COMMUNES OU ILS SONT SITUÉS
DATE DU DÉCRET ou de l’ordonnance d’autorisation.
Mou treuil-sou s-Laon
16 mars 1809.
Marseille
20 avril 1850.
Saiut-Amand (Dépôt du Petit-Vernet).
Cornil (Dépôt de Rabès)
7 avril 1855.
22 septembre 1852.
8 avril 1886.
21 novembre 1869.
20 février 1861.
Besauçou (Dépôt de Bellevaux)
Brest (Dépôt de Poul-ar-Bachet) (1)...
Toulouse
Mirande
29 juillet 1872.
25 juin 1847.
17 octobre 1857.
Bordeaux (2)
Montpellier (3)
Châteauroux
18 juin 1844.
28 avril 1884.
21 juillet 1855.
11 janvier 1845.
11 avril 1840.
Saint-Sauveur (Dépôt du Perron)
Lons-le-Saulnier
Nantes (4)
Beaugency
Caliors
30 décembre 1854
Cbâlons
17 août 1885.
Arras (5)
24 mars 1858.
Albisnv
19 mai 1855.
Neurey
6 j'uillet 1862.
15 décembre 1851 .
3 mai 1854.
Mâcon
Le Mans
Villers-Cotterets (Aisne) (6)
8 octobre 1808.
Nanterre
13 septembre 1887.
25 avril 1860.
(Plaisir (Dépôt des Petits-Prés)
Niort
10 juin 1857.
18 avril 1860.
Albi
Ma u tau b an
21 décembre 1859.
Naugeat
11 août 1866.
Auxerre
10 février 1853.
(1) Le dépôt de Poul-ar-Bachet est un établissement communal dont l’action est limitée à la ville de Brest.
(2) Le dépôt de Bordeaux n’est pas un établissement départemental ni oommunal dû à l’initiative privée, il a été reconnu d’utilité publique.
(3) Le dépôt de Montpellier est un établissement communal annexe de l’hospice général.
(4) Le dépôt de Nantes n’est pas un établissement départemental. Il a été fondé par une société privée en vue de l’extinction de la mendicité dans la seule ville de Nantes et reconnu d’utilité publique.
(5) Le dépôt d’Arras est un établissement communal avec lequel le département a traité.
(6) Le dépôt de mendicité et maison de retraite de Villers-Cotterets, appartenant au département de la Seine avait, il y a une dizaine d’années, une population qui flottait entre 8 et 900 personnes. Ce chiffre étant monté progressivement à 1,200, on a du construire de nouveaux dortoirs de 1885 à 1888. Cette augmentation des services est devenue elle-même
Les dépenses occasionnées par les dépôts de mendicité atteignent, année moyenne, 1,147,002 fr. 38 (dont 1,067,225 fr. 78 à la charge des départements). (1).
§ IV. — Médecine gratuite.
Le service de la médecine gratuite, destiné à assurer l’assistance médicale dans les campagnes, est loin d’être parfait dans notre pays et n’est pas organisé dans tous les départements.
C’est depuis 1852 seulement que des essais de création de ce service ont été tentés.
Par deux circuulaires, en date des 3 août 1852 et 15 août 1854, le Ministre de l’Intérieur invitait les conseils généraux à créer dans leur département, un service médical gratuit en faveur des habitants pauvres des campagnes.
Tous les départements n’ont malheureusement pas répondu à l’appel qui leur était fait : Quarante-quatre seulement sont dotés de ce service.
Le plus souvent se trouvent rattachés au service de la médecine gratuite, ceux de la vaccination, des enfants assistés, de l’hygiène publique, des épidémies, etc...
Le mode d’organisation en est facultatif. Chaque département prend les mesures qu’il juge utiles pour le fonctionnement de l’institution. Dans quelques-uns, le service est essentiellement municipal.
Dans les départements où les médecins ont dans leurs attributions la surveillance des enfants assistés, ils sont en rapport constant avec l’inspecteur départemental du service qui doit, d’autre part, leur donner avis de tous les placements au fur et à mesure qu’ils se produisent.
