CHAPITRE IY
HYGIÈNE
ASSISTANCE EXTERNE
Nous commençons par reconnaître que le titre de ce quatrième chapitre n’est pas aussi clair que nous le souhaiterions. Il nécessite une explication.
Nous reconnaissons dans un court chapitre, sous ce nom d’assistance externe un certain nombre de modes d’assistance extra-hospitalière : assistance mutuelle, assistance par les bureaux de bienfaisance, assistance par le travail, dépôts de mendicité, médecine gratuite.
Ici les questions d’hygiène n’existent pour ainsi dire pas. Ce sont des institutions d’assistance souvent mal définies, dont on souhaite le renouvellement ou le perfectionnement, qui sont presque toutes à l’étude du Conseil supérieur de l’assistance publique, des* sociétés d’assistance ou du Parlement.
11 nous a paru qu’elles devaient avoir ici leur place, mais qu’il suffisait d’indiquer la législation qui les régit et d’indiquer en quelques traits rapides le but qu’elles prétendent atteindre.
Les sociétés de secours mutuels sont en fait, et bien qu’elles s’en défendent quelquefois, des sociétés d’assistance. Sans doute elles sont surtout des sociétés de prévoyance, mais la prévoyance en vue des soins à recevoir en cas de maladie et en vue d’un secours qui supplée au salaire que la maladie fait perdre, c’est proprement de Y assistance mutuelle, c’est-à-dire la forme la plus digne, la plus juste d’assistance, et c’est pour cela que nous tenions à en parler d’abord.
§ I. — Asslstonce mutuelle.
Parmi les modes d’assistance si variés que nous avons groupés dans ce chapitre, l’assistance mutuelle est certainement un des plus importants. Il est aussi fort ancien. Cependant le principe de la mutualité se trouve posé, nous semble-t-il, pour la première fois, dans un édit de 1551 qui ordonne à chaque corporation d’arts et métiers de soigner et
ASSISTANTE EXTERNE
secourir ses pauvres ; mais il existait bien avant dans les statuts de diverses corporations et c’est ainsi que les corroyeurs ayant fait renouveler leurs statuts en 1345, y insèrent une clause portant que tout maître, avant de s’établir, versera une somme de cinq sous, « lesquels cinq sols » seront distribuez aux povres hommes du dit mestier qui ne pourront » gagner leur pain. »
D’autre part, une ordonnance de 1415 réorganisant dans Paris le service de la publicité et la communauté des crieurs, disposait que chaque crieur devait donner deux deniers par semaine qui formaient un fonds de secours au profit des malades et des veillards : « Pour mettre en la » bourse de leurdite confrairie, pour estre employez et convertis à ayder » ceux d’iceux crieurs qui cherront en mendicité ou nécessité de maladie » ou de vieillesse, parquoy ils ne puissent leurdicts offices exercer ne » gangner leur vie. »
Mais antérieurement à ces deux dates, dès le xive siècle on trouve des dispositions analogues ou mêmes meilleures dans les règlements et statuts des métiers. On peut dire par exemple que la première société qui ressemble bien nettement à une société de secours mutuels fut fondée à Paris dès 1319 par les fourreurs de vair. Le 10 février de ladite année le Prévôt de Paris homologua les statuts de cette société (1). Il résulte de ce document que les ouvriers qui voulaient participer aux avantages de l’association payaient un droit d’entrée de dix sous et six deniers et versaient une cotisation d’un denier par semaine. On cessait d’avoir droit à l’assistance quand les versements en retard dépassaient dix deniers. Les cotisations étaient reçues par six personnes élues chaque année par la communauté et ces cotisations étaient exclusivement employées à secourir les ouvriers malades auxquels on donnait trois sous par semaine pendant toute la maladie, trois sous encore pendant la semaine où ils entraient en convalescence et trois sous enfin pour reprendre des forces : « soi efforcer », dit le texte.
D’ailleurs nous donnons ci-après, sur les dispositions relatives à la bienfaisance qui se rencontrent dans les statuts des métiers, quelques renseignements qui ne sont pas, pensons-nous, sans intérêt.
Les faiseurs de pain d’épice, une corporation bien peu importante et bien humble, dans leurs statuts de 1596 (art. 14), disent : « Si l’un des « compagnons est en chemin et n’a pas de quoy pour passer son dit « chemin, les autres compagnons seront tenus de luy bailler ou prester « jusques à la somme de deux escus ».
La corporation des tailleurs, dans ses statuts de 1660, s’imposait le devoir de venir en aide à tous ceux de ses membres, ouvriers ou apprentis, qui se trouvaient hors d’état de gagner leur vie, soit que la maladie les condamnât au chômage, soit que l’âge leur imposât un repos définitif.
(1) Ces statuts ont été retrouvés et publiés par M. Fagniez (Etudes sur l'industrie). Encyclopédie d’hygièn*. — V. 40
Quand un tailleur avait manqué la coupe d’un vêtement, il devait à la communauté une amende qui allait en partie au Roi et en partie aux Jurés, « pour les povres de leur mestier soutenir ». Et déjà en 1583, les tailleurs avaient créé une sorte de société de secours mutuels en décidant que, pour secourir les pauvres de la communauté, il serait fait une caisse entretenue par les maîtres et les ouvriers du métier, « chacun selon sa bonne volonté et sa courtoisie. »
Chez les orfèvres de Paris, une boutique restait ouverte chaque dimanche à tour de rôle, et le gain fait dans cette journée était soigneusement capitalisé et employé à donner, le jour de Pâques, un repas aux malades de l’Hôtel-Dieu (1). De plus, les maîtres orfèvres avaient fait construire dans une rue qui devint la rue des Orfèvres, une maison commune qui comprenait un hospice où l’on recueillait les pauvres, les infirmes et les veuves de la corporation.
