DIFFÉRENCE EN MOINS
C’est à quoi ou tend aujourd’hui; mais quel chemin rude il a fallu parcourir pour arriver à cette conception si juste et si humaine!
Chez les peuples primitifs, la sauvagerie des mœurs est souvent accompagnée du mépris de la faiblesse, et, par conséquent, du mépris de la, femme et de l’enfant. Beaucoup de peuples sauvages n’ont pas eu comme les Océaniens de Tahiti, l’amour de l’enfance, beaucoup ont admis et admettent encore l’infanticide; la cause en est peut-être dans le manque de ressources qui les conduit d’abord, comme l’a dit Huxley, à restreindre le nombre des naissances par tous les moyens possibles et qui les pousse aussi à les détruire.
« On a remarqué, du reste, dit Kropotkine (1), que dès qu'ils parte viennent à augmenter leurs moyens réguliers de subsistance, ils « abandonnent la pratique de l'infanticide. En somme, les parents « obéissent à cette obligation à leur corps défendant, et, dès qu’ils « peuvent se le permettre, ils recourent à tous les compromis possibles « pour sauver la vie de leurs nouveaux-nés. Comme l’a si bien fait ob- « server mon savant ami Elie Reclus, ils inventent les jours heureux « ou néfastes, et épargnent les enfants nés dans les premiers; ils « cherchent à reculer de quelques heures l’exécution de la sentence, et « disent alors que, si l’enfant a pu vivre un jour, il doit être juste de « lui laisser l’existence. Ils entendent les cris des victimes venant de la « forêt, et affirment qu’ils annoncent un malheur pour la tribu. Comme « ils n’ont ni crèches ni asiles pour se débarrasser de leurs enfants,
(1) ;M. P. Kropotki.ne, L'Assistance mutuelle chez les sauvages. Revue scientifique, 13 juin 1891.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
« chacun recule devant la nécessité d’exécuter la cruelle sentence; ils « préfèrent exposer l’enfant dans les bois plutôt que de lui ravir la vie « avec violence. C’est l’ignorance et non la cruauté qui maintient la « pratique de l’infanticide ».
Les peuples anciens acceptaient aussi l’infanticide, ou même l’autorisaient expressément : en Chaldée, dans les grandes calamités publiques, on immolait des enfants à Moloch, dieu protecteur des Ammonites; à Carthage, selon Quinte-Curce, Plutarque, Diodore de Sicile, il était fait des sacrifices d’enfants pour apaiser les dieux irrités.
Selon Diodore, il y avait chez les Carthaginois une statue de bronze appelée Kronos, qui avait les mains ouvertes et inclinées vers le sol en sorte que l’enfant qu’on y mettait roulait et tombait dans un gouffre plein de feu.
C’était aussi dans les mains ardentes de la statue de Moloch que les Chaldéens mettaient les enfants qu’ils voulaient sacrifier.
Nous dirons plus loin le mépris qu'on avait, en Grèce et à Rome, de la vie de l’enfant au moins dans une longue période de l’histoire de ces peuples. Mais il y avait sans doute déjà des peuples qui, comme les Juifs, comme les Assyriens, comme les Egyptiens, avaient la pitié de l’enfance.
Un texte assyrien, traduit par Appert et cité par Lallemand (1) fait allusion à un enfant trouvé qui aurait été protégé efficacement. Le texte dit : « On l’a donné à une nourrice; pendant trois ans on a donné à la nourrice une coiffure et des vêtements; on lui a caché son origine, son mariage a été avantageux ».
En Egypte, selon Diodore de Sicile, les parents qui avaient fait périr un de leurs enfants étaient condamnés à tenir embrassé, pendant trois jours et trois nuits, le cadavre de cet enfant. D’autre part, sur une stèle égyptienne du musée du Louvre se trouve la confession d’un homme qui présente sa défense à la divinité devant laquelle il comparait après la mort et, parmi les bonnes actions dont il se targue, il dit : « Je n’ai pas éloigné le lait de la bouche du nourrisson » (2).
Les Juifs honoraient la fécondité. Aussi protégeaient-ils l’enfance. Le Talmud considérait comme morts : le pauvre, le lépreux, l’aveugle, et celui qui n’a pas d’enfants. La mère nourrissait le plus souvent ellemême son enfant ; l’infanticide était puni comme l’homicide. La femme qui tuait le fruit qu’elle portait dans son sein était regardée comme
(1) L. Lallemand, Histoire des enfants abandonnés et délaissés. — Paris 188Î.
(2) Nous faisions remarquer dans le premier chapitre, combien il était indifférent de discuter sur l’origine de la charité et quelle ôtait en réalité de tous les temps et de tous les pays ; en voici un nouvel exemple :
Les divinités égyptiennes devant lesquelles paraît un juste, le reçoivent en disant : « Il a donné du pain à celai qui avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui qui était nu ». Traduction d’une stèle du musée du Louvre, qui remonte à la xi' dynastie, c’est-à-dire à l’époque Thébainc — in Etud.es Egyplologiques de Chabas.
doublement coupable : en causant la mort de son enfant et en diminuant sa race.
