‹ Encyclopédie d'hygiène et de médecine publiqueChapitre 42 sur 177 · DES ENFANTS ABANDONNÉS ET ORPHELINS PAUVRES · texte numérisé non relu

DES ENFANTS ABANDONNÉS ET ORPHELINS PAUVRES

Art. 5. — Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.

Art. 6. — Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.

TITRE IV

de l’éducation des enfants trouvés , abandonnés et orphelins pauvres.

Art. 7. — Les enfants trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés ou susceptibles de l’être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

Art. 8. — Les enfants recevront une layette, ils resteront en nourrice ou sevrage jusqu’à l’àge de six ans.

Art. 9. — A six ans, tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu’à l’àge de douze ans, époque à laquelle les

enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du Ministre de la Marine.

Art. 10. — Les enfants qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l’hospice ; ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

TITRE V

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