l’emplissage des bouteilles, non plus qu’entre l’emplissage et le bouchage.
f). Les bouchons doivent être de liège de bonne qualité. Ils doivent être purifiés par une immersion de 48 heures dans de l’eau contenant 200 grammes par litre de bisulfite de soude et rincés immédiatement avant leur emploi dans de l’eau stérilisée ou filtrée.
Vous voudrez bien porter ces instructions à la connaissance des propriétaires des sources exploitées dans votre département. Ils sont trop soucieux de leurs intérêts pour ne pas comprendre combien il leur importe de mettre les eaux qu’ils débitent sur place ou qu’ils transportent à l’abri de toute suspicion. Vous vous informerez, pour chaque source, des mesures qui auront été prises ; vous m’en informerez ensuite, et j’aime à croire que dans un assez court délai je pourrai faire connaître à l’Académie de médecine que les eaux minérales françaises sont désormais inattaquables. Ainsi seront réduites à néant des critiques qui ont été singulièrement exagérées
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et qui, si on leur laissait un libre cours, risqueraient de porter atteinte à une de nos richesses nationales.
Recevez, Monsieur le préfet, etc.
Pour le président du Conseil, ministre de l’intérieur :
Le conseiller d’État, directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques,
Signé : Henri Monod.
Les prescriptions de cette circulaire ont été rappelées et recommandées de nouveau aux préfets le 8 mai 1895. 11 résulte des renseignements recueillis par les préfets et adressés au ministre de l’intérieur que dans beaucoup d’établissements ces prescriptions sont désormais observées ; les exceptions signalées proviennent d’établissements appartenant à des particuliers et envers lesquels l’administration sera peut-être obligée d’user de contrainte.
Les médecins des stations thermales envoient à l’Académie de médecine des mémoires sur les constatations faites par eux, et chaque année un membre de l’Académie présente un rapport sur ces mémoires, rapport dans lequel est proposée l'attribution de médailles aux médecins dont les travaux offrent le plus d’intérêt.
Le dernier rapport (1896) constate que « les tendances scientifiques des ouvrages présentés à la commission, tendances dessinées depuis plusieurs années et déjà signalées par les précédents rapports, s’accentuent de plus en plus. Un certain nombre de médecins , marchant résolument dans la voie de l’expérimentation, donnent des renseignements du plus haut intérêt sur les modifications apportées par leurs eaux à la nutrition élémentaire ».
Il avait été publié, en 1854, avec le concours de l’Académie de médecine, un Annuaire des eaux minérales de la France. Une édition nouvelle complétée a paru en 1894 sous les auspices du Comité consultatif d’hygiène publique de France. Cet ouvrage contient une élude de toutes les sources d’eaux minérales existant en France (1).
Le nombre des sources exploitées était, en 1892, pour la France, de 1,257, pour l’Algérie, de 54. Le débit de ces sources était, par minute, en France, de 69,351 litres, en Algérie, de 44,401 litres. Le nombre des malades soignés a été, en 1891, de 289,812 en France, de 3,544 en Algérie. Le nombre des bouteilles d’eaux consommées sur place a été, en France, de 1,834,132, en Algérie de 1,800; le nombre des bouteilles expédiées hors des établissements a été, en France, de 53,015,579, en Algérie, de 35,019. L’expédition à l’étranger atteint environ six millions de bouteilles.
(1) Jacquot et Willus. Les eaux minérales de la France, 1 vol. Paris, 1894, Baudry et C‘«.
Encyclopédie d’hygiène. — VIII.
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On évalue à une centaine de millions de francs les sommes laissées annuellement dans les stations thermales par les malades (1).