On pouvait cependant, dit Lallemand (1), dans un accouchement laborieux, tuer l’enfant pour sauver la mère, mais seulement si la tète de cet enfant n’était pas encore visible.
Toutefois il se trouvait des enfants abandonnés et, d’après Pastoret (2), ceux qui étaient trouvés exposés sous un arbre près de la A ille ou dans une place publique, entourés de langes et circoncis étaient considérés comme légitimes; si on avait exposé les enfants loin d’un arbre ou au contraire suspendu à ses rameaux, ou au milieu d’un chemin, l'enfant était considéré comme illégitime. L’enfant abandonné que l'on recueillait était élevé dans la religion de la majorité de la population, que cette majorité fût païenne ou juive (3). Mais l’enfant trouvé, dont l’origine païenne paraissait certaine, pouvait être destiné à l’esclavage par l’Hébreu qui l’élevait.
La protection de l’enfance chez les Juifs n’empêchait pas pourtant la puissance paternelle de s’exercer avec une rigueur parfois excessive. Le père avait le droit de vie et de mort sur les siens chez les premiers patriarches. Moïse restreignit cette puissance excessive en obligeant les pères à faire juger par les anciens les enfants dont ils avaient à se plaindre. La Bible et le Talmud accordaient bien au père le droit de vendre sa fille, mais c’était, dit M. Zadoc-Kahn (4), pour la marier et non pour la réduire en esclavage; encore Pastoret (5) affirme-t-il que pour avoir le droit de faire une telle vente, il fallait être pauvre, n’avoir pas d’effets mobiliers ni de vêtements pour se couvrir.
Les orphelins chez le peuple juif étaient secourus par les nombreuses sociétés de bienfaisance destinées à venir en aide aux pauvres en leur fournissant des aliments et des vêtements. Ces sociétés de bienfaisance, dit Lallemand (6), ou même quelquefois les villes, fournissaient à l’orpheline qui se mariait une dot d’au moins 50 zouzes (7); mais s’il y avait des ressources suffisantes, on lui donnait une dot selon sa position ou sa dignité. Un texte hébreu, cité par Rabbinowicz (8), dit : « Si un orphelin » ou une orpheline demandent l’aumône pour leur entretien, celle-ci b passe avant celui-là, car la mendicité est plus pénible pour une femme b que pour un homme. Si un orphelin et une orpheline veulent se marier, b celle-ci passe avant celui-là, car le célibat est, au point de vue de la
(1) Loc. cit.
(2) Histoire de la Législation , clc.
(3) Docteur Rabbinowicz, Législation civile du Talmud , 1880.
(4) Zadoc-Kahn, L'Esclavage selon la Bible et le Talmud.
(5j Loc. cit.
(6) Loc. cit.
(7) Environ 45 francs.
(8) Rabbinowicz, Législ ition civile du Talmud.
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
» considération, plus pénible pour la femme que pour l’homme. » Un autre texte cité par le même auteur dit : « Si un orphelin demande à se » marier, on lui donne d’abord une chambre et on lui fournit un lit » et tous les meubles nécessaires, et puis on lui donne une femme. » C’était là une charité soigneusement ordonnée et qui prévoyait tout !
D’ailleurs la loi mosaïque rappelle constamment la protection, la défense, l'assistance qui sont dues à la veuve et à l’orphelin (1).
Nous allons voir qu’il était loin d’en aller de même chez les Grecs et chez les Romains.
Quand on parle du peuple Grec de l’antiquité, c’est seulement du peuple d’Athènes et de Sparte qu’il peut être question, car on sait bien peu de chose sur l’organisation des autres peuples de la péninsule. — Athènes et Sparte avaient des mariages peu féconds, si bien qu'on en était arrivé dans cette dernière ville à récompenser un père qui avait 2 ou 3 fils. Les mœurs relâchées, les habitudes extra-naturelles qui, selon le mot de Plutarque, étaient des insultes à l’Amour, l’indivisibilité des parts de propriété, la misère, étaient des causes importantes de cette faible natalité.
De plus si à Athènes on considérait comme seuls enfants légitimes ceux qui étaient nés d’un père et d’une mère ayant tous les deux droit de cité, le père pouvait toujours exposer son enfant ou le mettre en vente. A Sparte, la raison d’état ordonnait le meurtre des enfants mal conformés (2). C’étaient là bien des conditions qui s’opposaient à l’accroissement de la population et qui montraient un singulier mépris de la vie de l’enfant.
Pourtant on protégeait les orphelins, mais seulement les orphelins légitimes ; la législation voulait qu’il leur fut donné des tuteurs pour défendre leurs intérêts: à Athènes, on élevait même les orphelins des citoyens morts à la guerre jusqu’à l’âge de 18 ans.
