TROISIÈME PARTIE
LES « DESIDERATA » DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE
Au moment où .j’aborde cette troisième étape de ma course, je m’aperçois que je n’ai presque plus rien à dire. En débutant, il avait semblé naturel de diviser mon œuvre en trois parties, d’examiner successivement ce qu’a été l’hvgiène publique, ce qu’elle est, ce qu’elle doit être, envisageant ainsi le passé, le présent, l’avenir. Tout en comprenant que la seconde de ces trois parties ne pouvait manquer d’être plus étendue que les deux autres, je m’étais imaginé qu’il y aurait quelque proportion entre la première et la troisième. Mais il s’est trouvé qu’en exposant l’état actuel de l’administration sanitaire, j’ai signalé ses lacunes et par suite ses desiderata. Tandis que je disais ce qu’est l’hygiène publique, j’ai été ainsi conduit à montrer, point par point, ce qu’elle doit être. Reprendre maintenant ces diverses questions serait fastidieux. En songeant que je lui épargne cet ennui, le lecteur voudra bien excuser la disproportion de mon plan.
La revue que j’ai passée des services de l’hygiène publique en France a montré :
que l’administration communale n’est pas suffisamment armée pour faire disparaître les causes d’insalubrité inhérentes aux propriétés privées et que, d’ailleurs, sauf de rares exceptions, elle reste indifférente ou hostile aux exigences de l’hygiène publique ;
que l’administration départementale est tout aussi impuissante à l’égard des causes d’insalubrité, et que les conseils généraux sont peu disposés à faire pour l’hygiène publique les sacrifices nécessaires ;
que l’Etat lui-même, suffisamment armé pour défendre le territoire contre l’invasion d’une maladie exotique, ne l’est pas pour obtenir l’assainissement permanent du pays et le rendre réfractaire à l’éclosion et à la propagation des maladies contagieuses.
Ces conclusions, je les avais déjà mises en lumière dans un livre que je publiai en 1892, et les lignes qui le terminaient n’ont malheureusement rien perdu de leur actualité.
LES « DESIDERATA » DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
Ainsi, ni le gouvernement par la loi de 1807, ni les préfets ou les maires par celle de 1884, ni les conseils municipaux par celle de 1850, ne sont armés de pouvoirs suffisants pour entreprendre l’œuvre, dont la nécessité et l’urgence éclatent, de l’assainissement de la France. Ceux que la loi leur accorde, déjà si restreints, sont réduits encore par la jurisprudence, car celle-ci s’est toujours montrée plus soucieuse de défendre la propriété, qui est le lot du moindre nombre, que de protéger la santé publique, à la sauvegarde de laquelle la société tout entière, et plus particulièrement les pauvres et les faibles, sont intéressés. Il semble que partout, mais surtout dans une démocratie, c’est l’inverse qui devrait se produire, et que suivant une excellente formule rappelée par M. A. -J. Martin, « la propriété doit être sacrifiée dans toute la mesure, mais seulement dans la mesure strictement nécessaire à la salubrité ». Actuellement la salubrité est à la merci des bonnes volontés, individuelles ou collectives. Pour que l’autorité puisse prendre en main sa défense, pour qu’elle puisse s’opposer à la propagation des maladies transmissibles, pour qu’elle puisse rendre le sol de la France réfractaire aux maladies pestilentielles, il faut une loi (1).
La loi qui résumait ces desiderata, qui comblait les lacunes de la législation sanitaire a été présentée depuis à la Chambre des députés et votée le 27 juin 1893. Elle n’est venue en discussion au Sénat que près de quatre ans plus tard, le 2 février 1897, un peu modifiée, et sur certains points, à mon avis, heureusement modifiée par la commission sénatoriale.
Voici le texte de ce projet tel qu’il a été présenté au Sénat avec le rapport, très étudié, très décisif, de M. le professeur Corn il :
Titre Ier. — Des mesures sanitaires Cbap. Ier. — Mesures sanitaires générales.
Art. 1er. — Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de prendre un arrêté portant réglement sanitaire.
Cet arrêté détermine :
1° les précautions à prendre, en exécution de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies épidémiques, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des personnes atteintes d’une maladie épidémique ou qui ont été souillés par elles, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. Ces mesures sont déterminées, sur l’avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France, par des instructions ministérielles;
2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations qu’elle qu’en soit la nature, notamment l’alimentation en eau potable et l’évacuation des matières usées.
Art. 2. — Le règlement sanitaire communal ne fait pas obstacle au droit conféré au préfet par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884.
Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental d’hy-
(t) Le choléra. Paris, Delagrave, 1892, p. 636.
giène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n’a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d’office par un arrêté du préfet, le conseil départemental d’hygiène entendu.
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s’associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l’exécution des mesures sanitaires, elles pourront arrêter un même règlement qui leur sera rendu applicable suivant les formes prévues par ladite loi.
Art. 3. — La liste des maladies épidémiques auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, par un décret du président de la République rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, après avis conforme de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France. Il pourra y être ajouté, dans la même forme, toute autre maladie épidémique.
Art. 4. — En cas d’urgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d’un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire prévu à l’article 1". L’urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et à son défaut par un arrêté du préfet, sur avis conforme du service sanitaire, que cet arrêté spécial s’applique à une ou plusieurs personnes ou qu’il s’applique à tous les habitants de la commune.