CHAPITRE IL — Mesures sanitaires relatives aux maladies épidémiques
Art. 5. — La déclaration à l’autorité publique de tout cas de maladie épidémique est obligatoire pour tout docteur, officier de santé ou sagefemme qui en constate l’existence, ou, à leur défaut, pour le chef de famille, maître d’hôtel ou directeur d’établissement, ou pour les personnes qui soignent les malades. Un arrêté du ministre de l’intérieur, sur avis conforme de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration.
Art. 6. — La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.
Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l’exécution de ladite mesure.
Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies épidémiques prévues à l’article 3 et suivant les conditions spécifiées à l’article 1" de la présente loi.
Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus, par les soins de l’autorité municipale, suivant un arrêté du maire approuvé par le préfet, et dans les communes de moins de 20,000 habitants, par les soins d’un service départemental.
Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et les décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.
Un règlement d’administration publique, rendu après avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France et de la commission centrale des appareils à vapeur, déterminera les conditions que ces appareils doivent
LES « DESIDERATA » DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE. 761
remplir, tant au point de vue de la sécurité que de l’efficacité des opérations à y effectuer.
Art. 8. — Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s’y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, le président de la République peut, après avis du Comité consultatif d’hygiène publique de France, déterminer par décret les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.
Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l’Etat.
Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l’application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel.