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DU 21 FÉVRIER

Article premier. — Les établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique ci-après dénommés :

L’Hospice royal des Quinze-Vingts ;

La Maison royale de Charenton ;

L’Institution royale des Sourds-Muets de Paris ;

L’Institution royale des Jeunes- Aveugles ;

L’Institution royale des Sourds-Muets de Bordeaux ;

Et tous les établissements analogues qui pourraient être ultérieurement formés ;

Seront administrés sous l’autorité de notre ministre de l’intérieur, par les directeurs responsables assistés de commissions consultatives.

Art. 6 (3). — Il sera créé près de chacun des établissements généraux de bienfaisance et d’utilité publique une commission consultative composée de

(1) Inst. gén. fin. 2 juin 1859, art. 1322.

(2) A côté (le ces dix établissements, on peut en citer deux autres : 1° « l’asile national Antoine Konigswarter, » qui ne pmit être classé comme établissement général de bienfaisance, les conditions de son organisation et de son administration, telles qu'elles ont été imposées par le testateur, ne permettant pas de lui appliquer les dispositions de l’ordonnance de 1841. — 2° « l’asile national de la Providence, » auquel les dispositions de l’ordonnance du 2i décembre 1817, qui lui a donné l’existence légale, assignent une place spéciale et distincte, à côté des établissements généraux de bienfaisance dont il n’a pas non plus le régime organique.

(3) Les articles 2 à 5 ont cessé d’être appliqués. Ils avaient trait à l’organisation et au fonctionnement d’un Conseil supérieur de surveillance qui n’existe plus.

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quatre membres qui seront nommés par notre ministre de l’intérieur; ces commissions seront renouvelées tous les ans par quart, conformément aux règles données pour les commissions administratives des hospices.

Art. 7. — Notre ministre de l’intérieur statuera par un arrêté spécial sur les attributions des commissions consultatives.

Art. 8. — Dans chacun des cinq établissements ci-dessus désignés le directeur chargé de l’administration intérieure exercera aussi la gestion des biens et revenus de l’établissement. Il assurera l’exécution des lois et règlements et correspondra directement avec notre ministre secrétaire d’Etat de l’intérieur.

La comptabilité et le régime économique sont confiés à un agent comptable qui fournira un cautionnement conformément aux ordonnances des 6 juin et 20 novembre 1831.

Le nombre, les attributions et le traitement des divers fonctionnaires et employés dans chacun desdits établissements, ainsi que tout ce qui concerne l’administration intérieure seront déterminés par un règlement spécial, arrêté par notre ministre de l’intérieur.

Art. 9. — Les dispositions et ordonnances des 31 octobre 1821 et 29 novembre 1831 sur la comptabilité des hospices seront applicables aux établissements de bienfaisance et d’utilité publique ci-dessus dénommés.

Art. 10. — Notre ministre d'Etat de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.

Arrêté ministériel nu 22 juin 1841 :

Article premier. — Les commissions consultatives délibéreront, chacune en ce qui concernera l’établissement dont elle sera chargée, sur les objets ciaprès énoncés, savoir :

1° Les budgets et, en général, sur toutes les recettes et dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires des établissements;

2° Les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés et, en général sur tout ce qui concerne leur conservation et leur amélioration ;

3" Les conditions des baux à ferme et à loyer des biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par les établissements ;

4° Les projets de construction, de grosses réparations, de démolitions et, en général, tous les travaux à entreprendre;

3“ Les achats de consommation nécessaires au service des établissements ;

6" L’acceptation des dons et legs faits aux établissements ;

7“ Les placements de fonds et emprunts ;

8“ Les actions judiciaires et les transactions ;

9° Les comptes tant en deniers qu’en matières et les comptes moraux des Directeurs ;

Enfin, sur toutes les mesures relatives au régime intérieur et au service économique.

Art. 2. — Dans les établissements spéciaux d’instruction, tels que les institutions royales des sourds-muets de Paris et de Bordeaux et l’institution royale des jeunes aveugles, les commissions consultatives seront appelées également à donner leur avis sur toutes les questions qui concernent la direction morale et intellectuelle de ces établissements, l’éducation des

élèves, les objets qui doivent faire la matière de l’enseignement, le perfectionnement des méthodes et la discipline des études.

A cet effet seront soumises à leurs délibérations les règlements pour l’ordre du service intérieur des classes, ateliers et des salles d’études.

Art. 3- — Dans chaque établissement, un membre de la commission assistent aux adjudications.

Art. 4. — A la fin de chaque année les commissions consultatives consigneront dans un rapport qui nous sera adressé, les observations qu’elles auront été à même de recueillir et y signaleront les améliorations qui leur paraîtraient nécessaires.

Art. 5. — (§ Iïr rapporté par l’arrêté du 22 décembre 1>iS4 transcrit ciaprès).

Bien qu’ayant voix délibérative dans les commissions, les directeurs se retireront lorsqu’elles auront à voter sur les comptes de leur administration.

Art. 6. — Chaque commission ne pourra délibérer si la moitié plus un de ses membres n’assiste à la séance.

Art. 7. — Les délibérations relatives au compte d’administration du Directeur et le rapport annuel prescrit par l’article 4 du présent arrêté nous seront transmis directement par le président de chaque commission.

En outre le président nous adressera directement, au nom de la commission, telles autres communications qu’il pourrait juger utiles.

Arrêté du 22 décembre 1854

Article premier. — Les présidents et les secrétaires des commissions consultatives sont nommés au commencement de chaque année par le ministre de l’intérieur.

Art. 2. — Le premier paragraphe de l’article 5 de l’arrêté du 22 juin 1841 est rapporté.

Les dix établissements nationaux de bienfaisance sont, par rang d’ancienneté :

L’hospice national des Quinze-Vingts (1269).

L’hospice national du Mont-Genèvre (1343).

La maison nationale de Charenton (1645).

L’Institution nationale des Sourds-Muets de Paris (1778).

L’Institution nationale des Jeunes-Aveugles (1791).

L’Institution nationale des Sourdes-Muettes de Bordeaux (1791).

L’Institution nationale des Sourds-Muets de Chambéry (1846).

L’Asile national de Vincennes (1855).

L’Asile national du Vésinet (1855).

L’Asile Yacassy (1876).

Parmi ces établissements, deux ont été créés en faveur des aveugles (Quinze-Vingts, Institution nationale des Jeunes-Aveugles) ; trois en faveur des sourds-muets (Institutions nationales des Sourds-Muets de Paris, des Sourdes-Muettes de Bordeaux, des Sourds-Muets de Chambéry) ; deux en faveur des convalescents (Vincennes et Vésinet) ; un en faveur des

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personnes victimes d’accidents dans Paris (Yacassy) ; un comme refuge temporaire (Mont-Genèvre).

Nous aurons à parler de ces importants établissements à propos de l’Assistance spéciale des Aveugles, des Sourds-Muets, des Aliénés, des Convalescents ; il est intéressant de signaler ici que l’ensemble du fonctionnement de ces dix établissements entraîne une dépense annuelle de 3,911,703 fr. 51 dont plus des deux tiers (2,663,011 fr. 89) sont payés avec les ressources propres de ces établissements (dotation, subvention de l’Etat, droit de 1 0/0 sur les travaux publics adjugés dans Paris et le département de la Seine en vertu du décret du 8 mars 1855.

Le tableau suivant présente un détail de ces dépenses :

Personnel. .

Dépenses ordinaires.

Administration des biens et revenus des établissements.

( Administratif et médical 238.192

Enseignant

Servant 321.

Pensions et secours de retraite 121.

Chauffage el éclairage 218.

Blanchissage

MntAr;»i ) Ilabidement, lingerie, couchage..

Mobilier

Entretien des bâtiments

Dépenses diverses 317.004

Pain

Vin 178.361

Viande 481.623

Comestibles 343.604

Frais d’infirmerie et de pharmacie

Secours viagers aux aveugles externes (hospice

Quinze-Vingts)

Secours distribués aux aveugles internes (hospice national

Quinze-Vingts)

Dépenses diverses

Alimentation.

Oi

national

des

des

Dépenses extraordinaires.

Acquisition, consti uction . .

Total des Dépenses

les subventions de l'État 1 .088. 323 »\

le montant des bourses entretenues I

par les départements et les coin- i

munes 160.368 62]

Payé avec les ressources propres des établissements nationaux (1)..

A déduire. . .

E. Secours en cas de calamités générales. — Les calamités qui frappent telle ou telle partie de la population peuvent, par leur reproduction périodique constante être comprises dans une sorte d’assurance ; et l’Etat y subvient au moyen de crédits régulièrement inscrits

(1) Tous ces chiffres sont ceux de 1885.

chaque année au budget ; ou bien ces calamités sont absolument im~ prévues et amenées par des circonstances qu'il est impossible de calculer, et l'Etat ne peut alors subvenir aux dépenses d’assistance que ces calamités occasionnent que par des crédits spéciaux et des mesures particulières.

Ce second cas des calamités absolument imprévues étant mis de côté il existe pour le premier cas des règles qui ont pu être déterminées par l’expérience pour l'allocation des secours.

Eu premier lieu (1) il existe toujours, sur les fonds alloués à chaque administration publique pour le fonctionnement de ses services, un article Secours qui est destiné aux infortunes qui atteignent les agents en emploi, ou d'anciens agents, ou leurs veuves, ou leurs enfants. Les Sommes fixées par le Parlement à chaque administration sont proportionnelles au nombre des employés qui font partie de ses cadres réguliers. Les ministres en disposent selon les nécessités.

Des considérations d’humanité ont fait ouvrir, au ministère des Travaux publics, un crédit spécial pour soulager les misères qui peuvent résulter d’accidents survenus dans l’exécution des travaux d’intérêt général et dont l’Etat, ne doit pas supporter la responsabilité civile. Des crédits de même nature sont alloués au ministère de la Guerre et à celui de la Marine.

De plus, les ministres de l’Intérieur, de la Marine, du Commerce et de l’Agriculture disposent de sommes destinées à l’assistance de misères particulières.

Au ministère de l'Intérieur un fonds général de secours a été créé sous le titre de Secours personnels à titres divers. Ce fonds et subdivisé en trois parties. La première partie est distribuée d'une manière constante et régulière à des personnes ou à des familles qui se sont signalées par des actes de dévouement ou par l’illustration qu’elles ont pu acquérir, et qui n’ont pas toujours des titres réguliers pour services rendus à l’Etat ; et d’une manière éventuelle pour des besoins imprévus tels que ceux qui peuvent résulter d’une explosion de grisou, d’un vaste incendie, d’une inondation locale, etc. Des moyens de transport sont aussi assurés pour les indigents qui retournent à leur lieu de naissance ou dans tel cas qui semble digne d’intérêt (2).

La seconde partie de ce fonds de secours est attribuée en même temps aux commissaires de police, à leurs veuves et à leurs enfants non pourvus de pensions de retraite, et aux victimes des discordes civiles.

Enfin une troisième partie de ce fonds est destinée à d'anciens gardesnationaux et aux sapeurs-pompiers (3).

Il) Consulter Léon Béquet, Régime et lég. de L'Ass. publ et pr. — Paris, 1885.

(2) Les moyens de tranpsort ne sont accordés à la meme personne qu’une seule fois dans la même année. Une liste A'al/us est envoyée chaque année aux préfets et leur indique les individus à qui les moyens de transport doivent être refusés à l’avenir.

(3) Il ne s’agit pas ici des gardes-nationaux blessés dans la guerre 1870-71 contre l’Aile-

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Un autre fonds général est inscrit sous la rubrique : Secours aux étrangers réfugiés. C’est sur ce fonds qu’une somme est prélevée chaque année, pour soutenir certains établissements de charité ou d’éducation spéciaux à l’émigration polonaise (1).

Si les secours ne font pas défaut aux étrangers en France, les secours de l’Etat ne peuvent pas manquer non plus à ceux de nos compatriotes que les circonstances ont conduit à l’étranger et qui s’y trouvent sans moyens d’existence. Deux chapitres inscrits, l’un au budget de l’Intérieur et l’autre à celui des Affaires étrangères, donnent des fonds suffisants.

Au ministère de la Marine les secours sont de deux sortes. Le budget du ministère de la Marine a des fonds particuliers pour réparer les pertes des filets subies par les pécheurs dans les accidents de mer. La Caisse des Invalides de la marine, de son côté, peut fournir des subsides aux gens de mer ou à leurs familles qui sont dans la misère et ne sont pas pensionnés.

La plus importante des ressources spéciales mises à la disposition du Gouvernement pour secourir des malheurs temporaires, dit M. Léon Bequet (2), est celle qui a été créée par la loi de finances du 17 août 1822, qui porte qu’un centime prélevé sur le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, sera affecté aux secours généraux, et réparti entre les départements, en cas de grêle et d’inondation.

En augmentation du fonds d’un centime, l’excédent du fonds de nonvaleur de la contribution des portes et fenêtres est affecté au même service. C’est le ministre de l’Agriculture qui a la disposition de ce fonds spécial de secours.

Quant aux secours extraordinaires pour les calamités imprévues qui frappent à certains moments une partie de la population, telles que les inondations qui désolent le bassin tout entier d’un grand fleuve, les incendies qui détruisent une ville, les tempêtes et cyclones qui en une journée jettent la mort et la misère dans toute une région, il faut pour y subvenir, des ressources souvent considérables qui ne sont mises à la disposition du gouvernement que par des lois spéciales à chaque cas.

F. Subventions. — La participation de l’État à l’Assistance publique se manifeste encore d’une façon effective par l’inscription au budget général de crédits qui sont destinés à des subventions réparties par le Ministre

magne et qui sont assimilés par les lois à dés soldats. Les gardes-nationaux désignés et ainsi assistés sont ceux qui ont été blessés sous le premier empire, ou frappés dans les évènements de Juillet 1830, dans les émeutes de règne de Louis-Philippe, dans celles de Juin 1848 et Juin 1849.

(1) Au budget du ministre de l’Intérieur figure aussi pour le service spécial du gouvernement général de l’Algérie; un crédit 125,000 fr. pour subsides, secours et récompenses ; un second crédit de 694,130 fr. pour l’Assistance publique en Algérie et enfin un troisième crédit de 1,860,279 fr. pour le service de l’Assistance hospitalière en Algérie.

(2) Léon Béquet, toc. cit.

de l’Intérieur entre des établissements publics ou privés d’après les états de demande formulées par les préfets ou sur leur avis favorable (1).

Ces quelques indications montrent à grands traits la part que l’État prend à l’Assistance publique et l’action qu'il peut exercer sur la marche des services.

Voyons maintenant en quelques lignes comment interviennent le département et, la commune.

§ II. — Rôle du département cl de la commune.

I. Assistance départementale. — Le paragraphe 20 de l’article 46 de la loi du 10 août 1871 donne aux Conseils généraux le droit de statuer souverainement sur la création d’institutions départementales d’assistance publique et sur le service d’assistance publique dans les établissements départementaux.

Il en résulte que chaque département peut organiser sa bienfaisance comme il le juge à propos ; qu’il peut créer des asiles, des hospices, des orphelinats, subventionner des Sociétés soit publiques soit privées, qu’il peut voter des pensions à certaines classes de malheureux, qu’il peut enfin, comme il le juge bon et dans la mesure où il croit pouvoir le faire, participer aux charges d’assistance des communes. Il fait à cet égard des règlements souverains et ne met d’autres limites à sa bienfaisance que sa volonté et son budget.

Nous retrouverons l’action effective du département dans l’organisation de la médecine gratuite, dans la constitution des services départementaux d’accouchement, de certains orphelinats ou hospices, etc., etc. Mais nous devons signaler dès maintenant qu’il y a deux cas où l’Assistance publique est légalement et obligatoirement départementale, c’est quand il s’agit des enfants assistés et des aliénés. Nous aurons à y revenir à propos de ces services spéciaux.

II. Assistance communale. — Le principe fondamental posé par la Révolution française est, en matière d’exercice de la bienfaisance publique et légale, que chaque commune doit avoir la charge de ses pauvres. Ce principe existait d’ailleurs antérieurement et, dès 567, nous avons vu le deuxième Concile de Tours déclarer que chaque cité devait nourrir ses pauvres. En 806 Charlemagne voulait que les mendiants fussent secourus par leur paroisse. Eu 1566 l’ordonnance de Moulins rappelle que les

(I) Nous relevons notamment dans le Budget de 1 800.

( hap. 42. — Secours aux Sociétés de charité maternelle et aux crèches.... 140.000 fr. Cliap. 43. — Subventions à des institutions de bienfaisance et secours d’extrême urgence 530.000 fr.

Cliap. 41. — Service de la médecine gratuite dans les départements 50 000

On pourrait y ajouter aussi la somme de 625.000 fr. pour les Sociétés de secours mutuels dont nous montrerons les relations naturelles avec l’Assistance publique.

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bourgs et villages doivent nourrir leurs pauvres. En 1662 l’édit qui étendait à toute la France l'obligation d’avoir un hôpital général visait aussi la nécessité pour chaque pays de garder et d’aider ses pauvres et ses mendiants.

On peut dire d’ailleurs que ce principe fondamental d’Assistance publique se retrouve dans presque toutes les législations étrangères.

En Autriche-Hongrie, une loi du 5 mai 1861 met l’assistance à la charge des communes.

En Allemagne, une loi de l’empire du 6 juin 1870 dispose que les secours doivent être distribués par la commune et, au besoin, par les unions de pays (1).

Aux Etats-Unis, chaque district doit subvenir à l’entretien de ses pauvres.

En Danemarck, les communes sont tenues de secourir leurs pauvres par les lois du 5 juin 1849 et 28 juillet 1866.

En Nonvège, l’assistance est presque exclusivement communale.

En Belgique, quoique la législation hospitalière se rapproche de celle de la France, il existe une obligation pour la commune de secourir l'indigent.

En France, depuis la loi du 22 mars 1890 (2), les conseils municipaux peuvent se syndiquer en vue d’une œuvre d’utilité intercommunale et en particulier d’œuvres de bienfaisance. L’assistance publique peut ainsi avoir un caractère intercommunal.

§ III. — Oomicllt* «le secouru.

Si l’assistance est surtout communale dans notre pays, quelle commune doit pourvoir, — ou devrait pourvoir, — à l’assistance de tel indigent déterminé. En d’autres termes comment est fixé pour ehaque cas particulier le domicile de secours.

Gela est réglé par une loi du 24 vendémiaire an II en partie abrogée mais dont le titre Y subsiste toujours et est ainsi rédigé :

Akt. 1er. - Le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

Art. 2. - Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

(1 D’ailleurs, eu Allemagne, les Assurances ouvrières obligatoires établies par les lois doi du 15 juin 1883 sur l’assurance en cas de maladie ; loi du 6 juillet 1884 relative aux accidents) contribueront de plus en plus à réduire le nombre de ceux qui ont recours à l’assistance. En Prusse, une loi de 1871 donne à tout citoyen le droit de réclamer de la commune un abri, les choses nécessaires à la vie et les soins médicaux 11 doit enfin être enterré décemment.

(2) Cette loi forme le titre VIII de la loi du 5 avril 1884 à laquelle il a ajouté et dont il constitue les articles 169 à 180.

Art. 3. — Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés.

Art. 4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d’un an dans une commune.

Art. 3. — Le séjour ne comptera, pour l’avenir, que du jour de l’inscription au greffe de la municipalité.

Art. 6. — La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n’est pas pourvu d’un passeport et de certilicats qui constatent qu’il n’est pas homme sans aveu.

Art. 7. — Jusqu’à l’âge de vingt et un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

Art. 8. — Après l’âge de vingt et un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d’obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, o et 6.

Art. 9 — Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

Art. 10. — Il en sera de môme pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

Art. U. — Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

Art. 12. — On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu’on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

Art. 13. — Ceux qui se marieront dans une commune et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

Art. 14. — Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services â un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.

Art. 15. — Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certilicats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

Art. 18. — Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile de secours, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l’hospice le plus voisin.

Art. 17. — Celui qui, dans l’intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se touvera, par quelque infirmilé, suite de son travail) hors d’état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge, dans l’hospice le plus voisin.

Art. 18. — Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou â son domicile de fait, ou dans l’hospice le plus voisin.

On voit qu’aux termes de cette loi le domicile de secours peut être acquis de trois manières :

1° Par la naissance ;

2° Par le séjour ;

3° Par la simple résidence.

1. Domicile acquis par la naissance. — En principe, dit M. Léon

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Béquct (1), chacun a son domicile de secours au lieu de sa naissance et le conserve tant qu’il n’en a pas acquis un autre ; de sorte que si personne n'a ce domicile dans deux communes à la fois, personne ne reste non plus sans domicile de secours.

Il convient de remarquer d’ailleurs que le lieu de la naissance peut, au point de vue du domicile de secours, n’ôtre pas la commune où l’on est réellement né mais être le domicile habituel de la mère au moment de la naissance (2). La loi n’a pas voulu qu’un accouchement accidentel dans une commune devienne la cause d’une charge pour la dite commune et que les deniers de l’Assistance puissent se trouver employés au détriment des pauvres de cette commune. D’autre part le domicile habituel de la mère n’est pas nécessairement son domicile de secours mais c’est le lieu où elle réside habituellement à l’époque de son accouchement. Il n’y a rien dans nos lois qui établisse une corrélation quelconque entre le domicile civil et le domicile de secours, et c’est ainsi que le domicile de secours pour les aliénés est le même que celui fixé pour les malades tel qu’il est réglé par la loi de Vendémiaire et qu’il est tout à fait distinct du domicile civil fixé par les articles 102 et suivants du code civil (3). Pour les enfants trouvés le domicile d’origine est établi par un acte de l’officier de l’état-civil équivalant à un acte de naissance, ce qui a pour résultat d’attribuer en même temps à l’enfant trouvé, d’après l’article 5 de la loi du 24 vendémiaire an II, pour domicile de secours, la commune où la déclaration a été faite et reçue.

Pour l’enfant abandonné, dès qu’il a été compris parmi les enfants assistés dont, soit la commune, soit le département ont la charge, le domicile de secours qui doit fixer cette commune ou ce département est le domicile de ses père et mère au moment où il est né, si ces père et mère sont connus. Sinon, c’est le lieu où il a été abandonné (4).

Pour les enfants de détenus le domicile de secours varie.

1° Pour les enfants nés dans les maisons centrales ce domicile est au lieu ou les mères avaient leur domicile habituel avant leur emprisonnement.

2° Pour les enfants nés avant cet emprisonnement, le domicile de secours est au lieu où les mères avaient leur domicile habituel au moment de leur accouchement (5).

(1) Répertoire de droit udministatif.

(2) Voir art. 3. — Loi du 2i vendémiaire au II.

(3) Art. 102. — Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils est le lieu où il a son principal établissement.

Art. 108. — La femme mariée n’a pas d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.

(4) Un préfet ne saurait, sans excès de pouvoir, inscrire d’office les frais de journée du traitement d’un mineur au budget d’une commune autre que celle de la naissance. (Oons. d’Etat. — 30 avril 1880).

(5) Circulaire ministérielle. — 23 octobre 1854.

Le domicile de secours une fois acquis à un enfant, lui est conservé jusqu'à 21 ans et même après cet âge, s’il n’en a pas acquis une autre par des faits à lui personnels.

II. Domicile acquis par le séjour. — La résidence prolongée, le séjour, soumettant le domicilié aux charges locales, l’affilie, pour ainsi parler, à la famille communale, c’est pourquoi l’article 4 de la loi de Vendémiaire a permis d’acquérir le domicile de secours par un séjour d’une année. En même temps, cette loi faisait compter le séjour du jour de l’inscription sur les registres de la commune ; or, ces registres n’existant plus, le séjour s’établit aujourd’hui par toutes les preuves possibles, voire par simple notoriété. En tous cas, pour participer aux secours, l’indigent doit fournir la preuve qu’il habite constamment la commune depuis un an au moins. Deux exceptions existent qui s’appliquent à ceux qui sont restés deux ans dans la même commune, ou à ceux qui s’y marient et y viennent résider.

La question s’est posée de savoir si un militaire en garnison dans une ville, pouvait y acquérir le domicile de secours. La négative est généralement soutenue par les auteurs et c’est aussi la solution de l’administration ; il est bien évident, en effet, que la résidence de garnison est imposée à un militaire, qu’elle n’a rien de volontaire et que par suite, elle n’a pas les caractères qui constituent le séjour. Par suite, la femme d’un militaire qui a résidé avec son mari dans une ville où celui-ci était en garnison, n’a pas acquis le domicile de secours dans cette ville (1).

Mais comme le font remarquer les savants auteurs du Répertoire de droit administratif , cette règle ne peut s’appliquer qu’aux militaires qui ne sont pas domiciliés légalement dans la commune où ils tiennent garnison, et, il serait injuste de l’appliquer aux gendarmes ou aux corps civils ayant une organisation militaire comme les douaniers.

C’est en appliquant la même doctrine que le ministre de l’Intérieur a décidé que le séjour d’un condamné en prison ou d’un infirme dans un hospice, ne donne pas droit au domicile de séjour dans la commune où sont situés cette prison ou cet hospice.

