DES DROITS ET OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS APPROUVÉES
Art. 8. — Une société de secours mutuels approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits.
Elle peut recevoir, avec l’autorisation du préfet, des dons et legs mobiliers dont la valeur n’excède pas cinq mille francs (3).
(1) « Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires ». Disposition abrogée par le décret du 26 avril 1856.
(2) Voir les moyennes générules*et individuelles des recettes et des dépenses au Rapport général annuel publié par le Ministère de l’Intérieur.
(3) Au delà de 5,000 francs, un décret est nécessaire. Avis du Conseil d’Etat du 12 juillet 1864 ; arrêts de la Cour de cassation du 8 mai et du 22 juillet 1878). Le projet de décret est porté à l’assemblée générale du Conseil d’Etat, pour les dons et les legs excédant 50,000 francs, lorsqu’il y a opposition des héritiers. (Décret du 3 avril 1886, art. 1", paragraphe 7).
Pièces à produire :
Donation. — 1° Expédition intégrale et en forme authentique de l’acte public de donation (circulaire du Ministre de la justice du 7 juin 1882) ;
2» Certificat de vie du donateur, dressé par le maire de la commune de son domicile ou par un notaire ;
3° Renseignements aussi exacts que possible, fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police, sur la situation de fortune du donateur et de ses héritiers présomptifs, et indication affirmative ou négative de l’existence d’héritiers à réserve ;
4° Délibération du bureau ou de l’assemblée générale de la société sur l’acceptation provisoire de la libéralité ;
5° Compte rendu financier du dernier exercice ;
6° Un exemplaire des statuts ;
7° Ampliation de l’arrêté primitif d'approbation ;
8° Avis du sous-préfet ;
9° Avis motivé du préfet, s’il doit être statué par décret.
Legs. — 1° Expédition intégrale en forme authentique du testament et des codicilcs (circulaire du ministre de la justice du 7 juin 1882) ;
2° Acte du décès du testateur ;
3° Délibération du bureau ou de l’assemblée générale de la société sur l’acceptation provisoire de la libéralité ;
Art. 9. — Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l’administration et à la comptabilité.
En cas d’insuffisance de ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département.
Art. 10. - Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera accordé à chaque société une remise des deux tiers sur les convois dont elle devra supporter les frais, aux termes des statuts.
Art. 11. — Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées seront exempts des droits de timbre et d’enregistrement (1).
Art. 12. — Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant.
Ces diplômes leur serviront de passe-port et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.
Art. 13. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d’une société de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l’excédent sera versé à la Caisse des dépôts et consignations (2).
Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré, lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs.
Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent.
Art. 14, — Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d’épargne (3) des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui
4° Adhésion des héritiers ou leur opposition à la délivrance du legs, ou du moins la preuve de leur mise en demeure;
5° État des biens laissés par le testateur, et, en cas de réclamation des héritiers naturels ou institués, évaluation totale de l’actif ou du passif de la succession ;
6° Renseignements fournis par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police sur le nombre et le degré des héritiers, y compris ceux qui ne réclament pas, sur leur situation de fortune et leurs charges de famille ;
7° Au cas où le testateur laisse des héritiers dont le domicile n’est pas connu, certificat attestant qu’un extrait du testament a été affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises différentes, au chef-lieu du domicile du testateur, et un exemplaire certifié du journal désigné pour les annonces judiciaires où cet extrait a été inséré, avec invitation d’adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu’ils auraient à présenter ;
8° Voir paragraphes 5,6 et 7 ci-contre ;
9° Avis du sous-préfet ;
10° Avis motivé du préfet, s’il doit être statué par un décret.
(1) Voir loi du 23 août 1871, sur le timbre et circulaire du Ministre de l’intérieur du 28 mars 1874 .
(2) Dans les départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
(3) « A partir du 1er juillet ^ 853, l’intérêt bonifié aux caisses d’épargne par la caisse des dépôts et consignations est fixé à 4 p. 0/0 ». (Loi du 7 mai 1853 art. 1er).
« La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d’épargne, pour leurs frais de loyer et d’administration, est obligatoire pour un quart pour cent et facultative pour un autre quart pourcent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus. de demi pour cent. Toutefois, pour la caisse d’épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent sans que la retenue totale puisse jamais excéder un pour cent ». (Loi du 30 juin 1851, art. 7).
ASSISTANCE EXTERNE
seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement : le compte ouvert à leur crédit pourra atteindre le chiff re de huit mille francs ( 8,000 /V.) (1 ).
Elles pourront aussi verser dans la caisse, des retraites, au nom de leurs membres actifs, les fonds restés disponibles à la fin de chaque année.
Art. 15. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société, si elles n’ont pas été préalablement approuvées par le préfet.
La dissolution ne sera valable qu’après la même approbation (2).
En cas de dissolution d’une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant en ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs jusqu’à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d’eux.
Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou les établissements de bienfaisance situés dans la commune ; à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.
Art. 16. — Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet, pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret (3).
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 17. — Les sociétés de secours mutuels déclarées établissement d’utilité publique en vertu de la loi du 15 juillet 1850, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.
Art. 18. — Les sociétés non autorisées actuellement existantes, ou qui se formeraient à l’avenir, pourront profiter des dispositions du présent décret, en soumettant leurs statuts à l’approbation du préfet
Art. 19. — Une commission supérieure d’encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée aux ministères de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce.
Elle est composée de dix membres nommés par le Président de la République.
Cette commission est chargée de provoquer et d’encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller à l’exécution du présent décret et de préparer les instructions et règlements nécessaires à son application.
Elle propose des mentions honorables, médailles d’honneur et autres distinctions honorifiques en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.
(I j Modifié conformément aux articles 13 et 21 de la loi du 9 avril 1881 .
(2) Voir, pour la liquidation après dissolution, les articles 0 et 17 du décret portant règlement d’administration publique du 1 i juin 1851.
(3) Voir, pour la communication des registres et archives des sociétés, l’article 6 du décret portant règlement d’administration publique du 14 juin 1851,
Elle propose à l’approbation du Ministre de l’intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.