L’avortement était une pratique constante chez les Grecs ; Platon et Aristote Fexcusent. Aristote, préoccupé comme Platon de limiter le nombre des enfants, veut qu’on pratique au besoin l’avortement avant que l’enfant ait reçu le sentiment de la vie (3).
Le caractère distinctif des lois romaines en ce qui concerne l’enfance, c’est la puissance quasi-illimitée qu’elles donnent au père de famille : ce
(1) E.od., XXII, 22; - Deut , X, 18; XIV, 11, 14; - XXVII, 19; - Puait., LXVIl, 6; CXLV, 9; — Eeclésiat ., XXXV, IG, 17 ; — Isaï, I, 17 ; Jérérn . , VII, 6; XXII, 3; — Zach., VII. 10; — Malach ., 111, 5; - Mâchât,., VIII, 30.
(2) Consulter : Maury, Histoire des religions de la Grèce antique; — l’ASTORET, Histoire de lu législation ; - Fustel de Coulanges, Étude sur la propriété à Sparte ; — Denis, Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité ; — Lallemand, Histoire des enfants abandonnés ou délaissés.
(3) Aiustote, Traduction Barlliélemy-Saint-Hilaire, livre VII, cliap. XIV.
HYGIÈNE ET ASSISTANCE PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
pouvoir s’étendait à la vie entière des enfants, même sur les fils mariés, bien que Numa eût défendu de les vendre; il pouvait être exercé par le père, au dire de üenys d’Halicarnasse, même sur le citoyen occupant les plus hautes fonctions de la République ou rendu célèbre par ses talents.
Ce pouvoir paternel permettait même au père, chez les peuples primitifs du Latium, de tuer les enfants nouveaux-nés, et si une loi de Romulus obligea le père à élever ses fils et sa fille première-née, il n’alla pas jusqu'à défendre absolument l’infanticide, mais se borna à prescrire qu’on ne tuerait pas les enfants au-dessous de trois ans (1).
Romulus permettait cependant le sacrifice immédiat des enfants difformes: encore le père devait-il prendre l’avis de ses cinq plus proches voisins(2). A cette époque cruelle, cette condition pouvait être considérée comme une atténuation de cruauté et comme un progrès des mœurs.
Il semble que les Romains n’aient pas d’abord abusé de cette permission de la loi, on hésita petit à petit davantage à sacrifier les enfants mais on les exposa, et cette exposition devint fréquente, surtout pour les enfants naturels. L’ exposition était une sorte de palliatif établi par les mœurs à ce droit exorbitant de l’infanticide.
11 y avait à Rome des lieux d’exposition spéciaux : le lacYelabreau pied du Mont-Aventin, la colonne Lactaria dans le marché aux herbes.
L 'exposition était quelquefois pour le peuple une façon de marquer sa douleur et Suétone nous dit que lors de la mort de Germanicus on exposa tous les enfants qui venaient de naître.
D’autre part les naissances devenaient moins nombreuses, les avortements étaient fréquents et le moment vint où, en dépit des mœurs et des usages, en dépit de la puissance paternelle, on dut faire intervenir la loi pour la conservation de l’enfance.
César donna des récompenses à ceux qui avaient beaucoup d’enfants. Auguste, par les lois Juliennes, encourageait les citoyens au mariage. 11 n’était pas encore question de protéger les enfants, et ce fut surtout sous Constantin, que des lois spéciales à l’enfance furent édictées.
Pourtant il faut dire ici que déjà Nerva avait songé à aider les parents pauvres, de condition libre, à élever leurs enfants et que Trajan, reprenant cette idée, adoptait 5,000 enfants de condition libre qu’il faisait élever aux frais de l’État, pour en être l’appui dans la guerre et l’ornement dans la paix (3). De plus', par l’institution des tabulée alimentariæ (4), Trajan venait au secours des enfants pauvres. Les garçons recevaient par an
(1) Consulter : Docteur A. Moutier, Histoire de la protection de l'enfance à Rome, etc. — Paris 1 88*4 (Delahayc et Lecrosnicr). — Léon Lallemand, Histoire des enfants abandonnes. — Paris 1885 (Picard et Guillaumin).
(2) Denys dTIai.icarnasse, II, 15.
(3) Pline, Panég., XXV11I.
(1) Ernest Desjardins, Alimentarii pueri (in dictionnaire des antiquités grecques et latines).
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L'ENFANCE
192 sesterces (48 francs) et les filles 144 sesterces (36 francs) (1). C’étaient là les chiffres applicables aux enfants légitimes; mais les enfants naturels ne recevaient que 144 et 120 sesterces, selon leur sexe. Adrien et Antonin développèrent cette institution.
