PLUVIÔSE AN XIII (4 FÉVRIER
Article premier. — Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que se soit, seront sous la tutelle des Commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.
(1) Notons ici d’après le remarquable rapport fait au Conseil supérieur de l’Assistance publique par M. Loys Brueyre, les principaux textes composant la législation et la jurisprudence relative aux enfants assistés :
Arrêté consulaire, du 25 floréal an VIII. — Affecte au paiement des mois de nourrice des enfants trouvés les portions d’amendes et confiscations destinées aux pauvres et aux hôpitaux. (Voir plus loin, au décret du 17 mai 1809, le complément de cette création de ressources en faveur des enfants abandonnés).
Code Civil, 30 ventôse an XI. — L’article 58 édicte les règles pour établir l’état civil des enfants trouvés de père et mère inconnus.
Loi du 15 pluviôse an XIII. — Place sous la tutelle des Commissions administratives des hospices les enfants qui y sont admis. — Cette loi a été gravement modifiée dans son application par la circulaire ministérielle du 3 août 1869 ; elle n’en reste pas moins une des lois fondamentales du service.
Décret du 17 mai 1809. — Décide (art. 4) que le tiers des amendes de police municipale, rurale et correctionnelle sera affecté à la nourriture des abandonnés. Des ordonnances des 19 février 1820 et 30 déeembre 1823 l’ont confirmé, et il a été complété par une décision du Ministre des finances du 16 décembre 1863, enfin par la loi du 5 mai 1869.
Code Pénal, 27 février 1810. — Les articles 346 à 353 édictent les peines portées contre les personnes qui n’ont pas observé les prescriptions des articles 56 et suivants du Code civil et contre ceux qui ont exposé les enfants.
Arrêté ministériel du 26 octobre 1815. — Arrêté ministériel réglant les remises d’enfants à leurs parents par interprétation du décret de 1811. Confirmé par des circulaires subséquentes, ces prescriptions sont toujours en vigueur.
Circulaire ministérielle du 17 novembre 1813. — Par cette circulaire, M. Quinette, directeur général de la comptabilité des communes et des hospices, prescrit d’apporter de la sévérité dans l’examen des demandes de remises gratuites et établit une règle, devenue fondamentale, à savoir qu’aucun renseignement autre que l’assurance de l’existence ou du décès de leur enfant ne doit être donné aux parents des enfants abandonnés.
Circulaire ministérielle du 8 février 1823. — Cette circulaire très dure décidait notamment qu’aucun enfant ne serait admis après 12 ans.
Décision ministérielle du 28 mai 1824. — Les comptes de tutelle doivent être rendus sans frais ; les receveurs des hospices se trouvent valablement déchargés par la quittance du pupille devenu majeur.
Décision ministérielle du 28 mai 1832. Décision du Ministre des finances portant que les paiements faits pour le compte des hospices aux nourrices peuvent être constatés par des états nominatifs, émargés de l’acquit des parties prenantes et rédigés sur papier timbré. Ce mode de procéder subsiste toujours et est remarquable par sa simplicité. Cette
PROTECTION ET ASSISTANCE DE L’ENFANCE
Art. 2. — Quand l’enfant sortira de l’hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti dans un lieu éloigné de l’hospice où il avait été placé d’abord, la Commission de cet hospice pourra par un simple acte administratif, visé du Préfet ou du Sous-Préfet, déférer la tutelle à la Commission administrative de l’hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l’enfant.
décision avait été précédée -d’une autre (26 janvier 1832) qui exemptait du timbre les certificats de vie des enfants assistés.
Ordonnance royale du 8 février 1835. — Charge les percepteurs des paiements des mois de nourrice, conformément à la circulaire du 25 février 1828 et à l’ordonnance du 27 décembre 1826.
Loi du 18 juillet 1837. — Relative à l’administration municipale. — L’article 40 a déclaré obligatoire le contingent assigné à la commune dans la dépense des enfants tiouvés. Ce principe subsiste.
Loi du 10 mai 1838. — Relative aux attributions des conseils généraux. L’article 12 § 11 classe dans les dépenses ordinaires obligatoires les dépenses des enfants assistés. Malheureusement, les lois subséquentes des 18 juillet 1866 et 10 août 1871 n’ont pas reproduit cette obligation.
