TOURNÉES
Art. 13, — Les inspecteurs généraux, dans chaque section, s’assemblent en conseil, sous la présidence de l’un d’eux, désigné par ses collègues.
Le président fait les convocations, dirige les délibérations et signe les procès-verbaux. Il n’a pas voix prépondérante et son titre ne lui confère aucune autorité spéciale.
Art. 14. — Le conseil des inspecteurs généraux ('section pénitentiaire) donne son avis : sur les budgets spéciaux des maisons centrales et établissements assimilés ; sur la création et la transformation d’établissements pénitentiaires, sur les projets de construction et d’appropriation de ces établissements, sur la rédaction des cahiers des charges des entreprises générales, sur les adjudications et, suivant leur importance, sur les projets de marchés de gré à gré, sur les règlements relatifs à l’organisation des travaux industriels, à la discipline et à la police intérieure, sur l’organisation et les statuts des sociétés de patronage ainsi que sur les subventions à leur accorder, sur les dispositions réglementaires touchant l’organisation et le recrutement du personnel des établissements pénitentiaires.
Il dresse un tableau d’aptitude aux divers emplois, d’après les notes fournies sur le personnel par les inspecteurs généraux en tournée. Il classe, en outre, d’après les dossiers d’examen, les candidats aux fonctions de gardien commis-greffier et de gardien-chef.
HYGIÈNE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
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Art. .15. — Le conseil des inspecteurs généraux (section des établissements de bienfaisance) donne son avis : sur la confection ou la révision des règlements des établissements généraux de bienfaisance, sur les règlements intérieurs des asiles publics d’aliénés, sur la création ou la transformation des dépôts de mendicité et sur les règlements de ces établissements, sur la création dc< monts-de-piété et les règlements de ces établissements, sur les travaux à exécuter dans les asiles publics d’aliénés, lorsque ces travaux engagent des questions de système ou de régime intérieur, sur les travaux de construction des hospices et hôpitaux.
Art. 16. — Les deux sections peuvent se réunir sur la convocation de leurs présidents respectifs pour les allaires intéressant les deux services.
TITRE IV