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CONSTANS

L’inspection générale s’exerce sur tous les établissements du service de l'assistance publique et particulièrement sur les points suivants :

a- Comptabilité en deniers et situation financière des établissements, (hôpitaux, hospices, asiles d’aliénés, dépôts de mendicité, mont-de-piété, établissements nationaux, etc.) ;

b. — Comptabilité en matières ;

c. — Tenue des registres relatifs au mouvement de la population, à la mortalité, aux actes d’administration ;

d. — Etat des bâtiments et locaux au point de vue de l’hygiène ;

e. — Organisation des soins donnés aux malades et aux infirmes ;

/'. — Application de la loi de 1838 relative aux aliénés :

g. — Enfants assistés : moyens de prévenir et de faire cesser les abandons d’enfants ; mode de surveillance et de placement ; exercice de la tutelle, etc.

h. — Application de la loi du 23 mai 1874 sur la protection du premier âge (Loi Roussel) ;

i. — Enseignement dans les établissements de sourds-muets et d’aveugles ;

j. — Monts-de-piété ;

k. — Organisation de la médecine départementale gratuite ;

l. — Dépôts de mendicité ;

m. — Etablissements privés et nommément ceux qui sont, de quelque manière que ce soit, subventionnés par les communes, les départements ou l’État. Etc., etc.

Les inspecteurs généraux confèrent, pendant leurs tournées, avec les préfets des départements qu’ils ont à inspecter. Ils peuvent ainsi décider sur place s’il y a lieu de faire porter leur examen sur tel point plutôt que sur tel autre.

Les préfets sont chargés de communiquer aux administrations ou établissements inspectés les observations que le ministre de l’intérieur juge à propos de transmettre après dépouillement des rapports d’inspection.

Indépendamment de missions spéciales à l’intérieur, les inspecteurs généraux peuvent être chargés de missions d’études à l’étranger #sur tel ou tel point de la législation charitable et de l’organisation de la bienfaisance ; et il est en effet légitime de charger de telles missions les fonctionnaires qui sont le plus au courant de la situation de l’assistance dans notre pays et qui peuvent ainsi comparer plus efficacement le fonction-

nement des assistances étrangères. C’est un véritable non sens que de donner des missions d’études à l’étranger à des personnes qui sont exposées à admirer chez les autres comme de curieuses nouveautés ce qu’ils ne savent pas exister chez nous, et ce qui pourtant existe parfois depuis fort longtemps ; de rapporter comme exemples à imiter des procédés d’assistance dont nous avons fourni le modèle et que nous avons souvent perfectionnés depuis ou quelquefois abandonnés comme insuffisants.

Les inspecteurs généraux peuvent encore être chargés par le ministre d’enquêtes et de rapports sur le fonctionnement d’une institution ou d’un service sur toute l’étendue du territoire (1).

L’action de l’Inspection générale est une action de contrôle et d'information, elle doit être aussi une action éducatrice, et par les renseignements qu’ils fournissent aux commissions administratives ou aux personnes qui dirigent ou surveillent les établissments de bienfaisance, les conseils éclairés qu’ils donnent sur telle ou telle modification utile dans la marche d’un service, les inspecteurs généraux peuvent avoir une action personnelle qui est loin d’être la moins utile et la moins efficace.

Ajoutons qu’indépendammcnt des inspections administratives spéciales la comptabilité des établissements de bienfaisance est assujettie à la surveillance des inspecteurs généraux des finances par les ordonnances du 31 octobre 1821 et 17 septembre 1837 (2). D’après les articles 1 et 4 de cette dernière ordonnance les inspecteurs des finances sont chargés de surveiller les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux. Ils ont le droit de vérifier sans autorisation spéciale ; ils peuvent, en cas d’inégalités, placer un agent spécial auprès du receveur, requérir la suspension du titulaire et son remplacement et, en cas d’urgence, y pourvoir d’office sous leur responsabilité, sauf à référer de ces mesures aux autorités administratves et financières compétentes (3).

Toutefois, M. L. Béquet fait remarquer que les inspecteurs des finances n’ont pas à s’immiscer dans le service administratif, à moins qu'ils ne s’y trouvent indispensablement amenés par la constatation de désordres dans la gestion des comptables, ou qu’ils n’aient été chargés

(1) Tes importants rapports sont dos documents qui font autorité — Citons : le rapport général sur le seivice des aliénés en 1874 par les inspecteurs généraux Constans, Limier et Dumesnil, Paris, Imprimerie nationale, 1878 — L’enquête sur les Bureaux de bienfaisance, documents recueillis par l’Inspection générale (Rapport de II. P, Bucquet 1874). — L’enquête générale sur le service des enfants assistés en 1800 par les inspecteurs généraux de Watteville, Romand, Claveau et Bucquet. — Situation des hôpitaux et hospices (1889'. — Législation rotative aux aliénés en Angleterre et en Écosse par l’inspecteur général A. Foville (1881).

(2) Léon Béquet, Régime et législation, rie l'Assistance publique et privée (en collaboration avec MM. E. Morlot e’ Trigant de Beaumont). — Paris, Paul Dupont, 188.3.

(3) L. Béquet, loc. cit.

Encyclopédie d'hygiène. — V. 3

d’une mission à cet égard, ou enfin qu’ils en soient requis par l’autorité supérieure locale (1).

Le même auteur ajoute que les dispositions de l’ordonnance du 17 septembre 1837 sont communes aux receveurs généraux et particuliers des finances, et qu’elles investissent formellement ces comptables d’un pouvoir de surveillance fort étendu sur la comptabilité des receveurs d’établissements charitables.

D. Établissements nationaux. — Les établissements généraux de bienfaisance sont au nombre de 10 (2). Ils sont administrés, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, par des directeurs responsables assistés de commissions consultatives. Ils jouissent d’une individualité propre et sont des personnes morales pouvant acquérir, posséder aliéner, recevoir des libéralités, etc.

Par exception à la règle organique de la plupart des établissements ckaritables ils sont ouverts à tous les indigents sans que ceux-ci aient à justifier d’un domicile de secours.

Voici la législation qui régit ces établissements généraux :

Ordonnance royale concernant le mode d’organisation et d’administration des Établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique

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