Avis du Conseil d’Etat du 20 juillet — Avis rendu conformément à un rapport de M. A. Passy, sous-secrétaire d’État à l’intérieur, décidant que les orphelins pauvres sont non pas une charge de la commune, ainsi que pendant trente ans on l’avait soutenu, mais au contraire doivent être assimilés aux enfants trouvés et dès lors sont à la charge du budget départemental.
Arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 1850. — En vertu duquel les salaires des nourrices sont insaisissables par application de l’article 581 du Code de procédure civile concernant les pensions alimentaires et aussi de l’article 88 de la loi du 27 ventûse an VIII.
Arrêt du Conseil d’État du 13 août 1851. — Décide, en s’appuyant sur l’article 203 du Code civil, que les enfants légitimes, même ceux auxquels il ne reste que des grands parents, ne peuvent être considérés légalement comme abandonnés.
Circulaire ministérielle du 3 août 1869. — Très importante circulaire qui commente la loi du S mai 1869.
Loi du 10 août 1871. — L’article 46 (18°) de cette loi sur les conseils généraux donne à ces assemblées le droit de statuer définitivement sur le service des enfants assistés, ainsi que (même article, 19°) sur la part de la dépense des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes et les bases de la répartition à faire entre elles. Quant au conseil général du département de la Seine qui, en vertu de la loi du 16 septembre 1871, est maintenu sous le régime de la loi du 18 juillet 1866, cette assemblée continue à tenir son droit de régler le service des enfants assistés de la loi, non abrogée pour elle, du 18 juillet
Cette attribution des conseils généraux est des plus importantes, puisque ces assemblées peuvent dès lors agir souverainement et adopter dans leurs départements toute organisation du service qui leur semble utile, à la seule condition de ne pas enfreindre une loi existante. Or, dans la législation des enfants assistés, aucune loi n’ayant été abrogée, toutes subsistent ; les conseils généraux peuvent donc faire revivre les dispositions les plus caduques, rouvrir les tours, confier les enfants aux nourriciers gratuitement jusqu’à vingt-cinq ans, etc., sans qu’il soit possible de s’y opposer légalement en annulant leurs délibérations dans les termes de l'article 47 de la loi de 1871, c’est-à-dire, par un arrêté préfectoral pris dans le délai de vingt jours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, arrêté qui doit être suivi dans le délai de deux mois par un décret en Conseil d’État. — C’est un des motifs les plus puissants pour remplacer par le texte précis d’une loi nouvelle l’ancienne législation des enfants assistés. Les lois de 1866 et de 1871 n’ont d’ailleurs pas conservé les dispositions antérieures qui rendaient obligatoires les dépenses des enfants assistés.
Art. 3. — La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.
Art. 4. — Les Commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. L’émancipation sera faite, sur l’avis des membres de la Commission administrative, par celui d’entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. L’acte d’émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d’enregistrement et de papier timbré.
Art. 5. — Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l’hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. — Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. En cas d’émancipation il remplira les fonctions de curateur.
Art. 6. — Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piété ; dans les communes où il n’y aura pas de mont-de-piété, ces capitaux seront placés à la Caisse d’amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous.
Art. 7. — Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices sei’ont perçus, jusqu’à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de nourriture et entretien.
Art. 8. — Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice, lequel en pourra être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.
Art. 9. — Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d’indemniser l’hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé pendant le temps qu’il sera resté à la charge de l’administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, revenus perçus par hospice.
Circulaire ministérielle du 21 janvier 1889. — Circulaire rapportant la circulaire Corbière du 8 février 1823, en ce qui concerne l’interdiction de l’admission des enfants au-dessus de douze ans. Au cours des discussions qui ont eu lieu au conseil supérieur à l’occasion de la loi sur les enfants moralement abandonnés, les résultats désastreux de la circulaire Corbière avaient été signalés notamment sur cette limitation de l’àge d'admission. Le ministère a jugé avec raison que le moment était venu de mettre fin à une interdiction que le décret organique de 1811 n’avait pas édictée et qui n’avait été formulée, il y a tantôt soixante-sept ans, que pour diminuer les charges des hospices dépositaires.