‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publique (volume 2)Chapitre 98 sur 176 · Chapitre III. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles · texte numérisé non relu

Chapitre III. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles

Art. 9.— Dans les agglomérations de 5.000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite ou modifiée sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par les règlements sanitaires prévus à l’article Ier sont observées.

Aucune habitation nouvellement construite ne peut être occupée qu’après autorisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire, et constatant que les prescriptions réglementaires ont été observées.

A défaut par le maire de statuer dans le délai de vingt jours, à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire ou d’habiter dont il sera délivré récépissé, le propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux ou à occuper la construction. L’autorisation de construire ou d’habiter peut être donnée par le préfet en cas de refus du maire.

Le préfet peut, sur avis conforme du conseil départemental d’hygiène, appliquer les dispositions du présent article à une agglomération de moins de 5,000 habitants.

Art. 10. — Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou, à son défaut, l’inspecteur sanitaire, invite la commission sanitaire, prévue par l’article 24 de la présente loi, à donner son avis :

1° sur l’utilité et la nature des travaux à exécuter ;

2° sur l’interdiction d’habitation de tout ou partie de l’immeuble jusqu’à ce que les conditions d’insalubrité aient disparu.

Le rapport du maire ou de l’inspecteur est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés.

Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, au moins quinze jours d’avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la commission sanitaire, et ils produisent dans ce délai leurs observations.

Ils doivent, s’ils en font la demande, être entendus par la commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux.

HYGIÈNE INTERNATIONALE ET ADMINISTRATIVE

En cas d’avis contraire aux propositions du maire ou de l’inspecteur sanitaire, cet avis est transmis au préfet qui saisit, s’il y a lieu, le conseil départemental d’hygiène.

Le préfet avise les intéressés quinze jours au moins d’avance, par lettre recommandée, de la réunion du conseil départemental d’hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l’avis de la commission sanitaire déposé à la préfecture et se présenter, en personne ou par mandataire, devant le conseil ; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux.

L’avis de la commission sanitaire ou celui du conseil départemental d’hygiène évalue l’importance des travaux prescrits et fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l’immeuble cessera d’être habité en totalité ou en partie. Ce délai ne commence à courir qu’à partir de l’expiration du délai de recours ouvert aux intéressés par l’article 11.

Art. 11. — Un recours est ouvert aux intéressés contre l’arrêté du maire devant le juge de paix ou devant le tribunal civil de la situation de l’immeuble, suivant leur compétence respective, déterminée par l’évaluation des travaux.

En matière d’interdiction d’habiter, le recours sera toujours porté devant le tribunal civil.

Ce recours est suspensif.

Il est formé par voie de requête, dans le délai de trente jours à dater de la notification dudit arrêté.

Il est statué définitivement dans le délai de deux mois.

Le maire est invité par lettre recommandée du greffier de la justice de paix à prendre communication de la requête et à présenter, s’il y a lieu, ses observations.

Devant le tribunal civil, la requête est signée d’un avoué. Le président commet un juge pour faire le rapport et ordonne la communication au ministère public. Le juge-commissaire fait son rapport et les intéressés, ainsi que le ministère public, sont entendus en chambre du conseil. Le jugement définitif est rendu en audience publique.

Si les intéressés requièrent et si le juge de paix ou le tribunal civil ordonne une expertise, la minute du rapport sera déposée au greffe; il n’en sera pas délivré d’expédition.

Art. 12. - - Le jugement définitif, soit du juge de paix, soit du tribunal civil, est susceptible d’appel dans les termes du droit commun.

L’appel est interjeté dans la quinzaine du jour où le jugement a été prononcé, outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le siège de la justice de paix ou du tribunal civil et le domicile réel des appelants.

Si le jugement du juge de paix a été rendu hors de la présence des intéressés., ceux-ci seront avisés dans les 24 heures par lettre recommandée du greffier.

L’appel sera formé par voie de requête adressée soit au tribunal soit à la Cour, qui statueront dans les formes et délais de l’article 11.

Art. 13. — Le jugement ou l’arrêt, s’il prescrit les travaux, autorise le maire à les faire exécuter d’office aux frais des intéressés, faute par ceux-ci de l’avoir fait dans le délai qu’il aura fixé.

LES « DESIDERATA >» DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

S’il maintient l’interdiction totale ou partielle d’habiter, le jugement ou l’arrêt autorise le maire à faire expulser, aux frais des intéressés, les occupants de l’immeuble insalubre.

Art. 14. — Si les intéressés ne se sont pas pourvus contre l’arrété du maire qui les a mis en demeure d’exécuter les travaux, et s’ils n’ont pas exécuté ces travaux dans le délai qui leur a été imparti, ils sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d’office, à leurs frais, sans préjudice de l’application de l’article 471, paragraphe 15, du code pénal.

A défaut de recours contre l’arrêté du maire en matière d’interdiction d’habitation, et si l’immeuble continue à être habité, les intéressés sont passibles d’une amende de 16 à 500 francs. Ils sont traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, aux frais des intéressés, les occupants de l’immeuble.

Art. 15. — La dépense résultant de l’exécution des travaux est garantie par un privilège sur les revenus de l’immeuble, qui prend rang après les privilèges énoncés aux art. 2101 et 2103 du code civil.

Art. 16. — Toutes ouvertures pratiquées pour l’exéeution des mesures d’assainissement prescrites en vertu de la présente loi sont exemptes de la contribution des portes et fenêtres pendant cinq années consécutives à partir de l’achèvement des travaux.

Art. 17. — Lorsque, par suite de l’exécution de la présente loi, il y aura lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n’emportera, en faveur des locataires, aucuns dommages et intérêts de la part de la commune.

Art. 18. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier à la commune où sont situés les immeubles à raison desquels ces amendes auront été encourues.

Art. 19. — Lorsque l’insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d’insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d’ensemble, la commune peut acquérir, suivant les formes et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques sans que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l’application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841, si les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres, ou si elles ont été réunies à d’autres parcelles en vue d’une meilleure utilisation des terrains.

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