En 315, Constantin décrète que si quelque père a des enfants auxquels sa pauvreté l’empêche de donner des aliments, le fisc et le domaine privé leur en procurent sans délai, car les secours à donner à l’enfant qui vient de naître ne comportent pas de retard. En 318, le même empereur condamne à la peine du parricide quiconque sera le meurtrier de ses enfants; néanmoins, en 329, il autorise les pères à vendre leurs enfants. Valentinien, Valons, Graticn déclarent homicide celui ou celle qui tue un enfant de quelqu’âge que ce soit; ils interdisent Y exposition et décident que l’enfant exposé et recueilli par une personne charitable ne saurait être réclamé ultérieurement par le père.
Enfin, avec Justi n ien , Y exposition d’un enfant est assimilée à un infan- . ticide et l’enfant exposé est déclaré libre, qu’il soit issu d’homme libre ou d’esclave.
Dans notre pays, l’infanticide fut toujours interdit par les lois et puni de mort comme l’homicide. — Ce n’était pas toutefois d’une façon si impérieuse, ni avec une sanction si indiscutable, que les coutumes locales ne pussent les éluder.
La coutume de Normandie ne prononçait pas la peine capitale contre les parents qui avaient tué leur enfant; en Anjou, on ne se montrait sévère qu’en cas de récidive (2).
Henri II, en 1556, rendit un édit qui visait non plus seulement l’infanticide, mais le recel de grossesse. « Parce que, dit l’édit, plusieurs femmes » avant conçeu enfans par moyens deshonnestes, ou autrement, persuadées » par mauvais vouloir et conseil, desguisent, occultent et cachent leurs » grossesses, sans en rien découvrir et déclarer. Et advenant le teins de » leur part et délivrance de leur fruict, occultement s’en délivrent, puis » le suffoquent, meurtrissant et autrement, suppriment, sans leur avoir » fait impartir le saint sacrement de baptesme; ce fait, les jettent en » lieux secrets et immondes et enfouyssent en terre profane. ...»
C’est pourquoi l’édit déclarait homicide et soumise à la peine de mort « toute femme qui se trouvera deüement atteinte et convaincue d’avoir » célé, couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement, sans » avoir déclaré l’un ou l’autre et avoir prins de l’un ou de l’autre tesmoi- » gnage suffisant, mesme de la mort ou de la vie de son enfant lors de » l’issue de son ventre, et après se trouve l’enfant avoir été privé, tant » de saint sacrement de baptesme que de sépulture publique et » accoustumée. »
(1) Duruy , Histoire des Romains (t. IV).
(2) Paul Violet, Les établissements île Saint-Louis.
La peine de mort était évidemment excessive pour une simple dissimulation de part; mais il s’agissait d’intérêts religieux qui très certainement primaient l'intérêt des enfants et des mères, puisque Lallemand constate (i) qu’à partir du xvme siècle on en arriva à ne punir le recel de grossesse que quand l'enfant était privé du baptême et de la sépulture ecclésiastique.
Quant à la protection de l’enfant trouvé, l’usage s’établit sans qu’on puisse préciser exactement à quelle époque, de considérer les seigneurs hauts justiciers comme devant avoir la charge de leur entretien comme une sorte de compensation des droits d’épaves, de confiscation, de possession de trésor trouvé, d’aubaine, de déshérence et de bâtardise. C’est en conformité de cel usage que h- Parlement, par arrêt du 13 août 1552, imposa définitivement aux seigneurs hauts justiciers l’obligation de contribuer à la dépense des enfants trouvés, concurremment avec les hospices ou les eonfrairies qui déjà s’en occupaient aussi.
Dans certaines provinces du nord les enfants orphelins étaient à la charge des communes. Ainsi en était-il notamment dans les Flandres et en Picardie ; à Amiens et à Lille (2).
A Amiens ils étaient gouvernés par la municipalité ; ’à Lille ils étaient confiés à des officiers appelés gard’orphènes, qui étaient nommés parles échevins et devaient être bourgeois de la ville.
A Lille et à Amiens ce n’étaient pas seulement les orphelins légitimes qui étaient secourus par la commune, c’étaient aussi les enfants trouvés (3) qu’on confiait à des nourrices ou gardes habitant la campagne et qu’on payait d'un salaire variable suivant les temps, suivant l’âge de l’enfant et suivant qu’il était en état de suivre l’eseolle. La ville de Lille fournissait au nourricier les berceaux, literie, couches et langes, et pourvoyait aux frais de maladie et d’ensevelissement.
Nous avons parlé tout à l’heure de confréries qui recueillaient les enfants orphelins. Ces confréries, pas plus d’ailleurs que les Maisons- Dieu ne recevaient habituellement les enfants trouvés (4) mais seulement « enfans approuvés estre nés en loyal mariage et non aultres ». Les lettres patentes qui en 1302 puis en 1445 approuvaient la confrérie du Saint-Esprit ne permettaient pas que d’autres enfants fussent reçus à l’Hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, parce que « si les revenus dudit hos- » pilai étaient employés à nourrir et gouverner lesdits enfans bastards.
(1) Histoire ries enfants abandonnés ou délaissés, p. 107.