Art. 20. — Les sociétés de secours mutuels adresseront chaque année au préfet un compte-rendu de leur situation morale et financière
Chaque année, la commission supérieure présentera au Président de la République un rapport sur la situation de ces sociétés et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l’institution.
DÉCRET du 14 juin 1851 portant règlement d’administration publique sur les sociétés de secours mutuels.
Art. 6. — Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets, maires et à leurs délégués.
Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par arrêté du prélet.
Art. 10. — Le préfet peut suspendre l’administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d’irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité.
Les sociétaires sont immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l’administration suspendue.
En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d’office.
Art. 11. — Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance.
Art. 12. — Les arrêtés de suspension seront notifiés à l’administration de la société et au maire de la commune, chargé d’en assurer l’exécution.
Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au Ministre de l’intérieur.
Art. 17. — La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué.
Les comptes, de liquidation sont adressés au Ministre de l’intérieur.
Par un décret du 27 octobre 1870 , l’article 3 du décret du 26 mars 1852 est abrogé. Les présidents des sociétés approuvées ou reconnues comme établissements d’utilité publique, sont élus par les sociétaires.
Par un décret du 18 juin 1864 , la durée des fonctions des présidents des sociétés de secours mutuels approuvées, est fixée à 5 ans.
La loi du 16 septembre 1871 a exonéré de la taxe sur les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunions les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels . . . , etc.
ASSISTANCE EXTERNE
Un arreté ministériel du 10 juillet 1874 décide que : le prix de séjour et de traitement aux asiles nationaux de Vincennes et du Yésinet est fixé, pour les membres participants des sociétés de secours mutuels approuvés du département de la Seine, à 75 centimes par jour.
§ II. — Bureaux de bienfaisance. — Assistance pour le travail. —
Asiles de nuit.
Les bureaux de bienfaisance sont administrés, comme le sont aussi les hospices et hôpitaux communaux placés sous la surveillance de l’autorité préfectorale, par des commissions administratives dont la loi du 21 mai 1873, modifiée par celle du 5 août 1879 règle l’organisation. Ces commissions comprennent 7 membres : 1° le maire, président de droit ; 2° deux administrateurs délégués par le Conseil municipal et qui suivent le sort de cette assemblée, quant à la durée de leur mandat ; 3° quatre administrateurs nommés par le préfet et renouvelables par quart. En cas de création ou de renouvellement total, la nomination est réservée au ministre, de l’Intérieur (1).
La question s’est posée de savoir s’il y avait lieu, là où existent à la fois des hospices et un bureau de bienfaisance, de conserver deux administrations indépendantes, deux commissions qui, nommées conformément aux règles établies par une même loi et composées d’éléments équivalents, se trouvaient dans un état quasi obligé de conflit par ce qu’elles ont chacune à faire valoir l’intérêt de leur caisse d’assistance. Chacune, souvent, s’efforce de renvoyer à l’autre l’obligation de secourir tel malade ou indigent, afin de ménager les deniers dont elle dispose ; et d’autre part, il arrive que l’indigent peu scrupuleux frappe à la fois à la porte du bureau de bienfaisance et à la porte de l’hospice et reçoit des deux mains.
C’est là une occasion de gaspillage qui suffirait à faire souhaiter la réunion aux mains d’une seule administration des bureaux de bienfaisance et deg hospices, Ça été d’ailleurs l’avis du Conseil supérieur de l’Assistance publique après une enquête qui fut analysée avec beaucoup de soin dans un rapport de M. de Crisenoy.
Il a été fait d’ailleurs, malgré la loi actuelle si on peut dire, quelques essais de réunion des commissions administratives qui ont donné de bons résultat (Rouen, Etain, etc.) Et c’est pourquoi le Parlement a été bien inspiré en laissant subsister dans le projet de loi que lui soumettait le Gouvernement, sur l’assistance médicale dans les campagnes, la Commission unique que celui-ci demandait.
(1) Voir le texte des lois du 21 mai 1873 et 5 août 1879, p. 357 et suiv.
Il ne pouvait pas échapper aux moins clairvoyants que les deniers de l’assistance doivent avoir une administration unique comme ils ont une destination unique : secourir les malheureux.
Il y a encore une circonstance qui, dès aujourd’hui rend légale la réunion des commissions, c’est celle qui est prévue par la loi du 22 mars 1890 qui constitue le titre VIII de la loi du 5 avril 1884 :
Art. 176. L’administration des établissements faisant l’objet des syndicats est soumise aux règles de droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l’approbation des budgets, l’approbation des comptes, les règles d’administration intérieure et de comptabilité. Le comité exerce, à l’égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu’une même commission administre les secours, d’une part, à domicile, et d’autre part, à l’hôpital ou à l’hospice.
En 1885, le nombre des bureaux était de 14,454. Ils avaient secouru 1,932,564 personnes et dépensé pour cela 26,460,296 fr. 47.
Voici d’après la statistique des dépenses publiques d’assistance établie par M. H. Monod, le détail de ces dépenses :
! Personnel 2 411.228 »j
Matériel 742.902 >■(
Entretien et réparation d îm- i
meubles, constructions, etc. 2.273.137 »]
I Aliments 11.263.440 »j
Vêtements 1.170.523 »/
Chauffage 1.165.690 »)
Frais médicaux 2.096.843 474
Autres 1.764.558 >>)
Secours en argeut
Total
... t les subventions de l’Etat 382.664 841
uire...j subventions des communes 5.967.944 42)
Payé sur les ressources propres des bureaux de bienfaisance. 20 108.687 21
En 1888 (au 31 décembre), le nombre des bureaux de bienfaisance était de 14,821. Il résulte de là qu’il a été créé de 1885 à 1888 367 bureaux nouveaux.
Ces créations se répartissent inégalement dans les départements. Même, certains d’entre eux (Alpes-Maritimes, Aude, Corse, Drôme, Gard, Indreet-Loire, Lozère, Nièvre, Belfort, Var Vaucluse), n’ont vu aucune création du bureau de bienfaisance pendant cette période.
