‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 162 sur 177 · fr · texte numérisé non relu

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Législation. — La loi du 16 pluviôse an XII a rétabli les monts-depiété qui sont actuellement régis par la loi du 24 juin 1851 dont voici le texte :

Article premier. — Les monts-de-piété, ou maisons de prêts sur nantissement, seront institués comme établissements d’utilité publique, et avec l’assentiment des conseils municipaux, par des décrets du Président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements.

Art. 2. — Les conseils d’administration des monts-de-piété seront présidés par le maire de la commune ; à Paris par le préfet de la Seine. Leurs fonctions sont gratuites.

et 12 0/0 pour les prêts supérieurs. — A Amsterdam 10 0/0 sont prélevés sur les prêts inférieurs à 2,100 fr. et 8 0/0 sur les prêts supérieurs.

(1) Rapports du jury de la classe 64. — lmp. nat.

ASSISTANCES DIVERSES

Ils sont nommés, à Paris par le Ministre de l’Intérieur, dans les départements par le préfet, et devront être choisis :

Un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune.

Ils sont renouvelés par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.

Le décret d’institution déterminera l’organisation de chacun d’eux et les conditions particulières de leur gestion.

Le directeur, dans les monts-de-piété où cet emploi existe, ou l’agent responsable, est nommé par le Ministre de l’Intérieur ou par le préfet, sur la présentation du conseil d’administration.

En cas de refus motivé par le Ministre ou par le préfet, le conseil d’administration est tenu de présenter un autre candidat.

Ils peuvent être révoqués, à Paris par le Ministre, dans les départements par le préfet.

Les monts-de-piété seront, quant aux règles de comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance.

Art. 3. — La dotation de chaque mont-de-piété se compose :

1° Des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et legs ;

2° Des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et capitalisés ainsi qu’il est dit en l’art. 5 ;

3° Des subventions qui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l’État.

Art. 4. — Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen :

i° Des fonds disponibles sur leur dotation ;

2° De ceux qu’ils se procurent par voie d’emprunt, ou qui sont versés à intérêt dans leur caisse.

Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l’administration, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur ou du préfet.

Art. S. — Les monts-de-piété conserveront en tout ou en partie, et dans les limites déterminées par le décret d’institution, leurs excédants de recettes pour former ou accroître leur dotation.

Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu’à abaisser l’intérêt au taux légal de 5 p. 0/0, les excédants de recettes seront attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l’avis du conseil municipal.

Art. 6. — Il sera pourvu, par règlement d’administration publique, à tout ce qui concerne l’institution et la surveillance des agents intermédiaires qui sont ou qui pourraient être accrédités près des monts-de-piété.

Art. 7. — Tout dépositaire, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, pourra requérir, aux époques des ventes fixées par les règlements des monts-de-piété, la vente de son nantissement, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.

Le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des frais fixés par les règlements.

Les marchandises neuves données en nantissement ne pourront néanmoins être vendues qu’après l’expiration du délai d’une année.

Art. 8. — Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l’administration des monts-de-piété sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement.

Art. 9. — Les dispositions du titre Ier seront immédiatement applicables à ceux des monts-de-piété existants qui ont été fondés comme établissements distincts de tous autres.

Art. 10. — Les dispositions de la présente loi, sauf celles de l'article 8, ne sont pas applicables aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui, au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal.

Ces monts-de-piété seront régis par les conditions de leurs actes constitutifs.

Art. 11. — Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seraient contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

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