‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 134 sur 177 · ORGANISATION ET BASE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS · texte numérisé non relu

ORGANISATION ET BASE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Article 1er. — Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où Futilité en sera reconnue.

Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l’avis du conseil municipal.

Toutefois une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à mille habitants.

Art. 2. — ■ Ces sociétés se composent d’associés participants et de membres honoraires. Ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l’association sans participer aux bénéfices des statuts.

Art. 3. — Le président de chaque société sera élu par les sociétaires pour cinq ans (1).

Le bureau sera nommé par les membres de l’association.

Art. 4. — Le président et le bureau prononceront l’admission des membres honoraires.

Le président surveillera et assurera l’exécution des statuts. Le bureau administrera la société.

Art. 5. — Les associés participants ne pourront être reçus qu’au scrutin et à la majorité des voix de l’assemblée générale (2)

(1) Modifié conformément aux décrets des 18 juin 1864 et 27 octobre 1870.

(2) Voir circulaire du Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, du 26 décembre 1876.

ASSISTANCE EXTERNE

Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents; cependant il pourra être augmenté en vertu d’une autorisation du préfet.

Art. 6. — Les sociétés de secours mutuels auront pour but d’assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires (I).

Art. 7. — Les statuts de ces sociétés seront soumis à l’approbation du Ministre de l’intérieur, pour le département de la Seine, et du préfet, pour les autres départements.

Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire d’après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement (2).

TITRE IL

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