Depuis, il a été créé des bureaux de bienfaisance assez nombreux non
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seulement dans ces départements, mais dans presque toute la France. Rien que pendant la dernière année (1892), il a été créé 124 nouveaux bureaux. Le mouvement qui s’est fait en faveur des questions d’assistance a trouvé là aussi une occasion de se manifester, mais combien ces bureaux sont mal dotés et quelle faible ressource constitueront-ils pour la bienfaisance tant que l’assistance ne sera pas obligatoire !
La loi du 19 mars 1793, après avoir déclaré que l’assistance du pauvre est une dette nationale, prescrivit la formation, dans chaque canton, d’une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés qui se seraient fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton.
La loi du 7 frimaire an Y, de laquelle les bureaux de bienfaisance tiennent aujourd’hui leur existence et leurs attributions, substitua ces établissements aux agences. En même temps elle leur constituait des ressources en rétablissant le droit des pauvres sur les billets de spectacles. Voici, du reste, le texte de cette loi dont nous n’avions donné que les deux premiers articles (p. 58).
LOI du 7 frimaire an V.
Article 1er. — Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d’entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifices, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent. La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.
Art. 2. — Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.
Art. 3. — Dans le mois qui suivra la publication delà présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l’administration municipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s’ils le croient convenable : chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres (1).
(1) Les municipalités comprenaient alors toutes les communes d’un même canton. Les bureaux de bienfaisance avaient, par suite, pour circonscription celle du canton. Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, qui a supprimé les administrations cantonales, l’action des bureaux de bienfaisance a été limitée par la circonscription des communes où ils sont fondés.
Longtemps il y a eu des doutes sur l’autorité compétente pour autoriser la création de bureaux de bienfaisance. Le décret du 25 mars 1852 réserva ces autorisations au gouvernement. La loi du 24 juillet 1867 avait délégué (art. 14) ce pouvoir aux préfets; mais la loi de 1867 a été abrogée eu bloc par la loi du 5 avril 1884, certainement sans que Ton prît garde que Tune des conséquences de cette abrogation était d’enlever aux préfets le pouvoir d’autoriser la création de bureaux de bienfaisance. 11 en résulte qu’aujourd’hui un décret rendu en Conseil d’État est nécessaire pour une telle création. Le conseil municipal est
Art. 4. — Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations et de faire la répartition des secours à domicile (I).
Art. 5. — Les membres de ces bureaux n’auront aucune rétribution et ne toucheront personnellement aucun fonds ; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.
Art. 6. — Lesdites administrations détermineront les mesures qu’elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par l’article 1".
Art. 7. — Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de bienfaisance, la proportion pour laquelle chacun d’eux sera fondé dans la recette sera déterminé par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l’administration municipale dans les autres
Art. 8 — Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts ; ils seront déposés aux mains du receveur et enregistrés.
Art. 9. — Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à l’administration par laquelle il aura été nommé.
Art. 10. Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu’il sera possible (2).
nécessairement appelé à donner son avis (loi du 5 avril 1884. art. 70), mais un avis contraire ne lie pas le gouvernement. La jurisprudence du Conseil d’Etat exige qu’il soit justifié que l’établissement aura un revenu certain et fixe d’au moins 50 francs. ( Circulaire du 15 mai 1884).
(1) Se fondant sur la règle de la spécialité des établissements publics, la jurisprudence du Conseil d’Etat s'oppose absolument à ce que les bureaux de bienfaisance acceptent des libéralités dans un but autre que la répartition des secours à domicile, par exemple pour des orphelinats, des asiles de vieillards ou pour le payement de prix de journées de malades indigents dans un hôpital voisin.
(2) Dans les petites communes surtout, c’est la meilleure forme de secours. Ça été, semblet-il, la plus usitée dès l’origine des sociétés. Par exemple, suivant M. Lallemand, chez le peuple juif il y avait trois sources de bienfaisance : l’aumône individuelle louée par les livres saints ; les fruits de la terre qu’on devait réserver pour l’étranger, l’orphelin et la veuve ; enfin les caisses de bienfaisance formées des cotisations imposées à chaque citoyen. Les lois rabbiniques établissaient que celui qui demeure dans une ville depuis 30 jours devait donner sa part des aliments destinés aux pauvres ; il fallait un séjour de trois mois pour être obligé de contribuer à la caisse communale de bienfaisance, de six mois pour contribuer à la distribution des vêtements, de neuf mois pour les frais d’enterrement des pauvres. Ordinairement les orphelins étaient exempts de ces contributions.
M. Franck dit qu’à côté des caisses de bienfaisance administrées par les personnages les plus éminents en Israël, il y avait une marmite pour les pauvres qui fournissait au malheureux nomade ou à ceux qui étaient dans le plus complet dénuement les trois repas en usage le jour du sabbat et, les autres jours, du pain et un gîte pour la nuit. Si les aliments se distribuaient ainsi tous les jours, la caisse de bienfaisance ne faisait ses distributions que tous les vendredis. D’ailleurs on donnait à manger à ceux qui se présentaient, mais il fallait une enquête pour accorder d’autres secours ; un texte hébreu cité par Rabbinowicz dit : « Si un pauvre vient demander un vêtement, il faut s’informer s’il est réellement pauvre ; mais s’il demande à manger, on lui donne la nourriture sans examen. » C’étaient là, on le voit de vrais bureaux de bienfaisance, très analogues à ceux de nos jours. II n’est pas jusqu’à la marmite qui ne se retiouve encore : beaucoup de bureaux de bienfaisance
ASSISTANCE EXTERNE
Aut 11. — Les mendiants valides qui n’ont pas de domicile acquis hors de la commune où ils sont nés, sont obligés d’y retourner : faute de quoi ils y seront conduits par la gendarmerie et condamnés à une détention de trois mois.
Aut. 12. — Les lois des 19 mars 1793 et 22 floréal an II sont rapportées en ce qui concerne les secours.
Bureaux de bienfaisance de Paris. — Dans chacun des vingt arrondissements de Paris, un bureau de bienfaisance est chargé du service des secours à domicile. Le fonctionnement de ces bureaux est réglé par un décret du 12 août 1886.
De chaque bureau dépendent une ou plusieurs maisons de secours.
C’est dans ces maisons que les administrateurs reçoivent les indigents, que les médecins donnent leurs consultations aux malades, que sont faits les prêts de linge et, pour quelques arrondissements, que sont distribués certains médicameuts.