Chez les gantiers et les cordonniers, le produit des amendes prononcées pour infractions aux statuts était attribué moitié aux Jurés, moitié aux pauvres de la corporation.
Dans la corporation des cuisiniers, on n’altrihuait à la bienfaisance que le tiers des amendes « pour soustenir les povres vieilles gens du mestier qui seront decheuz par fait de marchandise ou de viellece ».
En i566, chez les couvreurs, une partie des amendes est appliquée « aux pauvres ouvriers dudit mestier qui tombent ordinairement de « dessus les maisons ».
Les mesureurs de bois s’engageaient par leurs statuts, à donner quatre sous par semaine à celui d’entre eux qui « cheten nécessité de maladie ».
Les porteurs de blé imaginent pour leurs vieillards et leurs infirmes un mode spécial d’assistance; ils veulent que ces confrères « vielz, caducs et malades » soient dispensés de travail fatigant et employés à l’administration de la communauté.
Souvent les statuts et réglements des métiers et les ordonnances qui les concernent prévoient les secours à donner aux enfants des maîtres, ou même aux enfants trouvés ; d’autrefois, les amendes sont au profit de tels pauvres déterminés ou des malades des hôpitaux, ou des prisonniers.
D'après les statuts des selliers et chapuiseurs (arçonniers), un maître sellier devait se contenter de deux apprentis en dehors de ses enfants et
(1) Les registres des orfèvres mentionnaient le nombre des pauvres que la corporation avait traités chaque année le jour de Pâques. Voici quelques chiffres cités par A. Franklin : Ladite corporation avait traité :
en 1537 1150 pauvres
en 1552 4897 —
en 1555 2000 —
en 1557 2070 -
en 1559 1140 —
en
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en
en
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ASSISTANCE EXTERNE
de ceux de sa femme ; toutefois, il pouvait prendre un enfant pauvre par charité (1).
Chez les boucliers de fer (fabricants de boucles) et les faiseurs de courroie, les fils de maître restés orphelins et sans fortune étaient mis en apprentissage aux frais de la communauté.
Un édit de 1641 accorde à la communauté des crieurs de corps et de vin le monopole des fournitures mortuaires, à charge par la corporation de payer à l’Etat une redevance annuelle dont le produit devait être affecté au soulagement des enfants trouvés (2).
L’édit constate qu’il était abandonné par an environ 350 enfants sur lesquels on n’en élevait souvent pas un, que la plupart mouraient faute de nourriture, que d’autres étaient « vendus pour être supposez ou servir à d’autres mauvais effets (3).
Les drapiers, pour chaque pièce de drap qu’ils achetaient, versaient dans une caisse spéciale un denier parisis destiné à acheter du blé aux pauvres. Quand se réunissait en un banquet la confrérie, après les exercices religieux, on faisait largement la part des pauvres. On envoyait à chaque pauvre de l’Hôtel-Dieu un pain, une pinte de vin et un morceau de viande ; on donnait un mets à chaque accouchée de l’Hôtel-Dieu, un pain à chacun des religieux Jacobins et Cordeliers et aussi un pain à tous les mendiants qui se présentaient pendant le repas.
Les faiseurs de tapis sarrazinois appliquaient la moitié du montant des amendes aux pauvres de l’église des Innocents.
La volaille et le gibier saisis en cas de contravention chez les poulaillers étaient attribués tantôt aux malades de l’Hôtel-Dieu, tantôt aux prisonniers du Châtelet.
Les sociétés de secours mutuels se trouvent régies par plusieurs lois et décrets, notamment par les articles 291 à 294 du Code pénal qui soumettent à l'autorisation préfectorale les associations composées de plus de 20 personnes, par la loi du 15 juillet 1850 relative aux sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique : par le décret du 26 mars 1852 qui accorde la personnalité civile dans une certaine mesure aux sociétés qui ont reçu l’approbation du Gouvernement, et par le décret du 26 avril 1856 qui leur constitue un fonds de retraites. Nous ne reproduirons pas les dispositions de ce dernier qui intéressent plus la prévoyance que l’assistance. Nous donnerons seulement les dispositions légales et administratives qui peuvent intéresser l’assistance.
(1) Livre des métiers.
(2) Alfred Franklin, La vie privée d'autrefois ( L’unnonce et la réclame). — Paris, Plon, 1887.
(3) Ordonnances royaux sur le faiet de la juridiction de la prévostc des marcliands (1644).
Disons d’abord qu’il y a trois sortes de sociétés de secours mutuels : 1° les sociétés reconnues d’utilité publique qui jouissent de la personnalité civile avec le droit d’acquérir, d’échanger ou de vendre des immeubles ; 2° les sociétés approuvées qui ont la personnalité civile et peuvent recevoir des dons et legs, mais ne peuvent posséder des immeubles ; 3° les sociétés simplement autorisées qui ne peuvent pas, comme les premières, recevoir des subventions de l’état et ne peuvent pas garantir des pensions de retraites à leurs membres, les caisses des dépôts et consignations ne recevant pas leurs fonds.
Il résulte d’un travail statistique fait à propos de l’exposition de 1889 que, au 1er janvier 1888, il y avait en France 9 sociétés de secours mutuels reconnues d’utilité publique ; 6,093 sociétés approuvées ; 2,326 sociétés autorisées. Ces sociétés, dans leur ensemble, comptaient 1,322,738 membres, dont 192,275 membres honoraires et 1 ,130,463 membres participants.
L’avoir général de ces sociétés s’élevait à la somme de 149,543,854 fr. au 1er janvier 1888.
DÉCRET-LOI organique du 26 mars 1852 sur les sociétés de
secours mutuels.
TITRE PREMIER