Enfin l’étranger ne peut acquérir aucun domicile de secours légal en France, même par un séjour prolongé dans une commune.

III. Domicile acquis par simple résidence. — On a vu que la loi accorde le domicile de secours immédiat, dans la commune où ils viennent se fixer, aux militaires qui ont combattu pour leur pays ; on a vu aussi que le vieillard de 70 ans et l’individu devenu infirme à la suite de son travail, quel que soit son âge, peuvent recevoir un secoùrs de stricte nécessité dans l’hospice le plus voisin, mais il est admis que les secours à domicile ne peuvent leur être donnés que dans la commune ou ils ont leur domicile de secours. Enfin, le malade domicilié ou non, doit être soigné à domicile ou à l’hospice le plus voisin. D’ailleurs, cette obligation

(1) Conseil d’Etat, fi avril 1854.

existe aussi dans la loi du 17 août 1851, qui dit en son article premier : « Lorsqu’un individu privé de ressources, tombe malade dans une » commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son » admission dans l’hôpital existant dans la commune. »

En terminant, disons qu’il n’y a pas de domicile de secours exigé pour l’admission dans les asiles nationaux et établissements généraux de bienfaisance.

La législation sur le domicile de secours a été et est encore très critiquée non sans de bonnes raisons : elle parait donner des droits à l’indigent sans affirmer aucune obligation sérieuse pour les communes, et il sera nécessaire de la modifier profondément.

Mais le Conseil supérieur de l’Assistance publique a pensé qu’il convenait d’assurer partout l’obligation des secours dans des limites déterminées et de créer des ressources avant d’affirmer de nouveau que l’indigent devait recevoir des secours ici ou là.

Çà sera l’objet des lois que propose ou qu’a proposées déjà ce Conseil.

Toutefois le Conseil supérieur de l’Assistance publique (1) a adopté en ce qui concerne le domicile de secours les résolutions suivantes :

« Pour les malades indigents, la législation du domicile de secours devra être modifiée d’après les principes suivants :

» La femme a le domicile de secours de son mari ; les mineurs de 16 ans celui de leurs parents. Le domicile de secours se perd dans une commune ou syndicat de communes par une absence continue de deux ans ; il s’acquiert dans une commune ou un syndicat de communes par un séjour de même durée.

» En cas d’accident ou de maladie aiguë, les indigents ont droit aux secours dans les communes où ils ont été atteints par l’accident ou la maladie.

» Pour les indigents qui n’auraient aucun domicile de secours communal, le domicile de secours est départemental s’ils ont séjourné dans le département deux années consécutives, et national dans le cas contraire.

» La question des secours aux indigents étrangers malades est réservée » .

Le Conseil supérieur de l’Assistance publique en désignant un domicile de secours départemental ou national, voulait indiquer la nécessité pour le département et pour l’Etat de prendre plus de part à l’Assistance, à défaut des communes. La même idée se retrouve dans le projet de loi sur l’assistance médicale gratuite déposé par le Gouvernement dans la séance du 5 juin 1890 ; le titre II règle la question du domicile de secours par les articles suivants :

Art. 7. — Le domicile de secours s’acquiert :

1° Par la filiation. L’enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par

(1) Séance du 2 février 1889 (après-midi).

sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation ;

2° Par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves et les femmes divorcées conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ;

3° Par une résidence habituelle de deux ans consécutifs postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.

Art. 8. — Le domicile de secours se perd :

1° Par l’acquisition d’un autre domicile ;

2° Par une absence ininterrompue de deux ans postérieurement à la majorité ou à l’émancipation.

Art. 9. — Si l’absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix du séjour, le délai de deux ans ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.

Art. 10. — Le domicile de secours pour l’assistance médicale est, sauf l’exception prévue à l'art ice 11, communal.

En cas d’insuffisance des ressources des fondations et du budget municipal, le département est tenu de contribuer aux dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi dans une proportion qui ne pourra être supérieure à 90 p. 100 ni inférieure à 10 p. 100.

Art. 11. — A défaut de domicile de secours communal, le département est tenu d’assurer l’assistance médicale aux malades privés de ressources qui y ont leur domicile de secours.

Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un domicile de secours communal.