(2) « Li enfant qui sont orfelin de père et de mère sont à le ville, à conseillier et au maicur » et as eskievins » (Usages de la cité d’Amiens).
(3) Beaucoup de villes des Flandres ont encore des Orphelinats municipaux; Lille a ses orphelins municipaux placés à la campagne, surveillés par des inspecteurs spéciaux. Il y a aussi dans cette ville des orphelinats affectés à recueillir et élever les orphelins légitimes de familles bourgeoises; ces établissements sont dirigés par la Commission des Hospices.
(4) Pueri iuvcnli non rccipicntur in domo nostra (Statuts de l'HOtel-Dicu de Troyes)
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
» illégitimes,. . . pourrait advenir que moult de gens s’abandonneroient » et feroient moins de difficultez de eulx abandonner à pescher quand » il verraient que de tels bastards seraient nourris davantage » (1).
L’hôpital des Enfants-Rouges créé en 1536 par François Ier ne recevait pas non plus les enfants trouvés, mais les orphelins de parents étrangers.
Pourtant, dès 1520 et même dès les premières années du xive siècle, on voit que des hôpitaux de Marseille, de Bordeaux, d’Issoudun, de Douai, de Laval, de Lyon et beaucoup d’autres, recevaient déjà les enfants trouvés, mais un grand nombre de ces hôpitaux (Marseille 1180, Bezançon 1202, Dijon 1204, Gray 1230, etc.), avaient été fondés par l’ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier, créé par Guy de Guado poulie soulagement des pauvres et des enfants délaissés. Ces établissements étaient même devenus assez nombreux pour que, en 1372, une bulle du pape Grégoire XI énumère plus de 100 maisons situées en France et dirigées par les frères de cet ordre (2). L’hôpital et la confrérie du Saint-Esprit-en-Grève dont nous avons parlé plus haut n’avaient vraisemblablement aucun rapport avec l’ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier (3).
Lesdits hôpitaux ou confréries qui recevaient les enfants trouvés les plaçaient à la campagne chez des nourriciers comme le faisaient les communes des Flandres et de Picardie et comme cela se fait encore
(lj Dès le xiip siècle Guy de Guado fondait à Montpellier un hôpital du Saint-Esprit pour recevoir les bâtards. M. Granier, dans sa Bibliographie charitable, fait remarquer à ce propos que le mot enfant <tu Saint-Esprit qui se trouve dans un auteur du xvie siècle n’a pas le sens libertin et irrévérencieux qu’on pourrait supposer. — En cst-il bien sûr et l’expression ne pourrait-elle avoir un sens propre et un sens figuré '! il se peut bien qu’il y a't là une équivoque voulue
A Par s on fut longtemps avant que d'admettre, dans les établissements qu’on créait, les enfants trouvés ou illégitimes.
(2) Lallemand, loc. cit. — Consulter aussi De Bonis, Hop. de Vernon ; — Guignard, Hôtel-Dieu de Trot/es ; — Fabre, Hist. des Hôp. de Marseille ; — Cauvin, Établissements de Charité du diocèse du Mans; — Dr Jugand, Histoire de l’ Hôtel-Dieu d’Issoudun ; — Dagieh, Histoire de l'Hop. de Lyon ; — A. Germain, De la Charité publique et hospitalière à Montpellier.
(3) En 1575 Belleforest indiquait que trois maisons existaient il Paris qui montraient la charité du bon peuple parisien pour les petits enfants. Il citait l'établissement du Saint- Esprit, près de l'ilotel-dc Ville, créé en 1302 par Jean 11, la maison des Enfants Rouges, fondée en 1536. ainsi nommée « à cause que les pupilles qui y sont nourris sont vêtus de cette couleur, et fut faite cette fondation par .Madame Marguerite, reyne de Navarre en 1538... » et l’établissement de la Trinité, institué du temps de Henri II. Il est certain qu’à cette époque on commençait à recueillir les enfants trouvés dans les établissements pour les enfants et surtout à la maison du Port- 1 andry. « Pour obvier à plusieurs grands maux » qui ndvenaient par la cruauté de plusieurs folles femmes et tilles lesquelles s’étant dé- » bauchées et leur ceinture levant, de peur d’être déshonorées ne se faisaient nulle eons- » cience d’occire leur fruit. Pour donc obvier à ces scandales et ruines des âmes mourantes >> sans grâce et n’étant pas régénérées par l’eau du saint baptême on a dressé ce lieu propre » pour les enfants trouvés lesquels sont nourris aux dépens du public ». (Bei.leforest, Cosmographie (1575).
aujourd’hui, et il est bien évident, comme le fait remarquer M. Lallemand, que « la charité n’avait pas attendu Saint-Vincent-de-Paul pour » s’occuper de ces êtres infortunés, rejetés par leurs parents ».
Quoi qu’il en soit, c’est aux persévérants et charitables efforts de Vincent-de-Paul qu’est, due, sinon la fondation, au moins le développement de la Maison de la Couche (1670), origine de l'hospice des enfants trouvés (1).