Tous les médecins, sans exception, sont tenus de fournir chaque année au préfet de leur département un rapport sur la marche du service dans leur circonscription.
Même dans les départements où ce service est organisé, il est rare que toutes les communes y participent.
Un projet de loi récemment déposé par M. le Ministre de l’Intérieur et que la Chambre vient de voter en deuxième lecture, va organiser enfin cet important et utile service d’assistance médicale, s’il n’est pas arrêté au Sénat par une discussion trop longue (2).
insuffisante, le nombre des vieillards, hommes et femmes, admis dans la maison, étant monté à 1,450 au cours des dernières années.
Un projet d’agrandissement a été fait et est en voie d’exécution. En même temps on va installer une machine élévatoire pour refouler les eaux de l’établissement sur un champ d’épuration que l’administration s’occupe de faire établir.
(1) Chiffres de 1885, d’après H. Monod.
(2) Ce projet de loi, dans sa teneur actuelle, dispose par son article premier que :
Tout Français malade privé de ressources reçoit gratuitement de la cummuue, du dépar-
ASSISTANCE EXTERNE
L’ensemble des dépenses du service de la médecine gratuite pour les départements où elle est organisée a été, en 1885 (1), de 431,845 fr. 84. Sur ce total, 50,000 fr. sont payés par l’Etat à titre de subvention, 93,129 fr. 38 représentent les contingents des communes; et 287,727 fr. 70 constituent la part payée par les budgets départementaux. Le reste, qui est peu de chose, consiste en une somme de 988 fr. 76, provenant de dons et legs ainsi que d’indemnités fournies par les hospices.
Le tableau statistique suivant indique les résultats obtenus en 1887 par le service de la médecine gratuite (2). — Nombre de départements où le service fonctionne : 44, savoir : Aisne, Allier, Alpes, Alpes-Basses, Alpes-Hautes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cher, Corse, Doubs, Drôme, Garonùe-Haute, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes,
tement ou de l’Etat, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domicile ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier.
Les femmes en couches sont assimilées à des malades.
Les étrangers malades privés de ressources seront assimilés aux Français toutes les fois que le Gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d’origine.
Art. 2. — La commune, le département où l’Etat peuvent toujours exercer leur recours, s’il y a lieu, soit l’un contre l’autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers l’indigent malade, notamment contre les membres de la famille de l’assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
Art. 3. — Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins.
Dans le cas où il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d’admission à l’hôpital. Ce certificat doit être contresigné par le président du bureau d’assistance ou son délégué.
Au point de vue du domicile de secours, le projet le règle comme suit :
Art. 6. — Le domicile de secours s’acquiert :
1° Par une résidence habituelle d’un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ;
2° Par la filiation. L’enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation ;
3° Par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation.
Pour les cas non prévus dans le présent article, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu’à la majorité ou à l’émancipation.
Art. 8. — A défaut de domicile de secours communal, l’assistance médicale incombe au département dans lequel le malade privé de ressources aura acquis son domicile de secours.
Quand le malade n’a ni domicile de secours communal ni domicile de secours départemental, l’assistance médicale incombe à l’Etat.
Art. 9. — Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent jusqu’à ce qu’fis aient acquis un autre domicile de secours.
(I) Cette année, considérée comme année moyenne, est celle qui a été choisie par M. H. Monod, dans l’important travail qu’il a présenté au Conseil supérieur de l’Assistance publique et que nous avons cité déjà souvent.
(2j Rapports de la classe 64, de l’Exposition de 1889. — Imprimerie nationale.
Loire, Loiret, Lot, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Basses, Rhin-Haut-Belfort, Saône-Haute, Saôneet-Loire, Sarthe, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et- Garonne, Vaucluse, Vosges.
Nombre des communes : 18,610.
Ides communes qui participent au service 13.026
des indigents inscrits 624.437
des indigents ayant reçu des soins médicaux seulemont 157.868
des indigents ayant reçu des médicaments ou des aliments en plus
des soins médicaux 156.704
Total des malades soignés 314.572
Ide visites chez les malades 560.823
de consultations 242.851
de vaccinations 199.170
Total
des ressources, des dépenses. .