Les bureaux de bienfaisance de Paris étant placés sous l’autorité du Directeur de l’Assistance publique, n’ont point l’autonomie relative que les lois confèrent aux établissements similaires existant dans les autres communes de France ; c’est l’Assistance publique elle-même qui recueille les legs faits soit aux bureaux de bienfaisance, soit aux pauvres de Paris; c’est elle qui est détentrice de la dotation de chacun des bureaux, mais sous la charge de leur remettre annuellement les revenus de cette dotation.
ont, comme annexes, des fourneaux économiques, des œuvres qui s'intitulent la bouchée de pain , \e pot au feu , Yœuvrc du potage, etc.
Chez les Romains, le secours en nature était la règle. L 'Annone se composait, sous Auguste, de cinq modii par indigent et par mois, soit 53 litres de blé qui ne donnaient guère, en raison des mauvais procédés de fabrication, que 42 kilos de pain.
En Belgique , l’emploi des revenus des pauvres est réglé par les soins des membres du bureau de bienfaisance ou des comités de charité, mais ces secours sont, autant que possible, donnés en nature Le bureau de bienfaisance nomme ses médecins, chirurgiens et accoucheurs, ainsi que les pharmaciens, sous l’approbation du conseil communal.
Le dernier relevé qui ait été fait à notre connaissance des ressources des bureaux de bienfaisance de la Belgique, est de 1870 Les dépenses des bureaux des 9 provinces atteignaient à cette époque 10,677,162 fr. par an, soit 2,098 fr. pour 1,000 habitants.
L’assistance médicale a fait de tout temps partie des secours donnés aux indigents par les bureaux de bienfaisance ou par les institutions qui les ont précédé On sait qu’à Paris, au commencement du xvne siècle, on divisait les indigents en trois catégories :
1° Les pauvres honteux qui recevaient seulement à domicile les secours des curés et marguilliers de leur paroisse ;
2° Les pauvres malades reçus à l’Hôtel-Dieu de Paris sans distinction d’origine, à l’exception des syphilitiques soignés par les barbiers aux dépens de l’aumône générale ;
3° Les invalides et infirmes soignés et enfermés à la Charité.
Mais en outre, dès cette époque, des secours à domicile étaient organisés par l’aumône générale, avec médecins, chirurgiens et barbiers, lesquels faisaient un service gratuit sauf un barbier-chirurgien qui reçoit quelques petits gages « pour plus soigneusement et ordi- » nairement visiter, panser et médicamenter ceux qui lui étaient envoyés par le bureau des » pauvres et qui étaient de difficile cure. »
Chaque bureau est administré par une Commission composée du maire, président, des adjoints, membres de droit, de 12 administrateurs au minimum, et de 18 au maximum.
Les administrateurs sont nommés par le préfet de la Seine, sur la proposition du directeur de l’Administration. Ils sont choisis sur une liste triple de candidats présentés par le maire.
A chaque bureau sont attachés des commissaires et dames de bienfaisance nommés par la Commission administrative, sur la proposition de l’administrateur de la division à laquelle ils doivent être attachés.
Les fonctions des administrateurs, commissaires et dames de bienfaisance sont gratuites.
Un secrétaire-trésorier, assisté d’employés dont le nombre varie suivant les bureaux, et faisant comme lui partie du personnel de l’Administration générale de l’Assistance publique, dirige le service administratif, sous l’autorité du Directeur de l’Assistance publique et du maire de l’arrondissement, président de la Commission administrative.
Le secrétaire-trésorier a voix consultative dans les séances du bureau ; il exerce son autorité immédiate sur les employés et remplit les fonctions de secrétaire et de receveur.
Le personnel des maisons de secours est nommé par le préfet de la Seine, sur la présentation des commissions administratives.
Jusqu’en 1887, toutes les maisons étaient desservies par des sœurs; depuis cette époque, le plus grand nombre d’entre elles ont été laïcisées.
Les secours sont annuels ou temporaires. Pour participer aux secours annuels, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre atteint d’infirmités ou de maladies chroniques ; ou être âgé de 64 ans révolus ; ou être orphelin âgé de moins de 13 ans ;
2° Etre de nationalité française et être domicilié à Paris, depuis au moins un an.
L’admission aux secours annuels ne peut être prononcée que par la Commission administrative, sur le rapport d’une commission spéciale qui examine et contrôle préalablement les propositions individuelles des administrateurs.
Peuvent recevoir des secours temporaires, les personnes qui se trouvent dans des cas d’indigence momentanée, en particulier par suite de blessures, de maladie ou de couches.
Il est fait, tous les trois ans, un recensement de la population indigente par les agents de l’Administration centrale, contradictoirement avec les administrateurs des Bureaux de bienfaisance. Les renseignements statistiques obtenus par ce recensement sont consignés dans un rapport imprimé.
Les secours peuvent être en nature ou en argent.
Les bons de secours en nature sont nominatifs pour les objets en magasin ou dont le comptable a un compte à rendre.
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Les autres bons peuvent être nominatifs ou au porteur. Les bons au porteur de secours en nature ne sont valables que pendant le cours du trimestre, indiqué sur un timbre spécial.
Les secours en argent, autres que les secours annuels, sont distribués sur mandats nominatifs ; ils ne sont valables que dans le mois de leur délivrance et ne peuvent être payés que par le secrétaire-trésorier.
Les secours représentatifs du séjour à l’hospice, comportant, pour le titulaire, une allocation annuelle de 360 francs, sont au nombre de 2,470, répartis entre les 20 Bureaux de bienfaisance.
Les postulants à ces secours sont présentés à l’Administration de l’Assistance publique par la Commission administrative du Bureau de bienfaisance, après délibération sur un rapport spécial des administrateurs divisionnaires intéressés.
Les admissions aux secours représentatifs sont soumises aux mêmes formes et conditions que les admissions dans les hospices.
Le nombre des médecins attachés aux Bureaux de bienfaisance est de 180 et le chiffre des indemnités qui leur sont allouées s’élèvent annuellement à 276,700 francs.
Ces médecins sont nommés au concours ; ils sont institués par le ministre de l’Intérieur pour 4 ans ; ils peuvent être réinstitués.