L’admission des enfants trouvés à la Maison de la Couche était entourée de formalités qui avaient été établies dès le xvie siècle pour l’admission de ces enfants à la Maison du Port-Landry (2) et qui consistaient surtout en une enquête suivie de procès-verbal de l’un des commissaires du Châtelet (3) relatant les circonstances de l’exposition de l’enfant, car à l’origine tous les enfants trouvés étaient exposés , dans le sens réel du mot, sauf quelques-uns qui provenaient de l’Hôtel-Dieu, de l’hôpital général, ou les enfants de condamnés qui étaient envoyés par le lieutenant criminel.
Vers le milieu du xvme siècle, les abandons se font directement par des sages-femmes, des nourrices et par les parents eux-mêmes.
Mais, jusqu’en 1791, les enfants envoyés à la Maison de la Couche n’étaient reçus qu’après un procès-verbal. A partir de 1795 on n’exige plus qu’un acte de naissance. Le tour n’existait pas, à Paris au moins ; il resta jusqu’au xixe siècle une institution connue seulement dans quelques hospices de province.
La facilité des admissions en augmentait singulièrement le nombre et, en 1772, on trouve dans le registre des délibérations de l’Hôpital général de Paris, auquel la Maison de la Couche avait été annexée, que les enfants sont envoyés de tous les points de la France, qu’il en vient d’Auvergne et de Bretagne, qu’il en vient de Flandre, et de Lorraine, et d’Alsace et des trois Evêchés. On paie des commissionnaires qui en apportent de véritables chargements, et ce ne sont pas seulement les
(1) « Saint-Vincent-de-Paul est surtout un apôtre, dit M. Granier, il s’occupe surtout de baptiser ou faire baptiser les enfants. Leur vie matérielle était assurée avant lui par les hôpitaux, la maison de la coucbc et les règlements de police ; sa tolérance ne s'étendait aux Huguenots que pour les convertir. »
(2) « En la maison destinée pour les nourrir et allaicter, qui est auprès de la maison épiscopale et fait le bas d’une ruelle descendant à la rivière » Bouchei, (1671).
(3) Voici un curieux échantillon de ces procès-verbaux : « De l’ordonnance de nous, Nicolas Dclamare, conseiller du Roy, commissaire au Chastellct, a este levé un garçon nouvellement né, trouvé exposé et abandonné dans une boette de sapin, exposé dans le parvis Notre-Dame, sur les marches de l’église de Saint-Jean-le-Rond, lequel nous avons fait portera la Coucbc des enfans trouvez pour y estre nourri et allaicté en la manière accoutumée. Fait et délivré le seize novembre mil sept cent dix-sept, six heures du soir. Signé : Delamare. »
Le lendemain 17 novembre cet enfant était baptisé et, lui donnant des noms rappelant les circonstances de l’exposition, on l’appelait Jean Le. Rond. Cet enfant trouvé s’est appelé plus lard d’un autre nom qu’il a illustré : D’Alembert.
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parents qui les abandonnent ainsi, mais ils sont envoyés même par les seigneurs hauts-justiciers ou les hospices qui veulent se débarrasser d’une charge et d’une dépense (1).
La Maison de la Couche les gardait le moins qu’elle pouvait; elle les mettait en nourrice en province et plus tard en apprentissage, ne gardant autant que possible que (50 enfants-trouvés pour les quêtes et convois. Certains de ces enfants étaient utilisés aussi comme enfants de chœur; les plus petits, appelés petits bonnets et choisis parmi les plus jolis bébés, étaient employés à stimuler la charité des fidèles aux regards desquels on les exposait, même en hiver, dans la Cathédrale (2).
Indépendamment de la Maison de la Couche, il existait encore à Paris jusqu’en 1889 et même un peu plus tard, divers refuges pour les enfants. L’hôpital de la Trinité, rue Saint-Denis, recevait seulement les orphelins nés en loyal mariage, mais dès 1545 on leur apprenait un métier et même en 1553 Henri II permettait aux maîtres de tous métiers de prendre là un second apprenti : faveur très grande et tout à l’avantage des orphelins à une époque de réglementation si restrictive qu'un maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti. Il y avait, même dans l’intérieur de cet hospice des compagnons qui instruisaient les orphelins (3) et qui jouissaient du privilège, après trois années d’enseignement, d’être reçus à la maîtrise sans payer de droit et sans faire de chef-d’œuvre (4).
Au faubourg du Roule, non loin de la Yille-L’Evêque, se trouvait aussi, il y a un siècle, la maison hospitalière construite par M. Beaujon, receveur général des finances et dotée par lui de 20,000 livres de revenu pour recevoir 24 enfants de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule : 12 garçons et 12 filles choisis principalement parmi les orphelins. Cette fondation avait été autorisée par ordonnance royale datée de Versailles (mai 1785) (5) et dix ans plus tard (janvier 1795), la Convention changeait la destination de cet établissement et y créait un hôpital de 80 lits (6).
