PERSONNEL DE L’INSPECTION GÉNÉRALE. — RECRUTEMENT. — TRAITEMENT
Art. 17. — Le personnel de l'inspection générale se compose des inspecteurs généraux désignés sous le titre générique d’inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de l’intérieur, d’une dame inspectrice générale et de deux secrétaires, un pour chaque section, choisis parmi les rédacteurs de l’administration centrale.
Art. 18. — Les inspecteurs généraux sont nommés par décret, sur la proposition du ministre.
Leur nombre est fixé à treize (huit pour la section de l’administration pénitentiaire, cinq pour la section de l’assistance et de l’hygiène publiques) et une inspectrice générale.
Ils sont choisis, d’une part, parmi les chefs de bureau du ministère et les directeurs de lre classe des établissements nationaux de bienfaisance et des maisons centrales ou établissements assimilés ; d’autre part, parmi les personnes que leurs fonctions antérieures ou leur compétence paraissent spécialement désigner.
art. 19. — Les inspecteurs généraux sont divisés en cinq classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu’il suit : lre classe, 10,000 fr.
2“ classe, 9,000 fr.
3e classe, 8,000 fr.
4e classe, 7,000 fr.
5“ classe, 6,000 fr.
Art. 20. — Le traitement de l’inspectrice générale est fixé à 5,000 fr.
Art. 21. — L’architecte inspecteur général des bâtiments pénitentiaires, un architecte pour chacune des deux sections et deux dames appelées à seconder l’inspectrice titulaire peuvent être adjoints à l’inspection générale.
Ces personnes sont nommées par arrêté ministériel et considérées comme étant chargées de missions spéciales; elles reçoivent des indemnités fixes, prélevées sur le chapitre : « Inspections générales administratives. »
Art. 22. — Les secrétaires reçoivent une indemnité annuelle de 1,000 fr. imputable sur le chapitre : « Inspections générales administratives. »
Art. 23. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures en ce qu’elles ont de contraire au présent décret.
Art. 24. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 15 juin 1891. carnot.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Intérieur ,