Aucun médecin ne peut rester en activité après sa soixante-cinquième année.
Tout malade inscrit au Bureau de bienfaisance comme devant être secouru d’une façon permanente a droit à la consultation, à la visite du médecin et à la gratuité des médicaments (1).
Les médecins des Bureaux de bienfaisance .donnent aussi des consultations gratuites dans les maisons de secours.
Les médicaments peuvent être fournis soit par la pharmacie centrale, soit par les pharmaciens de la ville, qui acceptent un tarif fixé par l’administration et révisé tous les ans.
Actuellement, ce tarif a pour base un rabais de 40 % sur le tarif de la Société de prévoyance des pharmaciens de la Seine, à l’usage des Sociétés de secours mutuels (dernière édition).
Exceptionnellement, des pharmaciens diplômés sont attachés aux trois maisons de secours du XIe arrondissement.
Des sages-femmes nommées par le préfet de la Seine sur la proposition des Commissions administratives et sur la présentation du directeur de l’Assistance publique, sont attachées aux Bureaux de bienfaisance.
Le nombre en est fixé par la Commission administrative.
Elles reçoivent, pour chaque accouchement, une prime de 15 francs.
(1) En 1888, 80,412, personnes se sont fait inscrire pour le traitement à domicile.
L’admission aux consultations et au traitement à domicile, et, dans certains arrondissements, la gratuité des médicaments, sont quelquefois accordés aux indigents non inscrits au bureau comme devant être secourus d’une manièrs permanente.
En prévision de son accouchement, toute femme enceinte, remplissant les conditions voulues pour être secourue, doit faire la déclaration au secrétariat du Bureau de bienfaisance de son arrondissement, au moins un mois l’avance, de son intention de demander le concours d’une sage-
Une enquête est faite sur la situation de la pétitionnaire. Les résultats en sont communiqués à la Commission hebdomadaire du traitement à domicile qui statue sur la demande (1).
Un service de vaccination est ouvert chaque semaine dans des locaux dépendant des mairies ou des maisons de secours.
Des affiches renouvelées tous les trois mois invitent la population à se faire vacciner et revacciner.
Des primes de deux francs sont accordées aux mères indigentes qui présentent leurs enfants à la vaccination.
Depuis janvier 1889, l’administration de l’Assistance publique a exigé des vingt bureaux de bienfaisance que la vaccination animale et directe y fut substituée à la vaccination de bras à bras.
L’administration générale de l’Assistance publique paye directement certaines dépenses dites fixes, des bureaux de bienfaisance. Ce sont les dépenses des secrétariats (personnel, matériel et dépenses diverses), du personnel médical, des sages-femmes et des maisons de secours.
D’autre part, l’Administration répartit entre les vingt bureaux de bienfaisance :
1° Les sommes qui figurent à son budget pour le service des secours sans affectation spéciale, c’est-à-dire sans autre affectation que celle de venir en aide aux malheureux ;
2° Diverses sommes qui doivent recevoir chacune l’affectation spéciale suivante :
Secours aux vieillards, infirmes et orphelins ;
Secours aux ménages chargés d’enfants ;
Médicaments et bains ;
Secours de maladie ;
Secours aux phthisiques et chroniques ;
Secours aux accouchées et secours de nourrice et d’allaitement ;
Primes de vaccination :
9° Le crédit affecté au paiement des pensions représentatives du séjour à l’hospice, qui sont à la nomination des bureaux ;
5° Enfin les arrérages des rentes sur l’Etat, intérêts d’actions avec ou sans destination spéciale, provenant de fondations ou de dons, qui doivent être distribués par les soins des bureaux de bienfaisance.
Parmi ces ressources figure une partie des revenus d’un legs fait par M. de Montyon, et qui sont spécialement affectés à des secours aux convalescents et à l’achat de bandages et appareils chirurgicaux.
(1) En 1888, il y a eu 16,138 demandes d’inscription et 11,729 accouchements.
femme gratuite.
ASSISTANCE EXTERNE
Les bureaux de bienfaisance ont chacun une caisse distincte, et doivent faire à leur profit respectif des quêtes et collectes.
Les médecins des bureaux de bienfaisance de Paris sont nommés au concours, conformément à un arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 février 1887.
Le règlement de 1886, relatif au fonctionnement du secours à domicile à Paris a été souvent critiqué. L’inégalité des ressources des différents arrondissements parisiens, le système des enquêtes, beaucoup d’autres points encore ont amené des plaintes assez souvent fondées. On a proposé une caisse unique, centralisant les fonds des 20 bureaux ; on a préconisé pour remplacer le système actuel des enquêtes, d’organiser dans chaque arrondissement le sytème d 'Elberfrtd ; au moment même où nous écrivons, le Conseil supérieur de l’Assistance publique s’occupe de la préparation d’un nouveau règlement et nous n’en pouvons même pas encore indiquer les grandes lignes.
Disons seulement à ce propos ce qu’est le système d’Elberfeld (1).
Les réformateurs d’Elberfeld sont partis de ce principe que chaque indigent doit être examiné à part, au point de vue de ses occupations, de ses habitudes d’existence, de ses capacités physiques et intellectuelles, et que l’assistance à lui donner doit correspondre aux circonstances spéciales qui constituent son individualité. Or, pour obtenir des informations précises sur la situation réelle des vrais indigents, comme aussi pour se protéger contre les indignes, les faux pauvres qui exploitent la charité de leurs concitoyens, il faut avoir le concours d’un grand nombre d’hommes honnêtes, intelligents, de bonne volonté.
Daniel de Heydt, le vrai fondateur du système, répétait souvent que Moïse lui avait servi d’exemple. En effet, on voit dans la Bible que Moïse avait préposé des surveillants pour chaque dizaine et pour chaque centaine d’hommes.
L’organisation d’Elberfeld date de la loi du 19 juillet 1852 (2), revisée en 1861 et en 1876. Cette loi institue une députation qui porte le nom « d’administration municipale des pauvres ». En outre du bourgmestre, qui est président de droit, elle compte quatre membres du conseil municipal et quatre citoyens jouissant de leurs droits civiques et élus pour
(1) Consulter : A. Leroy : l'Assistance publique en Allemagne (Paris, 1890). — Fleury- Ravarin, Secours à domicile à Pat'is ( Rapport au Conseil supérieur).