Nous ne voulons point ici indiquer toutes les raisons qui militent en faveur de l’assistance obligatoire ni rappeler les arguments mis en avant pour la combattre (1). Ce n’est point ici un travail de critique ni encore moins de polémique, mais nous croyons devoir reproduire les paroles prononcées par M. le Directeur de l’assistance et de l’hygiène publiques à l’ouverture du Congrès international d’assistance en 1889 :

« Si, disait-il, nous parvenons à faire accepter ce principe social qu’il y a une partie de l’assistance qui est obligatoire pour la collectivité, il faut que nous soyons prêts à répondre à cette question : à qui cette assistance publique obligatoire est-elle due ? Autrement, proclamer le principe de l’assistance obligatoire serait aussi facile que futile.

» Nous nous garderons de traiter à ce sujet la question du droit au travail. Les expériences de 1791 et de 1848 sont là pour nous avertir du

(1) Consulter le rapport si érudit de M. le Dr Regnard et la discussion auquel il a donné lieu (Congrès international d’assistance. — Paris, Rongier, etc. — 1889).

ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL

danger. L’ampleur donnée alors à des tentatives généreuses fut la principale cause de leur insuccès. Restreignons-nous, sans craindre d’exagérer la prudence, à ce qui paraît le moins contestable, et à la question posée répondons :

» L’assistance publique, à défaut d’autre assistance, est due à V indigent qui se trouve, temporairement ou définitivement, dans V impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de V existence.

» Cette formule, comme vous le voyez, ne comprend pas les indigents valides. Est-ce à dire que ceux-ci ne recevront jamais de secours sur les fonds publics? Telle n’est pas notre pensée. Il serait inhumain d’enlever aux bureaux d’assistance la faculté d’accorder, exceptionnellement, ces secours. Mais l’assistance aux valides ne nous semble pas pouvoir faire l’objet d’une obligation légale. De telles obligations doivent être strictement définies et celle-ci ne saurait l’être. »

Mais quelles sont les catégories de malheureux qui doivent se trouver comprises dans l’obligation? M. H. Monod répond : — « Ce sont, en premier lieu, des enfants : les orphelins, les pauvres petits matériellement ou moralement abandonnés.

» Ce sont ensuite des malades, ceux qui n’ont pour vivre et pour faire vivre leur famille que leur labeur quotidien, et qu’une maladie ou un accident vient arrêter dans leur activité.

» Ce sont, enfin, des vieillards, ou ceux auxquels une infirmité incurable fait une vieillesse prématurée. »

Et il ajoute : « Pour chacune de ces catégories d’assistés qu’a fait jusqu’ici la législation française ? Et que doit elle être incitée à faire ?

» Qu’a fait notre législation en faveur des enfants?

» Elle a fait beaucoup.

» Par le décret du 19 janvier 1811 et par la loi du 5 mai 1869 elle a confié à « la charité publique, » c’est-à-dire aux hospices d'abord, puis aux départements, les enfants abandonnés et les orphelins pauvres : c’est notre service des enfants assistés.

» Par la loi du 23 décembre 1874, elle a institué pour les enfants placés en nourrice une surveillance de l’autorité publique.

» Par la loi du 24 juillet 1889, loi d’hier, elle a protégé les enfants maltraités ou moralement abandonnés en permettant aux tribunaux de retirer la puissance paternelle aux parents indignes.

' » En second lieu qu’a fait notre législation en faveur de ceux que Diderot appelle « la partie de l’espèce humaine la plus à plaindre, les malades indigents? »

» La loi du 30 juin 1838 a réglé le placement des aliénés dans des établissements publics et privés.

» La loi du 7 août 1851 a obligé les hôpitaux à recueillir sans condition de domicile tout individu privé de secours qui tombe malade dans la commune où est situé l’hôpital. Elle les oblige, en outre, à recevoir,

suivant un prix de journée fixé par le préfet, les malades et incurables indigents des communes désignées à cet effet par le Conseil général du département. »

Enfin, le directeur de l’Assistance et de l’Hygiène publiques constatait que pour les vieillards on n’a rien fait du tout, au point de vue légal.

Nous verrons pourtant que les hôpitaux, les hospices, les œuvres privées s’y emploient de leur mieux sans attendre les prescriptions légales, et que, s’il reste beaucoup à faire, le tableau de l’Assistance dans notre pays fournit pourtant de nombreux sujets d’admiration. (1)

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