Tout près de la barrière de Sèvres, auprès de l’hôpital que venait de fonder Mme Necker, on recueillait aussi des enfants à l’asile de l’Enfant
( ) Qui donc oserait dire que le monde s’assagit en vieillissant? Ne voit-on pas aujourd’hui encore des maires ou des hospices diriger les malades ou les infirmes vers une grande ville et payer leur voyage pour se débarrasser d’une charge qui les gène! C’est une des causes de l’encombrement des hôpitaux des grandes villes.
(2) 11 y a encore un certain nombre d’hospices de province qui tirent un profit de l’assistance aux enterrements des enfants orphelins ou soi-disant tels qu'ils recueillent. C’est une pratique absolument indigne de notre temps. 11 suffirait pourtant d’une circulaire un peu ferme du ministère de l’Intérieur, et d’instructions sévères aux préfets pour la faire cesser.
(3) Ces orphelins aussi suivaient les enterrements et rapportaient ainsi à l’établissement 8,000 livres par an; mais en 1791, le rapport du Comité de mendicité des divers hôpitaux de Paris se plaint que cela leur fait perdre un temps précieux.
(4) Alf. Franklin, La Vie privée d autrefois-, — Comment on devenait patron.— Paris, Plon, 1890.
(5) F. et L. Lazare, Dictionnaire des rues de Paris.
(6) C’est le même décret qui créa, à l’ Abbaye Saint- Antoine, un hôpital de 80 lits.
Jésus, mais on n’acceptait là que trente demoiselles sans fortune à la condition qu’elles justifient de trois quartiers de noblesse.
Il y avait encore, il y a cent ans, à Paris, une maison d ' Orphelins delà Mère (Je Dieu , rue du Vieux-Colombier, qui prenait les enfants aa maillot: Y Hôpital des Cent filles (1), rue Censier, qui ne les prenait qu’à 7 ou 8 ans; Les Orphelines du Saint Nom de Jésus, rue des Postes: et quelques autres établissements analogues, mais on n’y prenait que les enfants légitimes.
La création de l'Hôpital général de Paris ; puis la création, par ordre, d'hôpitaux généraux en province avait eu au moins pour résultat de remplacer les petits hospices particuliers, sans ressources sérieuses, par des établissements importants plus largement dotés.
Ces hôpitaux généraux furent alors souvent chargés, par les intendants des provinces, de recevoir les enfants trouvés et, en tous cas, les intendants prirent l’habitude de désigner soit l’hôpital général, soit tel établissement important de leur ressort comme hospice dépositaire.
Quoi qu’il en soit, et quelque zèle qu’on montrât un peu partout pour secourir les enfants trouvés ou abandonnés, il n’y avait pas de législation fixe qui leur fût applicable. M. Lallemand (2) fait remarquer que les États Généraux tenus jusqu’en 1614, n'avaient fait aucune mention des enfants trouvés ; au contraire, un grand nombre de vœux se trouvent dans les cahiers de 1789, vœux assez vagues, d’ailleurs, et souvent contradictoires. Les uns demandent qu’on s’occupe de l’emploi des enfants trouvés, d’autres qu’il soit fait un règlement pour leur préservation, d'autres qu’on multiplie les hôpitaux qui les doivent recevoir; tout cela manquait de précision. D’autres sollicitent l’établissement de tours ou de berceaux commodes pour les expositions ; d’autres demandent simplement l’abrogation des lois sur les déclarations de grossesse comme contraire, à l’humanité. — Certains cahiers voudraient que les paroisses recueillent les successions des bâtards et qu'elles aient la charge des trouvés : d’autres veulent que ces frais soient au compte des provinces ; — plusieurs assemblées désirent que ces enfants soient élevés aux frais de l’État et qu'on en forme des citoyens utiles : soldats, marins, recrues pour les colonies. C’était, au reste, une idée déjà ancienne que de chercher parmi les enfants trouvés des recrues pour les colonies ; en 1756, de Chamousset avait proposé de les expédier dès l'âge de cinq ans à la Louisiane (3).
(1) Cet hôpital, dit aussi do la Miséricorde , avait été fondé en 1624, le 17 janvier, par M. Antoine Seguicr. L’entrée était à la hauteur du n° 23 actuel. Pour favoriser les cent orphelines qui y étaient recueillies, le roi ordonna par lettres patentes du 22 avril 1666 que les compagnons d'Arts et Métiers qui épouseraient, après leur apprentissage, les orphelines de cette maison, seraient reçus maîtres sans faire de chef-d’œuvre et sans payer aucun droit.
(2) Lai.lemand, toc. eit.