(2) Elberfeld est une importante ville manufacturière qui a aujourd’hui plus de 100,000 habitants. Barmen, qui y touche, a de son côté 103,000 habitants. La réforme d’assistance connne sous le nom de système d’Elberfeld date de 1852. Voyons les résultats :
Le nombre des pauvres était de 57,5 pour 1,000 en 1868, il tombe à 21 pour 1,000 en 1868, il est aujourd’hui de 20 pour 1,000. En même temps, la taxe imposée à chaque contribuable est descendue de 4 fr. 45 à 2 fr. 25 (1882). Elle n’est plus aujourd’hui que de 2 fr. Et quoique la somme totale des dépenses ait considérablement diminué, les pauvres sont secourus plus efficacement et la moyenne des secours a passé de 35 marcks à 55 marcks. I* p
Encyclopédie d’hygiène. — V,
trois années par le conseil. En vertu de la loi du 8 mars 1871, tout membre de la commune jouissant de ses droits civiques est tenu d’accepter les fonctions gratuites pendant trois années consécutives dans l’administration communale des pauvres ; tout comme chez nous, on est obligé d’accepter les fonctions de juré aux assises. On ne peut être affranchi de cetté obligation que si on est constamment malade, si on a des affaires qui obligent à des absences prolongées, si on occupe un autre emploi public, ou si on a atteint l’âge de soixante ans. Les autres motifs d’abstention sont appréciés par la représentation communale.
Celui qui a occupé ces fonctions pendant trois années est déchargé de l’obligation de les exercer pendant le même délai ; mais s’il s’y refuse sans motif légal, il peut être privé de ses droits civiques pendant une durée de trois à six années et obligé de payer de un huitième à un quart en sus des taxes communales qu’il acquittait déjà.
A Elberfeld, l'administration est aidée dans sa tâche par 31 présidents de districts ( Bezirksvorsteher ) et 434 curateurs des pauvres (Armenpfleger ) pour l’assistance à domicile.
Le président a la direction d’un district composé de 14 quartiers ; chaque curateur a le soin d’un quartier indiqué par les numéros de maison. En général, il n’a qu’à s’occuper de 5 à 6 pauvres, ou ménages de pauvres. Toute demande de secours municipaux doit être adressée au domicile du curateur du quartier qui fait immédiatement une enquête sur la situation de l’indigent, s’informe si celui-ci a une famille, et, en cas d’affirmative, du nombre de ses membres ; il évalue les ressources que l’impétrant et ses enfants peuvent réunir par leur travail et autrement ; il recherche si des tiers ne sont pas obligés légalement à le secourir, et quels recours peuvent être exercés contre tous les parents jusqu’au degré successible. Le curateur doit aussi rechercher les pauvres honteux, aider les indigents à trouver du travail et les secourir aussi bien moralement que matériellement.
En cas d’urgence, il est autorisé à accorder un secours de faible importance. Mais ce n’est là qu’une exception ; la règle est que les demandes soient portées devant le président du district, dans la réunion des curateurs, qui décide à la majorité des voix s’il y a lieu d’allouer un secours et quel en sera le quantum.
Le système d’Elberfeld, adopté dans presque toutes les villes d’Allemagne avec les modifications et les tempéraments suggérés par les mœurs et les circonstances locales, a donné, paraît-il, partout de bons résultats. Il permet d’agir en connaissance de cause, d’écarter les parasites, d’exercer des recours utiles contre les personnes tenues légalement à la dette alimentaire. Grâce à lui, on a pu augmenter les ressources des villes en diminuant les dépenses, et secourir efficacement les pauvres vraiment dignes d’intérêt.
ASSISTANCE EXTERNE
Une municipalité de Paris, celle du IIIe arrondissement, a organisé en 1890, sous le nom de curatelle des pauvres, une institution du même genre dont le but est de faciliter au maire la distribution des secours qu’il a pour mission de répartir personnellement, en dehors du bureau de bienfaisance. On a fait appel à un certain nombre de citoyens qui veulent bien instruire les enquêtes qui leur sont confiées, et en adresser dans les quarante-huit heures, le résultat à la mairie. L’arrondissement est divisé en 45 îlots, subdivisés eux-mêmes en 262 sections. Chaque îlot possède deux, trois ou quatre curateurs, à qui les demandes sont transmises au fur et à mesure de leur arrivée. Afin d’enlever à la curatelle tout caractère inquisitorial, on évite de confier aux curateurs l’examen des demandes formées par les indigents domiciliés dans leur voisinage immédiat. Cette particularité constitue une différence essentielle avec le système allemand, d’après lequel le curateur est choisi dans le voisinage immédiat du malheureux dont il a charge. Les organisateurs de la curatelle se font fort d’instruire 2 ou 300 demandes par jour avec leurs 80 enquêteurs.
Un tel système est-H réellement applicable à une grande ville comme Paris. Il le faut souhaiter en suivant avec une attentive bienveillance l’essai tenté par le IIIe arrondissement.
Si le prochain règlement s’en inspire, il aura apporté déjà une amélioration sérieuse à l’état de choses actuel et il aura remédié pour une part aux fraudes si ingénieusement variées que l’indigent parisien pratique au grand détriment des fonds de l’Assistance et des vrais pauvres auxquels ils sont destinés.
Il convient d’espérer aussi que les soins médicaux externes, qu’ils soient donnés dans des dispensaires ou à domicile, ne feront plus double emploi avec ceux qui sont donnés dans les salles de consultation des hôpitaux et hospices. Nous croyons pouvoir affirmer que le règlement nouveau y pourvoira.
Assistance par le travail. — Une question discutée est de savoir si le secours en nature peut être donné dans une grande ville comme Paris, si à la distribution de pain, de bois ou de charbon, de vêtements, de linge donné sous forme de prêt, etc., on ne doit pas substituer le secours en argent. Sans vouloir trancher ce débat ni entrer ici dans une discussion qui ne serait point à sa place, nous devons dire que le prêt de linge par exemple nous semble indispensable à conserver ou à organiser partout où l’on veut faire sérieusement l’assistance médicale à domicile.
