DES DEPOTS DE MENDICITÉ
Art. 6. — Chaque dépôt de mendicité sera créé et organisé par un décret particulier. Les sexes et les âges y seront placés d’une manière distincte.
Art. 7. — Les dépenses de l’établissement des dépôts de mendicité seront faites concurremment par le Trésor public, les départements et villes.
Art. 8. — Dans le mois de la publication du présent décret, les préfets adresseront à notre Ministre de l’Intérieur un rapport sur l’établissement de la maison du dépôt de mendicité de leur département.
Ce rapport fera connaître le nom de la maison proposée, le montant et le devis des dépenses à faire pour le rendre propre à sa destination ; le montant des fonds qui pourront être fournis à cet effet par le département et par les communes du département ; le nombre présumé des mendiants du département, celui des individus que la maison pourra recevoir ; la force armée à établir pour sa garde ; les employés qui composeront son administration ; les ateliers et travaux qui pourront être établis pour occuper les détenus ; le règlement d’administration, tant pour la discipline et la nourriture que pour les autres parties du régime intérieur de la maison ; enfin les dépenses d’entretien annuel de la maison et les moyens d’y pourvoir aux frais du département et des communes.
Art. 9. — Au premier travail de chaque mois, notre Ministre de l’Intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements, et des difficultés qui peuvent survenir dans leur établissement.
CODE PÉNAL. — Livre III. Titre Ier. Section 4, § 3 Mendicité.
Art. 274. — Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la
ASSISTANCE EXTERNE
mendicité, sera punie de trois à six mois d’emprisonnement et sera, après l’expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Art. 275. — Dans les lieux où il n’existe point encore de tels établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement, s’ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Le tableau ci-dessous donne la liste des dépôts de mendicité qui existent actuellement.
DÉPARTEJ1ENTTS.
Aisne
Bouches-du-Rhône.
Cher
Corrèze
Doubs
Finistère
Garonne (Haute-).
Gers
Gironde
Hérault
Indre
Isère
Jura
Loire-Inférieure. . .
Loiret
Lot
Marne
Pas-de-Calais
Rhône..
Saône (Haute-)
Saône-et-Loire
Sarthe
Seine
Seine-et-Oise
Deux- Sèvres
Tarn
Tarn-et-Garonne.
Vienne (Haute-) . .
Yonne