(3) De Chamousset, Mémoire politique sur la conservation des enfants et une desti-
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
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Quoique vagues que soient pourtant ces cahiers des enfants abandonnés à la charité publique, la Révolution y puisa assez d’idées heureuses, pour qu’on ne les oublie pas ; elle y trouva la semence de réformes qu’elle a jetée sur notre sol démocratique et dont la lente germination laisse voir aujourd’hui seulement les premières pousses. Il y eut une période d’essais vingt fois recommencés avant qu’on arrivât à la législation actuelle, qui fut elle-même une longue expérimentation dont il faut que profite l’avenir.
Voyons en quelques mots les principaux actes de cette législation depuis 1790 :
10 septembre 1790. - Suppression des secours accordés à des paroisses particulières, hôpitaux, hospices, hôtels-dieu, hôpitaux d’enfants trouvés : il sera dorénavant pourvu à leurs besoins par les municipalités et départements respectifs.
29 novembre 1790. — L’Assemblée nationale « invite son
comité de mendicité à lui préparer un plan relatif à la conservation et à l’éducation des trouvés. »
29 mars 1971. — Le trésor public continue à rembourser tous les trois mois les dépenses faites par les hôpitaux pour les enfants trouvés.
28 juin 1791. — Ces trimestres peuvent être payés d’avance.
3 septembre 1791. — Dêclararation des droits de l’Homme (Titre I) . . . « Il sera créé et organisé un établissement général de secours
publics pour élever les en fards abandonnés, soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s’en procurer. »
19 mars 1793. — Décret de la Convention qui place l’assistance des pauvres et des enfants abandonnés au nombre des dettes nationales.
28 juin 1793. — Décret de la Convention dont voici les premiers articles :
I. — La nation se charge de l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d’enfants abandonnés.
IL — Ces enfants seront désormais désignés sous la dénomination d’orphelins ; toutes autres qualifications sont absolument prohibées (1).
III. — Il sera établi dans chaque district une maison ou la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches ; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra.
IV. — Toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même l’enfant
nation avantageuse des enfants trouvés (cité par Granier, in Bibliographie charitable). On a d’ailleurs bien souvent cherché à utiliser les entants pauvres ou orphelins qu’on voulait protéger. Les idées les plus singulières ont été émises à ce sujet. Il n’en est pas de plus originale que celle de Jonathan Swift qui, en 1729, dans un pamphlet très violent {Proposai for preventinj the children of the poor (Dublin), concluait avec une ironie féroce à l’engraissement des petits Irlandais pour les faire servir sur la table des lords !
(I) Cette dénomination se trouva un instant modifiée par un décret de la Convention du 4 juillet 93, qui désignait les enfants trouvés par le nom d 'Enfants naturels de la Pairie.
dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la nation, aura droit de les réclamer.
Y. — Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d’autres formalités qu’à celles observées pour les mères de famille, c’est-à-dire à faire connaître à la municipalité de son domicile ses intentions et ses besoins (1).
27 frimaire an V. — (Loi). Art. I. — Les enfants abandonnés, nouvellement nés, seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République.
Art. 2. — Le trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospicps qui n’ont pas de fonds affectés à cet objet. . .
Art. 5. — Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l’hospice civil le plus voisin, sera puni d’une détention de trois décades, par voie de police correctionnelle ; celui qui l’en aura chargé sera puni de la même peine.
Cette loi invitait en même temps le Directoire à faire un règlement sur la manière dont les enfants seraient élevés. Ce règlement fut püblié le 30 ventôse an Y. 11 pose en principe que les enfants seront élevés dans les campagnes et que les établissements où ils seront reçus ne doivent être considérés que comme des dépôts ; que ces enfants ne pourront être ramenés dans les hospices dépositaires, à moins de maladies particulières ou d’infirmités ; que la pension de ces enfants sera payée jusqu’à 12 ans, les nourriciers étant tenus de les envoyer à l’école ; qu’indépendamment des mois de nourrice, il sera alloué pour les enfants bien soignés une indemnité de 18 francs, payable par tiers, de trois mois en trois mois. De plus, deux autres indemnités de 50 fr. sont accordées aux personnes qui conservent un élève depuis les premières années de sa vie jusqu’à 12 ans, et à celles qui les prennent en apprentissage à leur treizième année.
Les ressources qui devaient faire face à tontes ces dépenses, n’étaient pas aisées à trouver, et le service, malgré des essais réitérés (dispositions législatives ou réglementaires des 20 fructidor an YI, 25 floréal an VIII, 0 vendémiaire an VIII, 15 pluviôse an XIII) n’eut une base sérieuse qu'à partir du décret loi du 19 janvier 1811.
Mais nous entrons là dans la législation actuellement en vigueur et dont on trouvera plus loin les actes principaux relativement aux enfants assistés, aux enfants moralement abandonnés et aux enfants du premier âge.
Nous allons parler successivement de ces trois services publics de protection et d’assistance de l’enfance, en commençant par la protection des enfants du premier âge, puis nous dirons avec quelque détail quelles œuvres privées viennent en aide à l’assistance officielle et combien efficacement.
(1) Consulter Lallemand, /oc. cit.
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