Ce qui est au contraire certain, c’est que les bureaux de bienfaisance des villes comme Paris, ne peuvent pas songer à assurer l’assistance par le travail, qui peut être au contraire réalisée dans les petites villes par les bureaux de bienfaisance comme elle l’est dans les grandes par des sociétés très intéressantes qui se sont fondées depuis quelques années.
L’assistance par le travail est évidemment pour l’indigent valide le seul mode efficace d’assistance ; le seul qui éloigne le vagabond paresseux, parasite incorrigible des œuvres d’assistance ; le seul qui, pour le vrai pauvre, sauvegarde la dignité humaine et empêche la chute jusqu’à une misère sans honte, résignée d’abord au secours, puis le revendiquant ensuite comme un droit. En Angleterre, en Allemagne, en Amérique, de grands efforts ont été faits dans ce sens. Chez nous, des tentatives ont été faites aussi à diverses époques (1) et ont pris dans ces derniers temps une forme plus précise et plus pratique qu’il faut admirer.
L’œuvre d’assistance par le travail, fondée par M. Mamoz, les œuvres similaires créées depuis dans le XVIe arrondissement par l\l. de Crisenoy, dans le XVIIe par MM. Gaufrés et Bompard, dans le Ve par M. Defert, la maison hospitalière du pasteur Robin, etc., ont toutes pour but de substituer le salaire à l’aumône, d’empêcher la dégradation progressive des familles assistées qui font souche de paresseux, de remplacer par une assistance rationnelle la bienfaisance imprévoyante qui continue les traditions d’une charité pieuse mais mal éclairée. M. Gaufrés a dit un jour (2), appliquant au monde moral le principe d’Archimède, qu'un indigent 'placé dans un milieu bienfaisant, y perd une partie de son énergie égale à l’appui qui lui est donné. Ce principe semble exact et doit être présent à l’esprit de tous ceux qui s’occupent d’assister les indigents.
Asile-ouvroir municipal. — La ville de Paris a installé dans la rue Fessart un asile-ouvroir qui est, en fait, un établissement d’assistance pour le travail. On n’y reçoit que des filles ou femmes et, en 1891, il y a été reçu 1,867 personnes.
Sur ce nombre on comptait 922 célibataires, 512 filles-mères, soit au total 1,434 personnes.
Le nombre des femmes mariées, veuves, séparées ou divorcées, n’était que de 433.
Relativement à l’âge, il est remarquable que ce sont surtout les femmes de 20 à 30 ans qui viennent demander asile dans cet établissement : voici du reste comment se décompose au point de vue des âges le total de 1,867 :
De 14 à 20 ans 228
De 21 à 30 — 854
De 31 à 40 — 397
De 41 à 50 ans 232
De 51 à 60 — 125
Au-dessus de 60 ans 31
Comment sortent-elles de cet asile? Sur 1,825 sorties en 1891, 503 ont été volontaires, 775 ont été effectuées avec un travail assuré, 266 sont entrées de là à l’hôpital, 205 à la Maternité, 13 à l’asile de convalescence
(1) L’arrêt du Parlement de 1524, qui ordonnait qu’on employât les pauvres valides à travailler au relèvement des remparts de Paris, est un exemple intéressant d’assistance par le travail.
(2) Assemblée générale de la Société d’assistance de Batignolles-Monccau Çî février 1892).
ASSISTANCE EXTERNE
du Vésinet, 20 au dépôt de Nanterre, 1 à la Salpêtrière, 29 ont été rapatriées, 13 ont obtenu un secours de la Préfecture.
De plus, 42 étaient encore à l’établissement à la fin de l’année, ce qui, avec les 1,825 sorties, donne le total égal de 1,867.
Au point de vue de l’origine on constate que sur les 1,867 femmes reçues en 1891, il y avait seulement 328 parisiennes : 1,353 étaient nées dans les départements ; 186 venaient de l’étranger.
Toutes les professions féminines se sont trouvées représentées en 1891 à l’asile de la rue Fessart. Les chiffres les plus gros de la statistique par professions appartiennent aux demoiselles de magasin (875) ; aux journalières (226) ; aux cuisinières (152) ; aux couturières (136).
La moyenne du séjour à l’établissement a été de 20 jours. Le prix de revient moyen pour la nourriture est de 0 fr. 85 par jour.
Hospitalité de nuit. — Les asiles de nuit qui dans presque toutes les villes se sont ouverts depuis une dizaine d’années, sont des établissements d’assistance qui rendent aussi les plus grands services quand surtout ils sont complétés par une œuvre d’assistance par le travail.
Paris, d’autres villes encore ont des asiles de nuit municipaux , beaucoup de bureaux de bienfaisance ont créé des asiles de nuit, beaucoup d’autres sont des œuvres privées. Il ne faut pas oublier, en louant ces créations, de rappeler que de tout temps, les hôpitaux et hospices ont ouvert leurs portes aux indigents de passage. Nous avons dit déjà qu’à Paris même certains hôpitaux jusqu’au xvme siècle n’étaient que des refuges temporaires assez semblables aux asiles de nuit.
11 est juste de citer que le premier établissement de ce genre qui a été créé à Paris dans notre siècle a été ouvert en 1878 dans la rue de Tocqueville par l’importante œuvre de l’hospitalité de nuit, qui offre un abri gratuit et temporaire aux personnes sans asile, sans distinction d’âge, de nationalité ou de religion. Cette œuvre a dans ses maisons des chambres spéciales où elle accueille chaque soir des femmes et des enfants, et, notamment dans sa nouvelle maison de Charonne, un pavillon indépendant affecté à ce service.
L’entrée des établissements a lieu tous les soirs, de 6 heures à 9 heures, le lever a lieu le matin, de 5 à 6 heures, suivant l’époque de Tannée. Les personnes admises ne peuvent passer plus de trois nuits consécutives, à moins d’une autorisation spéciale. A moins de circonstances exceptionnelles, un intervalle de deux mois est exigé entre chaque séjour.
L’OEuvre soulage dans la mesure du possible les besoins les plus urgents de ses pensionnaires ; elle s’efforce de leur trouver du travail ; elle les rapatrie, écrit à leurs familles, leur procure des soins en cas de maladie, leur donne des vêtements et des chaussures.
Chaque pensionnaire reçoit le soir une demi livre de pain.
Le pensionnaire, à son arrivée dans l’OEuvre, est reçu dans une salle d’attente. En attendant l’heure du coucher, on lui donne des livres, des plumes et du papier s’il veut écrire à sa famille. Les lettres sont timbrées et mises à la poste par les soins de l’Œuvre.
Avant d’entrer au dortoir, il passe au lavabo, où il trouve de l’eau froide et de l’eau chaude en hiver, les objets nécessaires à la toilette, des bains de pied. Les vêtements infectés de vermine sont épurés pendant la nuit.
Depuis son origine jusqu’en 1889, l’Œuvre avait déjà donné asile à 506,000 infortunés, ayant passé un million quatre cent mille nuits. En 1888, elle a reçu 82,000 hommes et 1,120 femmes.
L’OEuvre de l’Hospitalité de nuit ouvrait en 1878, les portes de son premier asile, 59, rue de Tocqueville ; le local était des plus modestes ; il y avait dix lits seulement et quelques bancs, on vivait au jour le jour et les comptes de la première année se soldaient par un petit déficit de 9 fr. En 1888, d’après le rapport du jury de l’exposition de 1889, l’OEuvre possédait quatre asiles, elle était propriétaire des immeubles qu’elle occupait, elle avait pu dépenser pendant le dernier exercice 90,000 fr. Elle prouvait alors que depuis 10 ans elle avait abrité 474,152 pensionnaires pendant 1,208,994 nuits.
§ III. — Dépôts de mendicité.
Si les bureaux de bienfaisance, par un fonctionnement meilleur, et les sociétés d’assistance, par leur développement de plus en plus grand peuvent diminuer le nombre des pauvres et restreindre le nombre des mendiants, il est malheureusement à craindre qu’il en reste un grand nombre encore à l’état d’exceptions pathologiques.
Ce n’est pas une nouveauté que certains troubles mentaux conduisent au vagabondage, à une véritable manie ambulatoire que plusieurs médecins ont étudiée.
Le professeur Benedick (de Vienne), a envisagé le vagabondage au point de vue psychologique et au point de vue social. Pour lui le vagabondage est simple ou compliqué de criminalité ; il peut être congénital (psy cho-pathique) , ou accidentel.
Le vagabondage accidentel est produit par des causes passagères ; il est fourni par des malades insuffisamment guéris, par les ouvriers sans travail à la suite d’une grève. Benedik distingue le vagabondage psychopathique permanent de celui qui est seulement intermittent ; suivant lui, les principales causes sont la neurastémie morale ou intellectuelle, ou la paresse, qui n’est quelquefois que la maladie de ceux qui ne travaillent que si on sait les faire travailler ; la claustrophobie dont les tziganes cons-
ASSISTANCE EXTERNE
tituent le plus bel exemple : X agitation , l'inconstance, etc. Il est certain que mettre un individu en prison parce qu’on l’a trouvé vagabondant, ce n’est pas le guérir du vagabondage et que, pour beaucoup, l’état psycho-pathique, quel qu’il soit, qui déterminait le vagabondage, n’a pas cessé d’exister parce que le sujet est mis dans l’impossibilité de le satisfaire.
Les colonies et stations d’Allemagne et de Hollande, les Unions de Suisse, d’Alsace, d’Angleterre, d’Amérique, toutes les sociétés d’assistance par le travail, qui sous différents noms se sont créées en France depuis quelques années, ont un même but où elles tendent par des chemins souvent bien différents : substituer le salaire à l’aumône, écarter ainsi les mauvais vouloirs, les paresseux, les vagabonds et les professionnels, arriver enfin à relever l’indigent-, à lui donner confiance en ses forces, à lui faire entrevoir un avenir plus certain et plus honoré. D’après M. Grosseteste-Thierry (1), dans les colonies allemandes, la proportion des mendiants qu’on relève ainsi serait de 20 0/0 ; elle atteindrait même 61 0/0 à Magdebourg.
Ces chiffres, si rassurants qu’ils soient, montrent bien que le problème est encore loin d’être résolu.
En tous cas, il est nécessaire de dire ici quelles mesures sont prises dans notre pays contre la mendicité, et ce que sont les établissements qui sont à la fois des maisons d’assistance et des maisons de détention qu’on appelle des dépôts de mendicité (2).
La législation sur la mendicité dans notre pays est constituée tout entière par le décret du 5 juillet 1808 et les articles 275 et 276 du Code pénal (3).
DÉCRET sur l’extirpation de la mendicité, du 5 juillet 1808
* TITRE PREMIER
Article 1er. — La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l’Empire.
(1) Grosseteste-sThierrï, Assistance pacte travail.
(2) La déclaration de 1545, qui prescrivait l’ouverture d’ateliers de travail pour les mendiants, ordonnait qu’il serait notifié à tous les mendiants de se rendre au lieu qui serait ordonné pour être employés aux taux et salaires qui leur seraient arbitrés, cette ordonnance portait, du reste, « que les mendiants valides seraient contraints de travailler pour gagner leur vie..., sous peine d'être publiquement punis des verges et en outre bannis du pays à temps ou à perpétuité ». Il ne s’agissait bien entendu que des valides et de plus l’édit de Henri II, daté de Saint-Germain, le 9 juillet 1547, qui divise les mendiants eu trois classes : mendiants valides, mendiants invalides, sans feu ni lieu, et pauvres malades, n’exige le travail forcé que pour la première classe.
(3) Les articles 276 et suivants jusqu’à l’article 283, traitent bien aussi de la mendicité, mais pour régler le cas où le mendiant a commis ou est présume avoir commis des délits.
Art. 2. — Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les formalités ci-après auront été remplies.
Art. 3. — Dans les quinze jours qui suivront l’établissement et l’organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant et n’ayant aucun moyen de subsistance sont tenus de s’y rendre.
Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs.
Art. 4. — A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département, sera arrêté d’après les ordres de l’autorité locale, et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée.
Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité.
Art. 5. — Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention.
TITRE II